Entre L'association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes de Haute- Provence, dont le siège social est situé Imm. Le Félibrige 18 ave Demontzey à 04000 Digne-Les-Bains, représentée par X, Présidente de l'Association,
D’une Part, et L’organisation syndicale Confédération Général du Travail (CGT), représentée par XX, en qualité de déléguée syndicale,
Et L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par XXX, en qualité de déléguée syndicale.
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle s'est engagée entre la direction et les délégations syndicales. Un accord a été conclu entre les parties en présence sur le point suivant :
Article 1 - Principe de l’accord
Le présent accord a pour objet de formaliser le congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d’un enfant mineur dont le/la salarié(e) assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2 - Modalités
Le/la salarié(e) bénéficie d'un congé rémunéré au maximum de trois jours par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant mineur dont il/elle assume la charge, que ce soit son enfant naturel ou celui de son conjoint. Ce congé est porté à cinq jours avec deux jours non-rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants mineurs ou plus.
Article 3 - Entrée en vigueur de l’accord
Sous réserve de son agrément conformément à l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 27 mai 2024. À défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 4 - Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d'un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article D2231-2 du code du travail
La Présidente,La Représentante CGT La Représentante Sud Santé Sociaux