Le droit d'expression est défini dans la loi du 4 août 1982, dans ses articles L 2281-1 à L2281-12. Il s'agit d'un « droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise, l'organisation de l'activité et la qualité du travail réalisé » (Art. L. 2281-1 et L.2281-2).
Ces dispositions sur le droit d’expression des salariés ne se substituent ni à l’action des membres du CSE ni à l’expression directe et individuelle des salariés auprès de leur hiérarchie.
Elles assurent aux salariés un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
L'expression directe et collective des salariés a pour objet de permettre l’identification des problèmes et aspirations des salariés, de permettre aux salariés de s’exprimer directement sur le travail qu’ils effectuent et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d’exercice.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail (la rémunération notamment), n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.
Entre les soussignés : L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes de Haute Provence (ADSEA 04) D’une part, Et
L’organisation syndicale Confédération Général du Travail (CGT), représentée par madame X, en qualité de déléguée syndicale.
L’organisation syndicale SUD santé sociaux, représentée par Madame Y, en qualité de déléguée syndicale.
D’autre part.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord, est conclu en application de la section III du titre II du livre huitième du code du travail ; il s'applique dans l'ensemble des services et établissements gérés par l'Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes de Haute-Provence.
Il a pour objet de fixer comme le veut la loi du 4 août 1982 :
Les modalités d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
Les autres modalités de recueil de l’expression des salariés ;
Les mesures destinées à assurer la liberté d’expression de chacun et la transmission réciproque des vœux des salariés et des avis de l’employeur ;
Les conditions dans lesquelles l'employeur fait connaître aux salariés la suite qu'il entend y donner.
Article 2 – MODALITES DE RECUEIL DE L’expression
Des groupes d’expression seront organisés et pour les salariés empêchés, une modalité d’expression numérique sera concomitamment proposée. Article 3 – Taille et forme des groupes d’expression
Les groupes seront constitués sur une répartition géographique nord, sud, départementale ou selon les modalités d’intervention ou de services/établissements. Tout groupe peut, s'il le vote à la majorité des présents, inviter tout membre de l'association que le groupe souhaite rencontrer. Le Directeur général, salarié de I' ADSEA 04, représente l'employeur au sein des services de façon permanente aux termes du règlement général de l'association. De ce fait, il reçoit les vœux afin d’y répondre dans un délai de quinze jours. Sa participation directe dans des groupes est donc incompatible avec ses attributions.
Article 4 –fréquence des réunionS et Durée
La fréquence des réunions est fixée à deux par an maximum.
Pour que l'expression soit réelle et constructive, chaque groupe disposera d'un temps suffisant soit six heures par an (trois heures par rencontre), déplacement non compris.
Ces réunions peuvent être organisées de manière concomitante avec des manifestations ou rencontres associatives afin de limiter les déplacements.
L’association peut mettre également à disposition les moyens du siège (s’ils sont disponibles) pour organiser ces réunions en visioconférence.
Conformément à l'article L. 461-2 de la loi du 4 août 1982, le droit d'expression s'exerce dans les locaux ou sur le secteur géographique d’intervention de l’association et pendant les temps de travail. La participation aux réunions n'a pas un caractère obligatoire. Dans le cas où ces réunions sont organisées en dehors du temps de travail, elles donnent lieu à récupération.
Le calendrier des réunions est réalisé par les membres du CSE en concertation avec la Direction générale lors du CSE de janvier. Il est communiqué par mail et/ou par affichage à l’ensemble des salariés lors du compte rendu.
Une invitation est transmise par le CSE (mail et affichage) 45 jours avant la réunion afin d’informer du lieu et de la modalité numérique d’expression pour les salariés empêchés.
Article 5 – Animation des réunions
Pour chaque réunion, le groupe d'expression éliera un secrétaire et un animateur qui ne peuvent être membres du CSE. A la fin de chaque réunion, le secrétaire rédigera, avec l'ensemble des participants, les vœux, avis et propositions émis au cours de la réunion et ceux recueillis selon la modalité numérique. Ces vœux, avis et propositions respecteront l'anonymat de chaque participant.
Ces vœux, avis et propositions seront transmis à la Direction générale qui en informera
les membres du CSE ;
les délégués syndicaux,
le bureau de l'Association.
Les réponses seront communiquées à tous les salariés par mail et affichées dans les services et établissements.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à partir de l’agrément de cet accord.
Article 7 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS de Digne-les-Bains.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Fait à Digne-les-Bains, le 20 novembre 2025
La déléguée syndicale CGTLa déléguée syndicale SUD Santé Sociaux