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ASSCIATION DES INFIRMES MTEURS CÉRÉBRAUX et PLYHANDICAPÉS de la LIRE
Association reconnue d’utilité publique et labellisée ISO 26 000
Siège Social : 39, Avenue de Rochetaillée 42100 SAINT-ÉTIENNE -Tél : 04.77.57.90.59
Site Internet : http://www.aimcp-loire.fr - E.mail : accueil.siege@aimcp-loire fr
Avenant relatif à la Mise en place
du forfait annuel en jours au sein de l’Association IMCP Loire
Entre
L’association IMCP de la Loire dont le siège social est situé 39 avenue de Rochetaillée 42100 Saint-Etienne
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes
d'autre part,
Préambule :
Le présent avenant à l’accord forfait annuel en jours du 1er juin 2024 a pour finalité de modifier l’article 2.2.3 relatif aux jours de repos liés au forfait.
Article 1 - Modification de l’article 2.2.3 : Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés. Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année soit 365 jours :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 202 jours incluant la journée de solidarité.
A titre d’illustration pour l’année 2023 : 365 jours calendaires -104 jours de repos hebdomadaire -25 jours de congés payés -10 jours fériés chômés (peut varier selon le calendrier) +1 jour de solidarité -202 jours travaillés du forfait =
24 jours non travaillés (le nombre de jours non travaillés peut évoluer en fonction du nombre de samedi / dimanche et en fonction d’une année bissextile ou pas).
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence ou affectés au compte épargne temps. A défaut, ils ne peuvent être ni être reportés ni être indemnisés. Les salariés en forfait jours ne bénéficient pas de congés conventionnels supplémentaires, à l’exception des congés d’ancienneté qui continuent à s’acquérir selon la règle conventionnelle. Pour tous les salariés cadres, les règles ci-dessus s’appliquent. Pour les salariés cadres présents dans l’association avant l’entrée en vigueur du présent accord, avec une ancienneté d’au moins 4 mois et qui travaillaient sur un nombre de jours inférieurs au forfait défini ci-dessus (cadres de direction à 39 heures bénéficiant de 18 CT et 22 RTT et cadres intermédiaires à 37 heures bénéficiant de 18 CT et 11 RTT) bénéficieront d’une compensation. Pour ceux qui travaillaient à 39 heures et qui bénéficiaient de 18 CT et 22 RTT, la compensation entre 186 jours et 202 jours est de 16 jours répartie de la façon suivante :
Soit :
Pour moitié, soit 8 jours, par une « indemnité compensatrice forfait jours ». Cette indemnité est calculée sur le salaire de base (salaire indiciaire + indemnité de sujétion). Elle est versée en une seule fois au 1er juin de chaque année.
Et pour autre moitié, soit 8 jours, par l’abondement d’un Compte épargne temps (CET).
Soit les
16 jours sont intégralement payés par le biais d’une « indemnité compensatrice forfait jours ». Cette indemnité est calculée sur le salaire de base (salaire indiciaire + indemnité de sujétion). Elle est versée en une seule fois au 1er juin de chaque année.
Pour ceux qui travaillaient à 37 heures et qui bénéficiaient de 18 CT et 11 RTT, la compensation entre 197 jours et 202 jours est de 5 jours répartie de la façon suivante :
Soit :
Pour moitié, soit 2.5 jours, par une « indemnité compensatrice forfait jours ». Cette indemnité est calculée sur le salaire de base (salaire indiciaire + indemnité de sujétion). Elle est versée en une seule fois au 1er juin de chaque année.
Et pour une autre moitié, soit 2.5 jours, par l’abondement d’un Compte épargne temps (CET).
Soit :
les 5 jours sont intégralement payés par le versement d’une « indemnité compensatrice forfait jours » calculée sur le salaire de base (salaire indiciaire + indemnité de sujétion). Elle est versée en une seule fois au 1er juin de chaque année.
Soit :
les 5 jours sont abondés en totalité sur le Compte épargne temps (CET).
Article 2 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis
Les salariés reçoivent annuellement un récapitulatif de leur décompte au 1er mars de chaque année afin qu’ils puissent faire un arbitrage en fonction des options citées ci-dessus.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Communication de l'avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 5 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » : et au Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Article 6 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.