Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES L'EVEIL DE HAUTE CORSE

Accord Entreprise sur le compte épargne Temps

Application de l'accord
Début : 11/12/2025
Fin : 31/12/2028

7 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES L'EVEIL DE HAUTE CORSE

Le 11/12/2025


Accord d’entreprise sur le compte épargne temps

Entre

L’association l’EVEIL, dont le siège social est situé à Strada Vecchia Lieu-Dit Valrose 20 290 BORGO

Représentée par M. XXX agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative XX, représentée par M. XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative XX, représentée par M.XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association L’EVEIL ADAPEI de Haute-Corse et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté continue minimale de 1 an appréciée à la date à laquelle le salarié demande l’ouverture du CET conformément à l’article 2.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de sa direction par courrier adressé en recommandé ou remis en main propre.

Article 3 : Alimentation du compte par le salarié

Le CET peut être alimenté en temps.

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • les congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables ;
  • les jours de congés conventionnels suivants :
  • les congés d’ancienneté,
  • les congés trimestriels dans la limite de 5 par an ;
  • les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail, dans la limite de la moitié des jours acquis au titre de l’année concernée.

Sans préjudice des limites ci-dessus, un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas aux cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni aux salariés âgés de plus de 55 ans.
Les jours de congé non versés au CET et non pris au cours de la période réglementaire seront perdus.

Article 3.2 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée au moment de l’ouverture du compte par le biais d’un bulletin individuel de versement qui lui sera remis.
Le contenu de la demande est reconduit par tacite reconduction chaque année.
Si le salarié souhaite modifier son choix, il le signalera par écrit à sa direction avant la fin de chaque échéance annuelle.

Article 4 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié qui en a fait la demande dans les conditions précédemment citées.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur temps et monétaire.





Article 5 : Plafond du CET

Tous les droits sont convertis dès leur affectation en valeur monétaire. Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés), soit deux fois le plafond de la Sécurité Sociale (PASS).

Lorsque la contre-valeur monétaire des droits inscrits sur le compte individuel atteint le plus haut montant des droits, soit 2 PASS, les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité.

Toutefois, le salarié peut demander le transfert de ses droits vers un plan d’épargne s’il en existe et sous conditions prévues par le règlement du plan.

Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 6.1 : Congé dit de « fin de carrière »

Les droits affectés au CET et non déjà utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé dit de « fin de carrière »).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée.
L’utilisation du CET doit être continue jusqu’au départ effectif en retraite.
L’information de l’employeur sur l’utilisation du CET doit être donnée par le salarié au minimum 3 mois avant le début du congé, par LRAR ou par courrier remis en main propre. A défaut, la demande peut être refusée.

Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, avec l’accord de la direction.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être ni inférieure à 1 mois ni supérieure à 11 mois.

L’information de l’employeur sur l’utilisation du CET doit être donnée par le salarié au minimum 3 mois avant le début du congé, par LRAR ou par courrier remis en main propre. A défaut, la demande peut être refusée.

Article 6.3 : Congés prévues par les dispositions légales ou réglementaires

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés prévus par les dispositions légales ou réglementaires, notamment les congés suivants :
  • congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant, congé pour formation professionnelle, ...
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 6.4 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’AG2R.
Les congés indemnisés grâce au CET n’ouvrent pas droit à l’acquisition de droits à congés sauf dispositions légales ou réglementaires expresses, ni à repos.

Article 6.5 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l’association qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


Article 8 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Article 8.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans les conditions suivantes.
L’utilisation du CET pour indemniser une partie ou la totalité de la réduction du temps de travail est plafonnée à la somme disponible au moment de la demande.

Pour bénéficier de la faculté prévue au présent article, le salarié doit formuler sa demande au plus tard le 10 de chaque mois, afin qu’elle puisse être prise en compte sur la paie du mois suivant (ex. : demande déposée le 10 juillet pour un versement sur la paie d’août). La demande doit être adressée à la Direction, soit par courrier recommandé, soit remise en main propre contre accusé de réception.Ce délai interne ne se substitue en aucun cas aux délais légaux ou conventionnels de prévenance applicables aux demandes de passage à temps partiel.

Lorsque le salarié a utilisé l’intégralité des droits disponibles, cette monétisation n’entraîne pas la clôture de son CET. Celui-ci demeure ouvert et peut être ultérieurement alimenté et mobilisé par le salarié.

Article 8.2 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, tout ou une partie des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin d'alimenter un plan d'épargne salariale au sens des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2.

Les modalités de transfert du CET vers le PERECO, s’il existe, sont définies dans le règlement PERECO.

Article 8.3 : Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à la somme disponible au moment de la demande
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 10 du mois pour un versement sur la paie du mois suivant (ex 10 juillet pour un versement sur la paie du mois d’août) par courrier à la direction adressé en recommandé ou remis en main propre.
Si le salarié souhaite disposer de l’intégralité des sommes disponibles, cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.

Article 9 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les droits du CET en valeur temps et monétaire.

Article 10 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Article 11 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par recommandé avec accusé de réception ou lettre remise e main propre avec un préavis de 2 mois
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Les sommes versées n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés ni de l’indemnité de rupture.

Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée de 3 ans
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2028.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 18 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Article 20 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la totalité des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 21 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.






Article 22 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bastia

Article 23 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 24 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Borgo, le 11 décembre 2025

En trois exemplaires originaux

Pour l’Association

M. XXX

Pour l’organisation syndicale STC

M. XXX

Pour l’organisation syndicale FO

M XXX

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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