Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PEP DU PUY DE DOME

NAO 2017

Application de l'accord
Début : 19/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PEP DU PUY DE DOME

Le 19/12/2017


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre :

L’Association Départementale des PEP du Puy de Dôme (PEP 63), dont le Siège est situé 31 rue Pélissier, à Clermont-Ferrand, représentée par la Présidente, l'Association étant ci-après désignée par «l’employeur»

D’une part,

et

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,
L’Organisation Syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par son délégué syndical,

Ci-après désignées par «les organisations syndicales»

D’autre part.



Il a été conclu le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 2018 pour l’année,

sous réserve de son agrément, dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.


Art 1. Rémunérations

Les salaires appliqués sont conformes aux préconisations de la convention collective en vigueur au sein des PEP 63.

Art 2. Égalité des conditions de travail et de rémunération entre les femmes (F) et les hommes (H)

L'employeur applique la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 pour l’ensemble des salariés de l’Association, convention qui ne fait aucune discrimination entre la rémunération H/F.

Art 3. Durée du temps de travail

Conformément à l’accord d’entreprise signé le 10 mars 2000, relatif à l’aménagement et aux conditions de travail, la règle des 35 heures s’applique à l’ensemble des établissements et services des PEP 63.

Art 4. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap

L’employeur a formalisé un rapport relatif à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Sur la base de ce rapport, l’employeur et les organisations syndicales constatent que l’Association respecte son obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap et est actrice autant que possible dans l’adaptation des postes de travail.

Art 5. Attribution de huit heures exceptionnelles d’absence

L'attribution de huit heures exceptionnelles d'absence fait l'objet d'un avenant à durée déterminée pour l’année 2018. Cet avenant s’effectue sans renouvellement ni transformation en accord indéterminé à son terme et sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée (cf. annexe n°I).

Art 6. Prise de congés d’ancienneté

Les modalités d’utilisation des congés d’ancienneté font l'objet d'un avenant à durée déterminée pour l’année 2018. Cet avenant s’effectue sans renouvellement ni transformation en accord indéterminé à son terme et sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée (cf. annexe n°II).

Art 7. Congés enfant malade

Ces congés exceptionnels (12 demi-journées) sont accordés sur présentation d’un certificat médical et comptabilisés par journée (temps d’absence supérieur à 3,5 heures) ou demi-journée (temps d’absence inférieur ou égal à 3,5 heures) jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant.

Art 8. Compte Épargne Temps (CET)

La mise en place d’un CET est effective depuis les NAO 2007 (cf. annexe II du Procès-Verbal relatif aux NAO 2007). Cette annexe est actualisée, par avenant, notamment pour être en conformité avec l’accord UNIFED du 1er avril 1999 modifié (cf. annexe n° III).

Art 9. Indemnités des veilleurs de nuit

Les veilleurs de nuit bénéficient à ce jour de l’indemnité de risques et sujétions spéciales d’une valeur de 7 points. Afin de prendre en compte les responsabilités qui leurs incombent, au-delà de la pénibilité reconnue par la loi, l’employeur et les organisations syndicales s’accordent pour que ces personnels puissent également bénéficier de façon cumulative, de l’indemnité mensuelle de sujétions spéciales des surveillants de nuit qualifiés (7 points), à compter du 1er janvier 2018.

Art 10. Calcul du temps de travail relatif aux formations

L’employeur et les organisations syndicales s’entendent sur les points suivants :
- le temps de travail comptabilisé lorsqu’un salarié part en formation est au réel de la durée de formation ;
- le temps de trajet pour se rendre à une formation donne lieu à une compensation en temps de récupération, comptabilisée comme suit =
* le trajet considéré s’entend du lieu de domicile au lieu de formation,
* le temps de trajet est estimé via l’application Via Michelin, destinée au calcul d’un itinéraire, selon le trajet le plus rapide, aller et retour,
* de ce temps global estimé est défalqué un forfait d’une heure (estimation moyenne d’un trajet habituel aller/retour domicile/travail pour un salarié),
* du temps restant, il est pris en compte 50 %.
A titre d’exemple, pour un trajet aller/retour estimé à 8h, il est compté :
=> (8h – 1h = 7h)/50% = 3,5h de récupération.
Précision : en cas de départ nécessaire la veille (à l’appréciation du Responsable de service), quel que soit le jour, la comptabilisation sera effectuée comme précédemment citée. L’employeur prendra en charge les frais de repas relatif au dîner et à la nuitée de la veille de la formation (conformément aux conditions de remboursements prévues pour la formation).

Art 11. Durée

À l’exception des articles 5 et 6, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Art 12. Dépôt – Publicité

Document réalisé en huit exemplaires pour dépôt et publicité comme suit :
  • 1 exemplaire pour l'employeur,
  • 2 exemplaires pour les organisations syndicales (1 pour chaque organisation),
  • 1 exemplaire pour le Ministère de la Santé,
  • 2 exemplaires pour la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIREECTE),
  • 1 exemplaire pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.




A Clermont-Ferrand, le DATE \@"d\ MMMM\ yyyy" 6 août 2018

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