Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE LA CORREZE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DES P.E.P. 19

Application de l'accord
Début : 26/03/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE LA CORREZE

Le 26/03/2019



ACCORD COLLECTIF RELATIF

À LA CONFIGURATION DE LA RÉPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DES P.E.P. 19

Entre :


L’Association des P.E.P. 19, dont le siège social est situé : 23, rue Aimé Audubert - B.P. 23 - 19 001 TULLE CEDEX, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,


D'une part,

Et,

L'organisation syndicale C.G.T. P.E.P. 19 représentée par sa déléguée syndicale, ,


L'organisation syndicale S.U.D. SOLIDAIRES santé-sociaux 19 représentée par sa déléguée syndicale, ,


D'autre part,

Préambule :

Compte tenu de l’échéance des mandats des membres du C.C.E., des quatre C.E., des quatre C.H.S.C.T. et des D.P. de l’Association, les parties ont décidé de conclure un accord, dans la perspective des prochaines élections et de la mise en place du nouveau Comité Social et Économique (C.S.E.).


À ce titre, les parties ont réaffirmé leur volonté que la nouvelle organisation de la représentation du personnel continue de participer à un dialogue efficace et adapté à l’organisation de l’Association, avec un niveau satisfaisant de représentativité par le biais d’interlocuteurs, dûment formés et bien identifiés.


Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord :

Article 1 - Le Comité Social et Économique (C.S.E.) :

Article 1.1. - Périmètre et fonctionnement :

Le Comité Social et Économique doit être le plus à même d’appréhender les choix stratégiques de l’Association, la situation économique et la politique sociale au niveau global, dans un environnement en pleine mutation, et doit être le vecteur d’un dialogue social efficient.

De ce fait, le C.S.E. est donc nécessairement mis en place au niveau de l’Association afin de favoriser le rôle et la portée de cette instance.

Il fonctionnera conformément aux dispositions des articles L.2315-24 et suivants du Code du Travail et du règlement qui sera adopté lors des premières réunions.

Le Comité se réunira, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, 1 fois par mois à l’exception du mois d’août de chaque année. La convocation est envoyée aux membres du Comité 3 jours ouvrables au moins avant la réunion, par courriel. Seuls participent aux réunions, les membres titulaires. Les suppléants n’assisteront pas aux réunions, sauf si le titulaire est absent.

Toutefois, la présence de l’ensemble des titulaires et des suppléants sera requise pour la réunion d’installation des instances.

L'employeur peut se faire assister par 3 collaborateurs ayant voix consultative.

Au sein du C.S.E., 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint, 1 trésorier et 1 trésorier adjoint devront être désignés parmi les membres titulaires.

Article 1.2. - Nombre, attributions et moyens :

Le C.S.E. comprendra 16 membres titulaires et 16 membres suppléants.

Chaque membre titulaire du C.S.E. disposera d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures mensuelles.

Le C.S.E. bénéficiera d’un budget de fonctionnement et d’une subvention destinée aux activités sociales et culturelles dont les montants seront précisés dans le règlement intérieur du C.S.E. conformément aux dispositions légales.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres du C.S.E. dans le cadre des réunions obligatoires sont à la charge de l’Association selon les modalités en vigueur au sein de cette dernière.

Les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés que s’ils sont bien en relation avec leurs missions de membres du C.S.E., et sur présentation de justificatifs :

  • en cas de déplacements avec un véhicule personnel : remboursement sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques, remboursement des parkings et péages sur présentation des tickets ;
  • en cas de déplacements en train et d’utilisation des transports en commun : remboursement sur la base d’un tarif S.N.C.F. de seconde classe et remboursement des titres de transport en commun ;
  • les frais de restauration ainsi que les frais d’hébergement sont remboursés dans la limite du barème U.R.S.S.A.F.


Article 2 - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail :


Article 2.1. - Périmètre et fonctionnement :

Dès que les membres du C.S.E. seront élus et au cours de la première réunion de cette instance, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera mise en place.

Les membres seront désignés par le C.S.E. parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Article 2.2. - Nombre, attributions et moyens :

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera alors présidée par l’employeur ou toute personne mandatée par celui-ci et comprendra 6 membres issus du C.S.E.

Chaque membre de la C.S.S.C.T. disposera d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures mensuelles.
L'employeur peut se faire assister par 2 collaborateurs ayant voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres titulaires du C.S.S.C.T.

Au sein de la Commission, 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint devront être désignés parmi les membres.

Cette Commission œuvre à promouvoir la santé, l’hygiène, la sécurité et conditions de travail au sein de l’Association. Les missions déléguées à la Commission, par le C.S.E., sont les suivantes :

  • procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail ;
  • contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle ;
  • susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du Code du Travail ;
  • proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

La commission se réunit 4 fois par an (dans la mesure du possible une fois par trimestre), sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 15 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du Code de Travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Les membres de la C.S.S.C.T. bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 5 jours par mandature.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du Code du Travail.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration engagés par les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dans le cadre des réunions obligatoires sont à la charge de l’Association selon les modalités en vigueur au sein de cette dernière, rappelées à l’article 1.2. du présent accord.


Article 3 - Les autres Commissions :


Article 3.1. - Périmètre et fonctionnement :
Outre les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dont la mise en place, le fonctionnement et les attributions sont détaillées à l’article 2, les parties au présent accord ont convenu que le C.S.E. désignera, également, en son sein des représentants aux Commissions suivantes :

  • la Commission formation professionnelle chargée de préparer, sur son domaine de compétence, d’une part les délibérations du comité prévues dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et de la consultation sur la politique sociale de l'Association et d’autre part d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;


  • la Commission pour l'égalité professionnelle chargée dans les domaines qui relèvent de sa compétence, de préparer les délibérations du comité en vue de sa consultation sur la politique sociale de l'Association, les conditions de travail et l'emploi ;


  • la Commission d'information et d'aide au logement qui facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location. Les propositions de la commission doivent être soumises pour avis au C.S.E.



Article 3.2. - Nombre, attributions et moyens :

Les membres de ces Commissions appartiennent exclusivement au collège des élus titulaires ou suppléants du C.S.E.

Commission formation professionnelle :


  • 3 membres ;
  • 5 heures mensuelles par membre ;
  • 4 réunions par an (une fois par trimestre), sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Commission pour l’égalité professionnelle :


  • 3 membres ;
  • 2 heures mensuelles par membre ;
  • 2 réunions par an (une fois par semestre), sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Commission d’information et d’aide au logement :


  • 3 membres ;
  • aucun crédit d’heures ;
  • 1 réunion par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

La présidence de ces 3 Commissions doit être assurée par un membre titulaire du C.S.E.

Le temps passé aux réunions de ces 3 Commissions est comptabilisé comme du temps de travail sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.

Les frais de déplacement engagés par les membres de ces 3 Commissions sont à la charge du C.S.E. sur son budget de fonctionnement hormis les frais de déplacement correspondant à chacune des réunions obligatoires susvisées.

Article 4 - Les Représentants de Proximité :


Article 4.1. - Périmètre et fonctionnement :

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du Travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité.

Dans le mois qui suit la mise en place du C.S.E., les Représentants de Proximité seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du C.S.E., par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Article 4.2. - Nombre, attributions et moyens :

Les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de 5 représentants de proximité.

Les Représentants de Proximité disposeront d’un crédit d’heures de délégation de 11 heures mensuelles.

Pour ce faire, les Représentants de Proximité ont pour attribution :

  • de recevoir exclusivement les réclamations individuelles du personnel exerçant leur activité sur leur périmètre et de les porter à la connaissance du directeur de proximité concerné ;
  • de préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du périmètre concerné ;
  • de prévenir toute situation de harcèlement ;
  • de transmettre des suggestions au C.S.E. et / ou à la C.S.S.C.T.

Lorsqu’ils sont saisis d’une question concernant une collectivité de salariés (un service, une catégorie professionnelle, …) susceptible de dépasser le périmètre du site concerné, ils la portent à la connaissance du président et du secrétaire du C.S.E., afin que ce sujet puisse être étudié au sein de cette instance.

Les représentants de proximité pourront solliciter autant que de besoin une réunion avec le Directeur de l’établissement concerné, assisté le cas échéant d’un collaborateur de son choix, pour lui faire part des réclamations reçues et ce dernier sera tenu de les recevoir au moins une fois par semestre.

Les questions et réponses seront consignées dans un registre prévu à cet effet tenu par le Directeur à disposition des représentants de proximité ; ce registre pouvant être communiqué au C.S.E. sur demande de la part dudit Comité.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés concernés désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.


Article 5 - Les Délégués Syndicaux :

Le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux est déterminé selon les dispositions de l’article L.2143-3 et suivants du Code du Travail.


Article 6 - Les Représentants Syndicaux :

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Association peut désigner un représentant syndical au C.S.E. qui aura voix consultative aux réunions.

Il doit s’agir d’un salarié de l’Association qui remplit les conditions d’éligibilité au C.S.E.


Article 7 - Dévolution des biens du C.C.E. et des 4 C.E. :

Compte tenu de l’élection d’un Comité Social et Économique (C.S.E.) et de la disparition du C.C.E. et des 4 C.E., l’ensemble des biens et des budgets (des œuvres sociales et culturelles et de fonctionnement) de ce dernier sera affecté au C.S.E. conformément à l’article 9 de l’Ordonnance du 2017-1386 du 22 septembre 2017.

En vue de leur dévolution, l’inventaire des biens sera effectué par les 4 Trésoriers et les 4 Secrétaires des 4 C.E. ainsi que le Trésorier et le Secrétaire du C.C.E.

Article 8 - Élections professionnelles et durée des mandats :

Les organisations syndicales concernées seront invitées à venir négocier un protocole d’accord préélectoral afin d’organiser les élections du C.S.E. en se conformant aux dispositions du présent accord sur les points suivants :

Article 8.1. - Augmentation du nombre de sièges au C.S.E. :

Compte tenu de l'effectif actuel, le nombre de sièges à pourvoir au C.S.E. devrait être de 12 pour titulaires et de 12 pour les suppléants.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 2314-7 du Code du Travail, le nombre de sièges à pourvoir est fixé à 16 pour les titulaires et 16 pour les suppléants.
Article 8.2. - Nombre de collèges :
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-12 du Code du Travail, les élections du C.S.E. se dérouleront au sein d’un collège unique.

Article 8.3. - Durée du mandat :

La durée du mandat des nouveaux élus est fixée à 4 ans.


Article 9 - Entrée en vigueur, interprétation, révision et dénonciation de l’accord :


Article 9.1. - Entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 26 mars 2019.

Il sera nul et non avenu dans le cas où le protocole d’accord pré-électoral devant être signé en vue des prochaines élections ne devait pas respecter les termes du présent accord et plus particulièrement l’article 7 ci-dessus.

Article 9.2. - Interprétation :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie et sera composée des membres suivants :
  • l’employeur ou son représentant assisté d’au plus 2 collaborateurs ;
  • le Délégué Syndical de chacune des Organisations Syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord assisté d’un salarié de l’Association.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission d’interprétation se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du C.S.E.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du C.S.E. suivante la plus proche pour être débattue.

Article 9.3. - Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l’accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

Article 9.4. - Dénonciation :

L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires ;
  • elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
  • durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;
  • à l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif ;
  • le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

À défaut d’accord de substitution, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord collectif :


À compter de sa signature, la Direction de l’Association notifiera sans délai le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E., sur la plateforme prévue à cet effet et du Conseil de Prud’hommes de Tulle dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tulle, le 26 mars 2019,
Le Directeur Général des P.E.P. 19,


Le syndicat C.G.T. P.E.P. 19,Le syndicat S.U.D. SOLIDAIRES santé-sociaux 19,
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