Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET DES ADULTES DES HAUTES ALPES

Avenant à l'accord relatif à la mise en place à titre expérimental de la semaine des 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS ET DES ADULTES DES HAUTES ALPES

Le 06/01/2025


Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place à titre expérimental de la semaine des 4 jours

au sein de l’ADSEA 05



ENTRE :


Entre les soussignés :

L’ADSEA des Hautes Alpes, représentée par son Président, M …………..,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par M……………….. en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties ont conclu en date du 13/10/2023, un accord expérimental portant sur la mise en place de la semaine de 4 jours.
En effet, la politique sociale de l’association est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble de ses collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant la qualité des prestations offertes aux bénéficiaires qui lui sont confiés.

Compte-tenu du contexte inflationniste et notamment de l’augmentation des prix du carburant et des souhaits des collaborateurs, l’Association souhaite développer des mesures de nature à contribuer à la Qualité de Vie et Conditions du Travail et au maintien du pouvoir d’achat des salariés.




L’association a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en proposant à titre expérimental la mise en place de la semaine de 4 jours de travail, sans réduction du temps de travail.
L’association ainsi que les salariés conviennent des avantages potentiels de l’instauration de la semaine de 35 heures sur quatre jours, en termes de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Néanmoins, un tel dispositif a nécessité une période d’expérimentation et d’évaluation étant donné le manque de recul sur l’impact du passage à la semaine de 4 jours.
L’ADSEA 05 a proposé aux salariés volontaires intervenant au sein des services administratifs et généraux de l’ensemble des établissements, d’expérimenter, pour une durée déterminée, le passage à la semaine de travail organisée sur 4 jours à compter du 1er janvier 2024.

Les parties sont également convenues de la poursuite de la généralisation de la semaine de travail sur 4 jours pour l’ensemble des personnels éducatifs qui interviennent dans les établissements avec hébergement (internat).

Cet accord est arrivé à échéance le 31/12/2024.
Souhaitant poursuivre cette expérimentation, il a été convenu que l’accord signé le 13/12/2023, continuera de s’appliquer pour une nouvelle période d’une année, dans les mêmes conditions, et qui sont les suivantes :

Article 1 - PÉRIMÈTRE DE L'ACCORD

Le présent accord est applicable au sein des établissements et services de l’Association. Il sera appliqué aux personnels administratifs et généraux (agents d’entretien ménage et maintenance des bâtiments exceptés les personnels affectés au transport des bénéficiaires) sur la base du volontariat,

présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou pour un temps au moins égal à 80 %.

Il sera soumis à l’autorisation de la direction et devra être compatible avec le fonctionnement du service (continuité, tâches nécessitant une présence physique, fonction d’accueil, etc).
Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail. Ainsi, les alternants ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4 jours.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux travailleurs intérimaires ni aux stagiaires.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une démarche RSE.






Article 2 - CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la définition des modalités et des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation au sein des établissements et services de l’association nommés à l’article 1.

La mise en œuvre expérimentale de la semaine des 4 jours prendra effet le 01/01/2024 pour une durée de un an. A l’issue et conformément au dispositif d’évaluation et de suivi mis en place, les signataires de l’accord pourront décider, par voie d’avenant au présent accord :

  • De poursuivre cette expérimentation,
  • De confirmer le dispositif,
  • De mettre fin au dispositif.

Article 3 - ORGANISATION DE LA SEMAINE DES 4 JOURS
  • Principe du volontariat
L’expérimentation de la semaine des 4 jours se fait sur la base du volontariat.
  • Activités de l’Association concernées / catégories de personnel éligible
L’expérimentation de la semaine des 4 jours est ouverte aux personnels intervenant sur les services administratifs ou des services généraux (agents d’entretien sur les secteurs ménage et maintenance des bâtiments exceptés les personnels affectés au transport des bénéficiaires).

En plus du personnel administratif et des services généraux, les parties conviennent d’expérimenter la semaine de 4 jours au sein du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).

Les cadres sont exclus du champ de l’accord.
  • Modalités d’organisation de la semaine de quatre jours
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail pour les personnels concernés sera de 35 heures de travail effectif, répartie sur 4 jours de travail, et non plus sur 5 jours ou 4.5 jours.
Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 pour les personnels administratifs et des services généraux.
Les horaires de travail seront arrêtés conformément aux nécessités de service et à la nature des tâches à réaliser.

Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine (jours non travaillé).
Ce jour de repos supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.
Le choix du jour hebdomadaire non travaillé peut-être être proposé par le salarié mais reste déterminé par la Direction qui s’appuiera sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail et des tâches à réaliser, les missions à réaliser, les agréments, les nécessités de continuité de service, la situation personnelle et familiale, etc.
Le choix du jour non travaillé doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité. C’est pourquoi la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
En choisissant le travail sur 4 jours, le salarié renonce à la journée de télétravail, s’il avait opté pour ce choix. L’arrêt de la semaine de jours 4 n’entraîne pas automatiquement la remise en place du télétravail ; le salarié devra en refaire la demande auprès de sa direction.
Par accord d’entreprise, le temps de coupure pour le repas est fixé à 45 minutes, et ne pourra être réduit au motif du passage à la semaine de 4 jours.
L’autorisation de travail en 4 jours est réversible. La direction peut y mettre fin en fonction des nécessités de service à condition de respecter un délai de préavis de 1 mois. Le salarié peut également demander à revenir à une semaine de 5 jours en respectant un délai de préavis de 1 mois.
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire prévu par la convention collective de 1966 est fixé à deux jours dont au moins un et demi-consécutif. Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi. En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaires, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
3-4 Modalité d’organisation pour la semaine de 4,5 jours pour les personnels éducatifs
Compte tenu des contraintes de continuité, pour les services AEMO, SESSAD et accueil modulable, il est proposé d’expérimenter la semaine de travail sur 4,5 jours.
Les autres dispositions s’appliquent de manière identique.
3-5 Rémunération
La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.
3-6 Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, à partir de 80% de temps de travail, et dont le temps de travail est réparti sur 5 jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de 4 jours, sans modification de leur durée du travail.
3-7 Suivi de la charge de travail et indicateurs
Compte tenu de l’augmentation de la charge de travail journalière, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique ou à la DRH, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien professionnel et sans qu’il s’y substitue.
  • Suivi de l’absentéisme des personnes en 4 jours et en 4,5 jours
  • Suivi des accidents de trajet
3-8 Cadre légal
Un avenant au contrat de travail sera rédigé pour chaque salarié passant au régime des 4 jours de travail.
En cas d’arrêt de l’expérimentation, un nouvel avenant au contrat de travail sera conclu pour mettre un terme à la semaine de 4 jours.

Article 4 - DISPOSITIONS FINALES

4-1 Date de mise en œuvre et durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord initial s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 pour une période expérimentale d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Toutefois, il est prévu de faire un point intermédiaire le 1er juin 2025, avec les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et, le cas échéant, d’effectuer les ajustements nécessaires.
A l’issue de l’année, un nouveau bilan sera réalisé en vue d’aménager et d’entériner l’accord. A défaut, l’accord arrivera à expiration et cessera de produire ses effets au-delà du 31 décembre 2025.

4-2 Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en particulier en cas de modifications législatives ou règlementaires.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

4-3 Formalités – dépôt et publicité

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent avenant sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent avenant sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.


Fait à Gap, le 06/01/ 2025


Pour l’ADSEA 05 :

L’ADSEA 05, représentée par son président, M………………………




Pour les organisations syndicales :

Le syndicat CFDT, représenté par M…………………………………….


Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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