ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
L’Association des Centres hospitaliers locaux et EHPAD Publics du MAINE ET LOIRE (ACEP 49),
Sise 14 Rue de l’hôpital à BEAUFORT EN ANJOU (49250) Dont le code APE est le 9499Z Dont le numéro SIREN est 802 475 376, Représentée par ………………………….., en sa qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
Les salariés de l’Association ACEP 49, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Préambule
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de l’Association a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Il a pour objectif de donner à l'Association plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association.
Les mesures définies ci-dessous permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’Association soit en mesure de s’adapter aux besoins des établissements membres.
Ainsi, s'appuyant sur les articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord d’entreprise organise l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l'année.
Les signataires du présent avenant, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année au sein de l’Association et particulièrement le champ d’application, la période de référence, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, les limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Article I. Les salariés à temps complet
Article 1-1 Le champ d’application
Le présent accord, pour l’article I, s'applique à l'ensemble des salariés à temps complet de l’Association, qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des salariés engagés sous contrat de formation en alternance.
Article 1-2 La période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail sur une période de référence d’un an.
Dans ce cadre, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'Association sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l’Association se compensent arithmétiquement.
La période de référence débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés engagés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence débute à la date d’embauche et pour les salariés quittant l’effectif de l’Association, le terme de la période annuelle de référence correspond à la date de sortie des effectifs.
Article 1-3 Durée du travail sur la période annuelle de référence
La durée du travail est fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise), pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur durée de présence au sein de l’Association, à des droits complets en matière de congés payés.
Si les salariés de l’Association peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires, la durée du travail de 1 607 heures annuelles sera diminuée en conséquence.
A titre informatif et à ce jour, les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques applicables au regard du champ d’application de l’activité de l’Association, prévoient des congés payés supplémentaires pour ancienneté, calculés de la façon suivante :
« Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
En fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente, il est accordé :
- après une période de cinq (5) années d'ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ; - après une période de dix (10) années d'ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de quinze (15) années d'ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de vingt (20) années d'ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires. »
Pour les salariés pouvant bénéficier de l’acquisition de ces congés, la durée du travail annuelle sera recalculée à chaque début de période de référence.
Article 1-4 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmis aux salariés, un mois, avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
La répartition de la durée du travail respectera les durées maximales hebdomadaires et journalière ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, de tout changement dans la répartition de leur durée du travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du code du travail. La modification lui sera également communiquée.
Article 1-5 Les limites pour le décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, soit au 31 mai.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande de l’Association, au-delà de 1 607 heures, au terme de la période de référence.
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Par exemple, sous réserve de modifications légales ou conventionnelles, les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante :
25% de 35 heures hebdomadaires à 43 heures hebdomadaires ;
50% pour les suivantes.
Si au terme de la période de référence, il apparait que le salarié a réalisé 1800 heures, alors les calculs suivants seront réalisés :
193 heures supplémentaires ont été réalisées (1 800 – 1 607) ;
Plafond des heures supplémentaires à 25% : 8*45,71 semaines = 365,68
Dans ce cadre, les 193 heures supplémentaires réalisées seront rémunérées avec la majoration de 25%.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.
Article 1-6 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires, sur toute la période de référence.
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen lissé.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'Association en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article II. Les salariés à temps partiel
Article 2-1 Le champ d’application
Le présent accord, pour l’article II, s'applique à l'ensemble des salariés à temps partiel de l’Association, qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des salariés engagés sous contrat de formation en alternance.
Article 2-2 La période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail sur une période de référence d’un an.
Dans ce cadre, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'Association sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'Association se compensent arithmétiquement.
La période de référence débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés engagés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence débute à la date d’embauche et pour les salariés quittant l’effectif de l’Association, le terme de la période annuelle de référence correspond à la date de sortie des effectifs.
Article 2-3 Durée du travail sur la période annuelle de référence
La durée du travail sur la période annuelle de référence sera déterminée, au sein du contrat de travail ou par avenant, et calculée de la façon suivante :
Durée moyenne hebdomadaire * 45,71 + prorata de la journée de solidarité
Par exemple, si la durée moyenne hebdomadaire est de 24 heures, alors le calcul suivant doit être réalisé : ((24*45,71) + (24*7/35) = 1 102 heures
Si les salariés de l’Association peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires, la durée du travail annuelle sera diminuée en conséquence.
A titre informatif et à ce jour, les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques applicables au regard du champ d’application de l’activité de l’Association, prévoient des congés payés supplémentaires pour ancienneté, calculés de la façon suivante :
« Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
En fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente, il est accordé :
- après une période de cinq (5) années d'ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ; - après une période de dix (10) années d'ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de quinze (15) années d'ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de vingt (20) années d'ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires. »
Pour les salariés pouvant bénéficier de l’acquisition de ces congés, la durée du travail annuelle sera recalculée à chaque début de période de référence.
La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail soit à ce jour 35 heures hebdomadaires.
Article 2-4 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmis aux salariés, un mois, avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
La répartition de la durée du travail respectera les durées maximales hebdomadaires et journalière ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire.
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, de tout changement dans la répartition de leur durée du travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles.
La nouvelle programmation des salariés à temps partiel, leur sera remise en main propre contre décharge.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du code du travail. La modification lui sera également communiquée.
Article 2-5 Les limites pour le décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, soit au 31 mai.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, à la demande de l’Association, au-delà du plafond contractuel d’heures défini selon les modalités de calcul de l’article 2-3, au terme de la période de référence.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’activité principale de l’Association, bureaux d’études techniques, les heures complémentaires peuvent être réalisées jusqu’à un tiers de la durée contractuelle.
Par exemple, sous réserve de modifications légales ou conventionnelles, les heures complémentaires sont rémunérées de la façon suivante :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du dixième de la durée du travail contractuelle ;
25% pour chaque heure accomplie au-delà du dixième et dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuelle.
Si un salarié a un plafond d’heures de 1 102 heures et qu’au terme de la période de référence, il apparait que le salarié a réalisé 1 130 heures, alors les calculs suivants seront réalisés :
28 heures supplémentaires ont été réalisées (1 130 – 1 102) ;
Plafond des heures supplémentaires à 10% : 1 102*1,10 = 1 212,20
Dans ce cadre, les 28 heures complémentaires réalisées seront rémunérées avec la majoration de 10%.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.
Article 2-6 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée sur la base de l’horaire contractuel moyen, sur toute la période de référence.
Si la durée annuelle de travail d’un salarié est de 1 102 heures (avec la journée de solidarité à hauteur de 4,8 heures), la rémunération sera lissée sur une durée contractuelle moyenne de 24 heures hebdomadaires.
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen lissé.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'Association en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.
Article III. Dispositions finales
Article 3-1 : Durée d’application Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 3-2 : Suivi de l’application du présent accord
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Un bilan sera également transmis au comité social et économique au terme de chaque période de référence, s’il existe.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 3-3 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 3-4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 3-5 : Notification et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à BEAUFORT EN ANJOU, le 13 décembre 2023
Pour l’Association ……………………………….., en sa qualité de Président
Pour l’ensemble du personnel P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3
ANNEXE RELATIVE AU CALCUL
La durée de 1 607 heures de travail effectif est calculée de la façon suivante :
365 jours calendaires
– 104 jours de repos hebdomadaires
– 25 jours ouvrés de congés payés
– une moyenne de 8 jours fériés dans l’année tombant un jour de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi)
= 228 jours
228 jours * 7 heures de travail quotidiennes = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures.
+ 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 607 heures.
Dans ce cadre, le nombre moyen de semaines à travailler est de 45,71 semaines (1 600/35).