Accord d'entreprise ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON

/Accord d’entreprise relatif à la couverture régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, invalidité, décès » de l’AFPICL/UCLy

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON

Le 26/07/2024


/ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COUVERTURE REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »DE L’AFPICL / UCLy

ENTRE :
  • L’ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON (A.F.P.I.C.L.) dont le siège social est sis 10 place des Archives – 69288 LYON Cedex 02, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET
  • LA DELEGUEE SYNDICALE de l’Organisation Syndicale SEPR-C.F.D.T.




D’autre part,

L’A.F.P.I.C.L. et l’Organisation Syndicale représentative étant collectivement ci-après dénommées « les Parties »,
L’A.F.P.I.C.L. étant dénommée, « l’UCLy » ou « la Direction »,
L’Organisation Syndicale représentative étant dénommée « la Délégation Syndicale ».

Pour des questions de lisibilité, le langage inclusif n’est pas utilisé dans le texte de l’accord.



Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule3

2.Bénéficiaires du régime à caractère obligatoire4

3.Objet et désignation de l’Assureur4

4.Prestations5

5.Cotisations5

5.1.Taux, assiette, répartition des cotisations5

5.2.Evolution ultérieure des cotisations5

6.Maintien des garanties6

6.1.Conditions de maintien du salaire par l'employeur6

6.2.Périodes de maintien de salaire par l’employeur7

7.Obligation d'information7

7.1.Information collective7

7.2.Information individuelle7

8.Changement d’organisme assureur8

9.Effet - Durée8

10.Dépôt-publicité8

Préambule
Il est préalablement rappelé que depuis le 1er avril 2022, la Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant (EPI) s’applique au sein de l’AFPICL / UCLy en lieu et place de la Convention Collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif (EPNL).
Pour être applicable, la Convention collective de l’EPNL pose en effet une condition expresse d’adhésion à une organisation composant la Confédération de l’Enseignement Privé Non Lucratif (CEPNL). Cette condition n’était plus remplie par l’AFPICL / UCLy.
L’Association des Employeurs des Universités et Instituts Catholiques (AEUIC), à laquelle adhérait l’AFPICL / UCLy, a en effet pris la décision de se retirer de la CEPNL, avec effet au 31 mars 2022.
L’AFPICL / UCLy a pris acte du retrait de l’AEUIC de la CEPNL et tiré les conséquences de celui-ci, qui sont de deux ordres :
  • Un rattachement automatique à la branche de l’EPI conduisant à appliquer la Convention Collective de l’EPI à compter du 1er avril 2022,
  • Une survie des textes de l’EPNL dans leur rédaction en vigueur à la date du retrait effectif de l’AEUIC de la CEPNL, dont l’avenant n° 2020-02 du 13 octobre 2020 relatif à la création de dispositions annexes transitoires à la convention collective qui sécurisent le contenu de la Convention Collective nationale des Universités et Instituts Catholiques de France du 4 juin 2002.
Cette Convention Collective du 4 juin 2002 a toutefois cessé de s’appliquer à la date du 11 avril 2022 (terme prévu par l’avenant n° 2020-02 du 13 octobre 2020).
Afin de ne pas priver les salariés des dispositions plus favorables qu’elle contenait, la Direction et la Délégation Syndicale ont conclu un accord visant à maintenir temporairement celles-ci au bénéfice de l’ensemble des salariés. Cet accord de transition, applicable depuis le 1er avril 2022, précise qu’«il s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif organisant la transition entre les textes de l’EPNL et de l’EPI et au plus tard jusqu’au 31 août 2024».
C’est dans ce contexte que la Direction de l’AFPICL / UCLy et la Délégation Syndicale se sont réunies pour définir, notamment les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’AFPICL / UCLy en ce qui concerne les garanties de prévoyance.
L'objectif de ces travaux a été :
  • de transposer les dispositions conventionnelles applicables de l’AFPICL / UCLy avec celles prévues dans la Convention Collective EPI, tout en recherchant le meilleur rapport qualité/prix possible et en assurant un bon équilibre à long terme du régime collectif et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ;
  • de faire profiter l’ensemble du personnel des dispositions favorables de l’article 83 1° quater du Code général des impôts et de l'article D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
- de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales du régime de prévoyance obligatoire ;
- d'être exonéré de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et après information du Comité Social et Economique (CSE) en date du 21 mai 2024. La consultation des membres du CSE sur l’application de cet accord aura lieu lors de la réunion plénière du 23 septembre 2024.
Il est également indiqué que les parties se sont accordées pour maintenir les droits des salariés actuellement en vigueur relatifs à la non application de délais de carence de prise en charge des arrêts maladie pour tous les salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an. Ces dispositions étant plus favorables que les dispositions de la Convention Collective des EPI et dans un souci d’équilibre financier, la direction engagera des négociations pour redéfinir les conditions d’application de ces délais de carence.

Bénéficiaires du régime à caractère obligatoire
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’AFPICL / UCLy sans condition d'ancienneté.
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés.
Elle résulte de la signature du présent accord par la Délégation Syndicale. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Objet et désignation de l’Assureur
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord vise à définir les conditions d’application du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » à effet du 01/09/2024.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, l’AFPICL / UCLy souscrit un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » :
  • auprès de APICIL Prévoyance, régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, au bénéfice des salariés ayant le statut de cadre tel que défini aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ;
  • auprès de MALAKOFF HUMANIS, régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, au bénéfice des salariés non-cadres, c’est-à-dire ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de ces organismes assureurs sera réexaminé par l’AFPICL / UCLy dans les conditions identiques à la mise en place du régime, dans les 5 ans (au maximum) qui suivent la date d’effet du présent régime.
Ce réexamen aura lieu au plus tard 6 mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L.2253-1 du Code de travail, certaines matières sont régies par les dispositions collectives de branche, figurant parmi celles-ci les garanties collectives complémentaires objet du présent accord. Cette même disposition légale implique que dans ces matières, les stipulations de la convention collective de branche prévalent sur les dispositions d’accord ou convention collective d’entreprise, sauf « lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes ».
Ainsi, à ce titre, et s’agissant d’une préoccupation commune des parties signataires, le présent accord, à caractère obligatoire, assure au profit de ses bénéficiaires des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les dispositions conventionnelles de branche (EPI) portant sur le même objet.
Prestations
Le régime couvre les risques incapacité de travail, invalidité et décès.
A titre informatif, figurent ci-joint les barèmes des garanties (Annexe 1 et 1 bis) ainsi que les notices d’information (Annexe 2 et 2 bis) des 2 organismes assureurs, définissant les garanties dont les salariés de l’AFPICL/UCLy sont susceptibles de bénéficier, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.
En aucun cas, l’AFPICL/UCLy ne s'est engagée sur les prestations, définies et fixées dans les tableaux de garanties annexés, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Cotisations
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance seront prises en charge dans les conditions suivantes pour les non-cadres et les cadres :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.
OU
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.


Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations pourront évoluer chaque année au 1er janvier en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance ainsi que de la législation en vigueur.
Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que définies ci-dessus.
Maintien des garanties
Le bénéfice des garanties du régime prévoyance est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire dans les conditions définies aux paragraphes 5.1 et 5.2
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, le salarié pourra, à sa demande (maintien facultatif), continuer à être couvert par le présent régime au titre de la garantie décès, mais devra pour cela payer l’intégralité de la cotisation directement auprès de l’assureur.
Conditions de maintien du salaire par l'employeur
En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constatée comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la Sécurité Sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :
  • pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la Sécurité Sociale selon les règles légales. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs et ce à partir du 4ème jour d'arrêt

  • pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) nettes et ce à partir du 1er jour d'arrêt de travail pour une ancienneté supérieure ou égale à 1 an durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période.

Les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Périodes de maintien de salaire par l’employeur

Ancienneté dans l'entreprise
Première période du maintien du salaire par l'em- ployeur déduction faite des IJSS brutes
Deuxième période du maintien de salaire déduc- tion faite des IJSS brutes
De 1 an à 3 ans
30 jours
30 jours
Au-delà de 3 ans
40 jours
40 jours
Au-delà de 8 ans
50 jours
50 jours
Au-delà de 13 ans
60 jours
60 jours
Au-delà de 18 ans
70 jours
70 jours
Au-delà de 23 ans
80 jours
80 jours
Au-delà de 28 ans
90 jours
90 jours


Au-delà de la période d'indemnisation par l'employeur, c’est l’organisme de prévoyance qui prend le relais de l’indemnisation, tant que la sécurité sociale assure le versement de prestations.le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance dans le cadre des règles de maintien de salaire définies conventionnellement.

Obligation d'information
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
Les résultats techniques annuels du contrat d’assurance seront communiqués et présentés par l’assureur aux Membres de la Commission Mutuelle Prévoyance du CSE. Une synthèse de cette présentation sera ensuite faite au CSE par la direction et la commission.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation prévoyance, à l’issue de cette présentation, une note de synthèse sur le régime pourra être diffusée par la Direction, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, l’AFPICL / UCLy remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application. (Annexes 1 et 1 bis ; Annexes 2 et 2 bis).
Les salariés de l’AFPICL / UCLy seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’AFPICL / UCLy s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Effet - Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2024.
Il pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités et conditions prévues aux articles l. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'AFPICL / UCLy, soit par la Déléguée Syndicale signataire, selon les modalités et conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.
Dépôt-publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords et en un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes géographiquement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur l’Intranet de l’AFPICL / UCLy et sera communiqué aux salariés par la Direction.
A Lyon, le 26 juillet 2024.
Fait en 3 exemplaires.



Directrice des Ressources Humaines Déléguée syndicale SEPR-CFDT

Annexes :
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas