AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE L’AFPICL / UCLy INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
ENTRE :
L’ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON (A.F.P.I.C.L.) dont le siège social est sis 10 place des Archives – 69288 LYON Cedex 02, représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
LA DELEGUEE SYNDICALE de l’Organisation Syndicale SEPR-C.F.D.T.
D’autre part,
L’A.F.P.I.C.L. et l’Organisation Syndicale représentative étant collectivement ci-après dénommées « les Parties », L’A.F.P.I.C.L. étant dénommée, « l’AFPICL / UCLy » ou « la Direction », L’Organisation Syndicale représentative étant dénommée « la Délégation Syndicale ».
Pour des questions de lisibilité, le langage inclusif n’est pas utilisé dans le texte de l’avenant.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il est préalablement rappelé que l’AFPICL / UCLy relève du champ d’application de la Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant (EPI) en lieu et place de celui de la Convention Collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif (EPNL) depuis le 1er avril 2022. Pour être applicable, la Convention collective de l’EPNL pose en effet une condition expresse d’adhésion à une organisation composant la Confédération de l’Enseignement Privé Non Lucratif (CEPNL). Cette condition n’était plus remplie par l’AFPICL / UCLy. L’Association des Employeurs des Universités et Instituts Catholiques (AEUIC), à laquelle adhérait l’AFPICL / UCLy, a en effet pris la décision de se retirer de la CEPNL, avec effet au 31 mars 2022. L’AFPICL / UCLy a pris acte du retrait de l’AEUIC de la CEPNL et tiré les conséquences de celui-ci, qui sont de deux ordres :
Un rattachement automatique à la branche de l’EPI conduisant à appliquer la Convention Collective de l’EPI à compter du 1er avril 2022,
Une survie des textes de l’EPNL dans leur rédaction en vigueur à la date du retrait effectif de l’AEUIC de la CEPNL, dont l’avenant n° 2020-02 du 13 octobre 2020 relatif à la création de dispositions annexes transitoires à la convention collective qui sécurisent le contenu de la Convention Collective nationale des Universités et Instituts Catholiques de France du 4 juin 2002.
Cette Convention Collective du 4 juin 2002 a toutefois cessé de s’appliquer à la date du 11 avril 2022 (terme prévu par l’avenant n° 2020-02 du 13 octobre 2020). Afin de ne pas priver les salariés des dispositions plus favorables qu’elle contenait, la Direction et la Délégation Syndicale ont conclu un accord visant à maintenir temporairement celles-ci au bénéfice de l’ensemble des salariés. Cet accord de transition, applicable depuis le 1er avril 2022, précise qu’« il s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif organisant la transition entre les textes de l’EPNL et de l’EPI et au plus tard jusqu’au 31 août 2024 ». C’est dans ce contexte que la Direction de l’AFPICL / UCLy et la Délégation Syndicale se sont réunies pour définir, dans le cadre du présent avenant à l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’AFPICL / UCLy, en ce qui concerne les garanties frais de santé. L'objectif de ces travaux a été :
de transposer les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’AFPICL / UCLy au regard de celles prévues dans la Convention Collective EPI, tout en recherchant le meilleur rapport qualité/prix possible et en assurant un bon équilibre à long terme du régime collectif et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé et de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe ;
de permettre à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) en date du 17 octobre 2023.
Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’AFPICL / UCLy sans condition d’ancienneté. Le régime « frais de santé » de l’AFPICL / UCLy respecte les conditions des contrats dits « responsables et solidaires », avec l’application du 100% santé et en répondant aux exigences suivantes :
inciter les patients à respecter le parcours de soins coordonnés afin de bénéficier d’une bonne prise en charge de leurs dépenses de santé ;
limiter les dépenses de santé publique.
Il s’agit d’un contrat collectif et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale pour les salariés. Ce contrat ouvre également la possibilité pour les ayants droit des salariés d’être couverts par ce régime. A la date de signature du présent avenant, les conditions d’affiliation sont définies dans les notices d’information applicables au contrat (cf Annexes 1 et 1 bis). Dispense d’adhésion Cas de dispense d’adhésion Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d’adhérer au présent régime, il s’agit des salariés suivants : 1 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 2 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 3 – Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 4 – Les salariés couverts en tant qu’ayant droit par l’assurance frais de santé du conjoint travaillant lui aussi au sein de l’AFPICL / UCLy. Ainsi, pour les couples travaillant au sein de l’AFPICL / UCLy, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit ; 5 – Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire ; 6 – Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ; Dans les deux derniers cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de cette couverture (cas 5) ou jusqu'à l’échéance du contrat individuel (cas 6) ; 7 – Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :
dans le cadre d’un dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (soit un autre régime de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire) ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics) ;
dans le cadre d’un contrat santé issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin pour les TNS) ;
du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946 ;
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
du régime du personnel de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ce septième cas (de a. à g.), les salariés devront le justifier chaque année. Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. 8 – Les salariés en contrat court ou à temps très partiel bénéficiant du versement santé dans les conditions de l’article III ci-après. Modalités de dispense d’adhésion
Les salariés susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et y joindre les justificatifs demandés :
dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés, dès lors qu’ils souhaitent être dispensés du régime dès l’origine ;
à n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail. Dans ce cas, ils seront alors dispensés à effet du 1er jour du mois suivant leur demande.
Toute demande de dispense d’adhésion incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé. Un modèle de dispense d’adhésion figure en annexe 2. Par ailleurs, à n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime. Ils ne pourront alors plus utiliser leur faculté de dispense (sauf en cas de changement dans la situation familiale du salarié).
Caractère obligatoire du système de garanties
L’adhésion est obligatoire pour les salariés visés à l’article 1 (sauf cas de dispense dans les conditions prévues à l’article II). Elle résulte de la signature du présent avenant par la Direction et par la Délégation Syndicale. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Le bénéfice des garanties du régime frais de santé est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement. En cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, le salarié pourra, à sa demande, continuer à être couvert par le présent régime mais devra pour cela payer l’intégralité de la cotisation. Il devra pour cela administrer ce maintien directement avec l’organisme assureur. Il est enfin rappelé qu’en application de l’article L.2253-1 du Code de travail, certaines matières sont régies par les dispositions collectives de branche, figurant parmi celles-ci les garanties collectives complémentaires objet du présent avenant. Cette même disposition légale implique que dans ces matières, les stipulations de la convention collective de branche prévalent sur les dispositions d’accord ou convention collective d’entreprise, sauf « lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes ». Ainsi, à ce titre, et s’agissant d’une préoccupation commune des parties signataires, le présent avenant conventionnel, à caractère obligatoire, assure au profit de ses bénéficiaires des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les dispositions conventionnelles de branche (EPI) portant sur le même objet.
Versement santé
Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation au dit régime complémentaire « frais de santé » de l’employeur. Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
Ils doivent avoir demandé à bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont à laquelle ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité), ou dont la durée effective du travail prévue par leur contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (ou, pour le personnel enseignant à temps partiel, inférieure ou égale à 65 heures d’activité par mois) ;
Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats individuels responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.
En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :
le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (qui remplace la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS)) ;
le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;
le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci. Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise salarié – base isolé. La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué par le salarié concerné (lorsque le contrat de travail est à temps partiel). En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur au minima fixé chaque année par arrêté. Pour déterminer le montant du « versement santé », l’AFPICL / UCLy applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de :
125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.
105 % pour les autres bénéficiaires (salariés en contrat à durée indéterminée).
Gratuité du régime
L'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé au sein de la branche de l’EPI prévoit la liste des cas particuliers des bénéficiaires à titre gratuit dans son article 4, qui sont, à la date de signature du présent avenant, les suivants :
a) Les enfants handicapés de salariés (atteints d'une infirmité physique et/ ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9). b) Les salariés en congé parental à temps plein, défini par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 9) pendant 1 an. c) Les salariés en contrat d'apprentissage définis par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail et en contrat de professionnalisation définis par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, bénéficient de la prise en charge de leur part de cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel (art. 9) pendant la durée de leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans, la part patronale restant à la charge de l'employeur. Désignation de l’Assureur
Dans le cadre du présent avenant, un contrat d’assurance est souscrit auprès de APICIL MUTUELLE pour couvrir ce régime. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de cet organisme assureur sera réexaminé par l’AFPICL / UCLy dans les conditions identiques à la mise en place du régime, dans les 5 ans au maximum qui suivent la date d’effet du présent régime. Ce réexamen aura lieu au plus tard 6 mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la dénonciation du présent avenant conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Prestations
Figurent en annexes 1, 1 bis et 3, à titre informatif, le barème de garanties ainsi que la notice d’information de l’organisme assureur définissant les garanties, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Toute éventuelle évolution de la règlementation de la Sécurité Sociale relative aux contrats de santé responsables ou au panier de soins minimum, donnera automatiquement lieu à une évolution analogue des garanties. Cotisations Financement des cotisations
L’AFPICL / UCLy prend en charge 55% de la cotisation salarié – Base isolé. L’entreprise s’engage au paiement des cotisations – base isolé. La cotisation correspondant à la participation du salarié bénéficiaire du régime de base isolé fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur son bulletin de paie. Les potentielles autres cotisations, relatives au choix d’une option complémentaire au bénéfice du salarié et des ayants-droit du salarié, feront l’objet d’un paiement direct par prélèvements qui seront effectués par la société d’assurance. La bonne gestion de ces prélèvements relèvera exclusivement de la responsabilité conjointe du salarié, de ses ayants-droit et de la société d’assurance. Montant des cotisations
Le montant des cotisations est calculé sur la base du plafond mensuel de Sécurité Sociale (PMSS). A la date d’application du présent avenant, les cotisations sont calculées comme suit :
Modification des cotisations
Les cotisations évolueront, d’une part, en fonction de l’évolution du PMSS, sur lequel le calcul des cotisations est indexé. D’autre part, les cotisations pourront évoluer chaque année au 1er janvier en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance ainsi que de la législation en vigueur. Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que définies ci-dessus. Obligation d'information Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) a été informé le 17 octobre 2023 préalablement aux modifications des garanties de frais de santé et consulté 16 avril 2024. Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification ultérieure des garanties. Les résultats techniques annuels du contrat d’assurance seront communiqués et présentés par l’assureur aux Membres de la Commission Mutuelle Prévoyance du CSE. Une synthèse de cette présentation sera ensuite faite au CSE par la direction et la commission. Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, à l’issue de cette présentation, une note de synthèse sur le régime sera diffusée par la Direction, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, l’AFPICL / UCLy remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application (annexes 1 et 1 bis). Les salariés de l’AFPICL / UCLy seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties. Effet – Durée, révision, dénonciation
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2024. Selon l’article L2261-8 du Code du travail cet avenant se substitue intégralement aux dispositions antérieures, prévues notamment par l’accord collectif de l’APFICL / UCLy instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux du 25 novembre 2015, et à toute autre disposition issue de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’AFPICL / UCLy et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. Il pourra être révisé selon les modalités et conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités et conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective. Dépôt-publicité
Conformément à la loi, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords et un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes géographiquement compétent. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Mention de cet avenant sera faite sur l’Intranet de l’AFPICL / UCLy et sera communiqué aux salariés par la Direction.
A Lyon, le 22 juillet 2024. Fait en 3 exemplaires.
Directrice des Ressources Humaines Déléguée syndicale SEPR-CFDT
Annexes :
Annexes 1 et 1 bis - Les notices d’information
Annexe 2 – Le modèle de dispense d’adhésion
Annexe 3, 3 bis et 3 ter - Les barèmes des garanties.