Accord d'entreprise ASSOCIATION DIACONALE NORD ALSACE

Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION DIACONALE NORD ALSACE

Le 27/02/2025


ACCORD

D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association diaconale Nord Alsace dont le siège social est situé 10 rue de l’Eglise 67360 WOERTH, représentée par le Directeur, Monsieur ,

D'une part

Et :

Le salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT Confédération Française Démocratique du Travail Monsieur
Et approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

D'autre part

Préambule
L’activité de l’association connaît des fluctuations, des imprévisibilités d’horaires ainsi que besoins à satisfaire en permanence en vue de garantir aux personnes accueilles un service de qualité ce dont il résulte que l’aménagement du temps de travail nécessite une période de référence qui implique d’être aménagée sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions tout en veillant à la qualité de vie eu travail des salariés.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant, en application de l’article L 3121-44 du code du travail notamment sur :
  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • La durée de cette période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail et s’agissant des salariés à temps partiel : les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
  • Le lissage de la rémunération.

Article

1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période pluri-hebdomadaire d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies dans le présent accord, en cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence.





Article

2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail


L’organisation pluri hebdomadaire de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.
A l’intérieur de cette période de référence, il pourra donc être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’association et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
  • les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
  • les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié ;

Le compte horaire individuel est l’outil de suivi des variations d’horaires du salarié entre les heures prévues dans son planning individuel et les heures effectivement réalisées (absences, évènements imprévus, ...).

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.



Exemple :

Si vous êtes amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis
40 heures les 6 semaines suivantes, vous aurez alors travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Votre temps de travail ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum sur décision ou autorisation des autorités ou de l’inspection du travail

Article

3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année de référence, soit
.du 01 janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article

4 : Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, en raison des aléas de l’activité, intégrant les contraintes de services mais aussi les périodes d’absences de salariés, toutes causes et motifs confondus, le planning est communiqué au salarié, par écrit, avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant sa prise d’effet sauf cas de force majeur.
Ce planning couvre une période d’un mois complet.

Pour la communication du planning, sa modalité de remise se fait par affichage et par la suite consultable dans l’intranet ou sur la partie accessible du logiciel de gestion du temps de travail.

Aussi, le salarié est invité à consulter régulièrement les affichages prévus à cet effet ainsi que le lieu dématérialisé où les plannings sont disponibles à son attention.


Article

5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 5.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel ;
  • Remplacement d’un salarié absent ;
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes et surtout la continuité du service en termes de prise en charge et prise en soins des usagers.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes ; la direction veillera à tenir compte des contraintes d’activité du salarié auprès d’un autre employeur, l’autre employeur devant faire de même.

Article

5.2 : Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail en principe au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

?? Situation d’urgence ;
?? Absence imprévisible tels que : l’absence imprévue d’un salarié, le retour d’hospitalisation d’un résident, la survenue d’une situation sanitaire imposant à l’établissement des mesures complémentaires de sécurité dans la prise en charge.

En toute hypothèse et pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance ne peut être réduit à moins de 3 jours ouvrés, en application de l’article L 3123-24 du code du travail ; sauf accord express du salarié.







Article

6 : Disposition communes

Article 6.1 : Décompte du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Au terme de la période de référence, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Un compteur d’heures sera tenu par le service administratif pour chaque salarié. Sur ce compteur figurera :
  • Heures réalisées dans le mois.
  • Heures à effectuer. En effet les heures à effectuer varient en fonction du nombre de jours ouvrés par mois puisque pour trouver le nombre d’heures à réaliser, il faut multiplier l’équivalent temps plein journalier par le nombre de jours ouvrés sur la période.
  • Le solde des heures réalisées le mois précédent (l’excédent ou le déficit d’heures du mois précédent).
  • Le nouveau solde du compteur d’heures.
Ce compteur d’heures sera remis dans les délais administrativement réalisables et l’employeur ne saurait être tenu pour responsable des aléas de gestion inhérents par exemple aux techniques ou au personnel permettant de les réaliser.

Article

6.2 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Article

6.3 : Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période de référence

En cas d’absence pour maladie, il est procédé au calcul du nombre d’heures mensuelles d’absence en multipliant le nombre de jours d’absence par le nombre de jours de maladie.
Le calcul se base sur les jours ouvrés en tenant compte de 7 heures par jour pour un temps plein.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute une période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal pour les heures n’excédant pas la durée de travail de la période de référence du salarié concerné.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Article

7 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet

Article 7.1 : Durée du travail

La durée effective de travail à temps complet au sein de la société reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence considérée, ce qui correspond à une durée de 1607 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence ou 560 heures pour le quadrimestre (non compris la journée de solidarité).

Article

7.2 : Heures supplémentaires

Définition
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisée par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelle, déduction faite des heures éventuellement rémunérées en cours d’année. Les heures supplémentaires peuvent résulter de la nécessiter de continuité de service ou de travaux dont la réalisation ne peut pas être remise dans le temps.
Contingent

conventionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 220 heures par salarié et par année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Contreparties

aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront par priorité lieu à un repos compensateur de remplacement avec application d’un taux de majoration de 25%.
Ces repos compensateurs devront être fixées au plus tard avant le 31 mars suivant le terme de la période de référence, d’un commun accord entre le salarié et la Direction et pris avant le 30 juin suivant le terme de la période de référence. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.
En tout état de cause, à défaut de planification de la prise des repos compensateurs de remplacement à la date précitée, l’employeur imposera la prise des repos compensateurs de remplacement à des dates qu’il déterminera ou rémunérera les heures supplémentaires.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.


Article

8 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 8.1 : Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de la société, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence annuelle.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.


Article

8.2 : Durée du travail

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1607 heures qui correspond à la durée annuelle du travail d’un salarié à temps complet.
La durée annuelle du travail est précisée dans le contrat de travail.


Article

8.3 : Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail précitée fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Sont des heures complémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisée par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelle, déduction faite des heures éventuellement rémunérées en cours d’année. Les heures complémentaires peuvent résulter de la nécessiter de continuité de service ou de travaux dont la réalisation ne peut pas être remise dans le temps.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée pluri-hebdomadaire de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne la durée de travail d’un salarié à temps complet.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence avec application des majorations légales.
Le délai de prévenance de demande par l’employeur des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.
Dans les cas d’urgence, le délai de prévenance peut exceptionnellement être porté à 3 jours ouvrés, notamment en cas surcroît temporaire et imprévu d’activité, travaux à accomplir en urgence ou remplacement d’un collaborateur.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai avec l’accord du salarié concerné.

Article

8.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
La société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.


Article

8.5 : Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel aménagé sur une période pluri-hebdomadaire devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée de temps de travail.
Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


Article

8.6 : Priorité de passage à temps complet

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, l’association informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

Article

9 : Organisation des semaines travaillées pour les salariés à temps complet et à temps partiel

Article 9.1 : Durées maximales de travail

La durée quotidienne des journées de travail peut être portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail dans l’ensemble des établissements de l’association.

Cette organisation résulte d’un souhait de salariés exprimés auprès de la direction afin d’une part de favoriser un rythme de travail davantage compatible avec la vie privée, de diminuer le nombre de déplacements domicile-travail et de participer à l’attractivité des établissements pour de nouveaux collègues de travail.

Pour le reste, il est fait application des dispositions légales.

Article

9.2 : Repos quotidien et repos hebdomadaire

En matière de repos, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles.


Article

9.3 : La pause

Globalement, le présent accord annule et remplace toutes les pratiques et usages antérieurs concernant les conditions d’organisation et de paiement des pauses, et de décompte du temps de travail effectif.
Il est rappelé que, en application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, chaque salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes non rémunérée et qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié travaille 12 heures, il devra bénéficier après 6 heures de travail d’une durée de pause d’ 1 heure non rémunérée et qui n’est pas du temps de travail effectif.
Durant ces pauses les employés ne seront pas à dispositions de l'employeur et pourront vaquer aux occupations de leur choix, dans le respect du règlement intérieur, y compris dans les locaux de l'association. Ces pauses ne sont dès lors pas rémunérées.


Article

10 : Les congés payés : période d’acquisition

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

Cette nouvelle règle rentrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Pour les salariés embauchés avant le 1er juin 2025, il est prévu, à titre transitoire, une première période d’acquisition des congés payés du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 puis, à compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition des congés payés sera calée sur l’année civile, conformément au principe énoncé ci-avant.

Article

11 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2025
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


Article

12 : Interprétation – suivi de l’accord – rendez-vous

Article 12.1 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation paritaire pourra être constituée et pourra être saisie sur proposition de l’une ou l’autre des parties
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue, et, en l’absence de CSE, sera mise à l’ordre du jour d’une réunion de service.


Article

12.2 : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il pourra être créé une commission de suivi composée des mêmes membres que la commission d’interprétation.
Cette commission de suivi pourra être créée et se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.


Article

13 Dépôt – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par mise à disposition sur le tableau d’affichage au secrétariat et par mail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.






MISE EN PLACE DE L’ACCORD

MISE EN PLACE DE L’ACCORDARTICLE 1: DUREE DE L’ACCORD.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du Travail. Notamment l’article L2261-9 qui stipule que « la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncé par les parties signataires. En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ».
ARTICLE

5 : VALIDITE DE L’ACCORD :

Conformément à l’article L2232-24 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée après signature, à la majorité des suffrages exprimés des salariés. Faute d’approbation, l’accord sera réputé non écrit (article L2232-27 du Code du Travail).
La consultation des salariés aura lieu pendant le temps de travail et son résultat fera l’objet d’un procès-verbal qui sera publié au sein de la structure.
L’accord sera affiché en salle du personnel pendant un minimum de 15 jours avant la date de consultation. La date, le lieu et l’heure du scrutin seront affichés auprès de l’accord en salle du personnel.
La question posée aux salariés sera la suivante : Etes-vous pour ou contre l’entrée en vigueur au 1er avril 2025 de l’ « Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail » autorisant la continuité du travail en 12 heures journalières pour les infirmiers du CSI de Woerth et donnant la possibilité à l’employeur de mettre en œuvre le travail en 12H pour les autres membres du personnel.
ARTICLE

6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. En ce sens, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.
Fait le 27 février 2025 en 5 exemplaires.





SIGNATURES

Pour l’Association Diaconale Nord Alsace:
M. en qualité de DIRECTEUR

Pour le personnel :
M., salarié en contrat à durée indéterminée et mandaté par la CFDT


Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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