Accord d'entreprise ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE

Un accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2028

11 accords de la société ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE

Le 18/04/2024



Accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Entre


L’association,

DIEULEFIT SANTE représentée par Madame Adeline JURDITH agissant en qualité de Directrice.

Enregistré sous le numéro SIRET 423 194 562 000 41
Et dont le siège social est situé Domaine de Chamonix – 26 220 DIEULEFIT


D’une part

Et

L’organisation syndicale représentatives dans l’entreprise représentées par Madame Marie-Claude NESCI en sa qualité de délégué syndical CGT

D’autre part


Préambule


Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.


Article 1 - Objet


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de DIEULEFIT SANTE en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes


Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisations syndicale se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :

  • S’agissant de la structure de l’effectif :

EFFECTIF

2016

2023

FEMMES
81,69%
79,86%
HOMMES
18,31%
20,14%


  • S’agissant des conditions générales d’emploi :

TEMPS PARTIELS

2016

2023

FEMMES
52,87 %
55,85%
HOMMES
20%
28,57%


•S’agissant des départs en formation :


81,59% des formations dispensées l’ont été à des femmes et 18,41% ont été dispensées à des hommes.

Article 4 - Mesures prises au cours de des années écoulées en vue d’assurer l’égalité professionnelle


La Direction et les organisations syndicales constatent qu’en raison du secteur d’activité propre à l’Association, la majorité du personnel est féminin (79,86%). Ceci n’est pas une volonté des parties mais la conséquence d’une pénurie de candidats masculins.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en place certaines mesures afin de réduire cet écart (par un plan d’action antérieurement mis en œuvre par l’entreprise, par accord collectif de 2016).

Ces mesures ont permis :
  • La réduction de l’écart d’embauche homme / femme de 3,66 points

  • La réduction de l’écart des contrats à temps partiels hommes / femme de 5,59 points

  • Une équivalence de répartition des % formations et % de structure de l’effectif

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu par le présent accord la continuité des mesures et des efforts afin de maintenir et renforcer ces réductions.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,
  • La formation,
  • La rémunération effective.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs chiffrés.

Article 5.1 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Engagement pris sur un taux de progression de l’effectif H/F pour l’ensemble de l’Association, par catégorie professionnelle ou encore par métier.

Objectifs de progression :

  • Assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif global de l’Association à l’occasion d’un recrutement.
  • Favoriser la mixité dans les emplois aujourd’hui identifiés comme non ou peu mixtes, à savoir :
- IDE
- ASQ

Dieulefit Santé s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
-insuffisance de candidatures masculines/féminines pour des embauches visant des emplois sous-représentés par l’un ou l’autre des deux genres,
-si les critères d’embauche (compétences, expériences, qualifications) ne sont pas réunis chez les candidatures masculines/féminines pour des embauches visant des emplois sous-représentés par l’un ou l’autre des deux genres.

Actions :

Les actions suivantes sont convenues entre les parties étant entendu que le processus de recrutement doit se dérouler selon les critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes et garantir des recrutements basés sur les seuls compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.

Action 1 : Promotion de la mixité des candidatures

Dieulefit Santé veillera au choix des intitulés et des contenus des offres d’emplois. Une vigilance accrue sera portée sur la terminologie et les stéréotypes. Les offres d’emploi seront toutes formulées de manière asexuée sans référence aucune à la situation de famille des intéressé(e)s. Il sera ainsi fait en sorte que 100% des offres d’emploi, des intitulés et de la formulation des descriptifs rendent les postes accessibles tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de le vérifier.
Ces principes et règles s’appliquent également pour le recrutement des stagiaires et des étudiants en alternance, ainsi que pour les mobilités et sélections internes.

Action 2 : Favoriser l’équilibre des embauches dans des métiers (ou, le cas échéant, catégories professionnelles) identifiés comme non ou peu mixtes).

En ce sens, il sera privilégié à compétences, expériences et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.
Il sera ainsi tenté de favoriser l’équilibre des embauches et faire en sorte qu’il y ait à terme :
-25 % d’hommes en plus parmi les métiers d’IDE et AS,

Indicateurs chiffrés retenus pour chaque action :


Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

Action 1 :

  • Nombre d’offres d’emploi analysées et validées / Nombre total d’offres d’emploi
  • Nombre d’annonces d’emplois respectant les critères fixés / Nombre total d’offres d’emploi

Action 2 :

  • Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représentés sur les postes où il est sous-représenté

Article 5.2 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière : elle est un outil majeur du maintien et du développement des compétences. L’Association applique une politique de formation exempte de toute discrimination.
Cela étant, il est constaté que les femmes en raison de contraintes familiales sont souvent plus exposées à des difficultés d’accès effectif à la formation lorsque celle-ci se déroule en des lieux éloignés de leur domicile et/ou sur plusieurs jours.
Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’association veillera à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique notamment ne soient plus un obstacle à cet accès.

Objectifs de progression :

Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariées chargées de famille.

Actions :

Les actions suivantes sont convenues entre les parties :

Action 1 : Rapprochement des lieux de formation

Dans cet esprit, l’association s’engage à :

  • Organiser des formations en intra (aussi souvent que possible),
  • Privilégier les formations locales ou régionales plutôt que nationales
  • Communiquer par écrit au salarié (mail, courrier, affichage), au moins 20 jours avant le début de la session et sous réserve d’un nombre suffisant de participants, les dates de formation à laquelle il devra participer.
Il sera ainsi tenté de faire en sorte que :
  • 50% des formations de plus d’un jour suivi par les salariées chargées de famille seront réalisées en interne au sein des établissements composant l’Association.
  • 85% des formations externes seront réalisées à moins de 200 kilomètres de distance du lieu habituel de travail.

Action 2 : Délai de prévenance

Sous réserve d’un nombre suffisant de participants, les dates de formation seront communiquées par écrit à l’ensemble des salariées chargées de famille (100%) au moins 20 jours calendaires avant le début de chaque session.

Indicateurs chiffrés retenus pour chaque action :

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

Action 1 :

Nombre de formations organisées en interne au sein des établissements de l’Association / Nombre total de formations organisées.
Nombre de formations organisées en externe dans un rayon de 200 kilomètres du lieu habituel de travail / nombre total de formations organisées

Action 2 :

Nombre de courriers adressés aux salariées chargées de famille en respectant les délais prévus / Nombre total des départs en formation des salariées chargées de famille


Article 5.3 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

L'égalité de salaire entre les hommes et les femmes est un objectif absolu.

L'établissement rémunère tous les salariés sur les bases de la convention collective du 31/10/1951. Ceci écarte de fait le risque d'iniquité homme/femme sur le salaire de base.

La convention prévoit néanmoins que l'ancienneté est un élément variable de la rémunération effective.
La règle de calcul de l'ancienneté ne peut induire aucune discrimination.
Néanmoins, afin de ne pas pénaliser le salarié qui suspend son activité dans le cadre d’un congé parental à 100%, il est convenu de maintenir intégralement l’acquisition de son ancienneté sans aucun abattement, jusqu’à son retour dans l’établissement.

Indicateurs chiffrés retenus pour chaque action :

Nombre de salariés

Article 6 - Communication


6.1 Communication sur l’accord


Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de l’Association. Sa mise en place fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par les supports papier et/ou numérique de la communication interne.

6.2 Communication et sensibilisation à l’égalité homme/femme


Les signataires conviennent que la communication sur l’accord n’est pas à elle seule suffisante pour faire évoluer les mentalités et lutter contre les stéréotypes, qui sont encore des freins majeurs à une véritable égalité professionnelle.
Il est donc nécessaire de communiquer sur les actions menées dans le cadre du présent Accord et de sensibiliser les salariés et les personnels d’encadrement sur les enjeux de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article – 7 Suivi

7.1. Modalités de suivi


Un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

7.2 Indicateurs de suivi


Chacun des engagements pris dans cet accord sera suivi par un indicateur spécifique annuel, dès lors que cet indicateur n’est pas déjà renseigné dans la BDES (remis au Comité d’Entreprise ou Délégué Syndical).

Article 8 – CONSULTATION DU CHSCT


Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail.


Article 9 - Durée de l’accord

La durée de l’accord est fixée par les signataires de l’accord dans la limite de 4 ans (C. trav. art. L 2242-11). Pour arrêter cette durée, il conviendra de tenir compte de la périodicité définie pour la renégociation de l’accord.

Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024

Article 11 – Clauses Diverses


Article 11.1 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11.2 – Notification


En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11.3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Fait, le 18 avril 2024



Signatures

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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