Accord d'entreprise ASSOCIATION DIOCESAINE DE TOULOUSE

Avenant de révision n°1 de l’Accord collectif du personnel laïc salarié au service de l’Eglise du Diocèse de TOULOUSE modifiant les dispositions relatives aux congés payés

Application de l'accord
Début : 20/02/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION DIOCESAINE DE TOULOUSE

Le 10/01/2019


AVENANT N°1 PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU PERSONNEL LAÏC AU SERVICE DE L’ÉGLISE DU DIOCÈSE DE TOULOUSE MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS


AVENANT N°1 PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU PERSONNEL LAÏC AU SERVICE DE L’ÉGLISE DU DIOCÈSE DE TOULOUSE MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS




Entre les soussignés :

L’Association Diocésaine de Toulouse

Dont le siège social se situe 24 rue Perchepinte – 31000 TOULOUSE
Représentée par M. , en sa qualité de

D’une part,

Le syndicat CFDT

Représenté par la déléguée syndicale M.


Le Syndicat CFTC

Représenté par la déléguée syndicale M.
D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE :

Il convient de rappeler que l’accord collectif du personnel laïc de l’Église en France du diocèse de Toulouse a été signé le 16 octobre 2015 par les parties et mis en place au sein de l’Association Diocésaine de Toulouse au 1er janvier 2016. Cet accord collectif n’a fait l’objet d’aucun avenant jusqu’à présent.

Afin de se mettre en conformité avec la loi travail dite loi « El Khomri » applicable au 1er janvier 2017 ainsi qu’avec les accords de branche portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour les diocèses de l’Eglise catholique en France, il nous a paru opportun de réviser le présent accord collectif ; et notamment les articles portant sur les congés pris pour raisons familiales (article III -6) et les congés payés (article III- 7).
Les autres structures employeurs ayant souhaité adhérer à cet accord collectif se verront appliquer de plein droit les dispositions du présent avenant.


ARTICLE I – MODIFICATION DES DISPOSITIONS EXISTANTES


Il a été proposé de reformuler ainsi l’article III – 6 et l’article III – 7 :

Article III – 6 : Congés pour raisons familiales :

  • Évènements familiaux

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 5 jours ouvrés
  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
  • Mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré
  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés
  • Décès du conjoint (marié, pacsé ou concubin): 3 jours ouvrés
  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés
  • Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ouvrés
  • Décès d’un ascendant ou d’un descendant de second rang : 1 jour ouvré
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrés
  • Ordination et profession religieuse du conjoint : 2 jours ouvrés
  • Ordination diaconale ou sacerdotale ou vœux définitifs d’un enfant ou d’un ascendant : 2 jours ouvrés
  • Baptême d’un enfant : 1 jour ouvré
  • Déménagement du salarié : 1 jour ouvré

Ces congés doivent être accolés à l’évènement. S’ils surviennent durant une période de congés payés annuels, ils ne donnent pas lieu à allongement de la durée des congés. Ces congés sont rémunérés.

  • Congé de maternité : Application des dispositions légales


  • Congé parental d’éducation : Application des dispositions légales


  • Congé pour enfant malade : Ce congé, sur certificat médical n’est pas rémunéré. Il est d’une durée maximale de 5 jours ouvrés par an. Un jour par an sera rémunéré pour un enfant de moins de 12 ans, sur fourniture d’un certificat médical confirmant la nécessité de la présence parentale auprès de l’enfant.


  • Congé de présence parentale : Ce congé vise la situation d’un enfant à charge, au sens des prestations familiales, victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. Ce congé est d’une durée de 310 jours ouvrés entiers, à prendre au gré du salarié sur une période maximale de 3 ans à compter de la reconnaissance du handicap. Ce congé n’est pas rémunéré mais peut faire l’objet d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)


  • Congé en vue d’une adoption : Ce congé bénéficie au titulaire de l’agrément délivré par les Agences Régionales de Santé (ARS). Non rémunéré, il est d’une durée de 6 semaines maximum si le salarié doit se rendre hors France métropolitaine pour réaliser l’adoption. Un délai de prévenance de 30 jours calendaires doit être observé.


  • Congé de solidarité familiale : Ce congé est accordé à un salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital selon certificat médical. Ce congé non rémunéré est d’une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois. Ce congé peut être transformé d’un commun accord en période de travail à temps partiel. Un délai de prévenance d’au moins 15 jours doit être observé. La demande doit être faite par LRAR.

  • Congé de proche aidant : Ce congé non rémunéré est accordé au salarié dont un proche présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité ; à condition que ce salarié bénéficie d’au moins 1 an d’ancienneté dans la structure employeur. Il est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière dans la structure employeur. Un délai de prévenance de 2 mois est à observer, délai ramené à 1 mois en cas de renouvellement ou à 15 jours calendaires en cas d’urgence. Une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) ou une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir (lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie) accompagnera la demande du salarié. Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans l'un des cas prévus par la loi par LRAR avec un préavis d’1 mois avant la date de reprise.


  • Congé de paternité : Application des dispositions légales.









Article III – 7 : Congés payés

Les droits à congés payés sont calculés en jours ouvrés.
Ils peuvent être uniquement pris en ½ journée ou en journée complète
Après consultation des délégués du personnel, l’employeur fixe la période du congé principal, au plus tard deux mois avant l’ouverture de la période légale de prise des congés (1er mai), soit au plus tard, le 1er mars de chaque année. La période de congés peut être liée à la fermeture de l’établissement.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche du salarié, dans la limite des droits acquis.

En cas de congés par roulement, les couples travaillant tous les deux dans la même structure employeur peuvent, si cela est possible, bénéficier de la même période.
En cas d’employeurs différents, l’employeur s’efforce, sans obligation de résultat, de faire concorder les dates.

La fixation des dates individuelles se fait par ordre de dépôt des demandes de congés. Si des demandes sont faites le même jour, c’est l’ancienneté qui départage l’attribution de la période de congés.

Chaque salarié connaitra ses dates de départ au plus tard le 1er avril dans la mesure où il aura remis lui-même sa demande de congés au plus tard le 10 mars.

Le fractionnement des congés ne donne lieu à des jours supplémentaires que dans la seule mesure où il est imposé par l’employeur pour raisons de service. Dans certains cas, le salarié peut faire valoir auprès de son responsable hiérarchique qu’il doit fractionner ses congés compte tenu de ses impératifs de service. Ces impératifs devront être formalisés.


ARTICLE II – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’Administration.


ARTICLE III – DÉPÔT ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉS


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association Diocésaine de Toulouse. Il sera également déposé par la Direction des Ressources Humaines, en deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Haute-Garonne, dans les conditions prévues par le Code du travail, et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 10 01 2019
En 5 exemplaires originaux





Signature précédée de la mention « lu et approuvé »



M.

Pour l’Association Diocésaine de Toulouse

M.

Pour le syndicat CFDT

M.

Pour le syndicat CFTC
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