AVENANT 2 Accord collectif relatif à l'aménagement Et à l'organisation du temps de travail Et des congés
ENTRE
L’Association x située x,
Représentée par
M x sa qualité de Président,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par M x en sa qualité de délégué syndical,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’Association Drac Séveraisse, les parties conviennent d’harmoniser les dispositions en matière d’aménagement, d’organisation du temps de travail et des congés pour les deux établissements gérés par l’association x.Les parties reconnaissent que la définition et la mise en œuvre de conditions de travail communes à l’ensemble du personnel permettront de soutenir la politique de développement et d’amélioration continue de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des résidents. Cet avenant s’inscrit dans le cadre des NAO en concertation avec le CSE.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association x et ce quel que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, personnel intérimaire, temps plein ou temps partiel)
Article 2. Répartition de la durée du travail
Le temps de travail de l’ensemble des salariés se répartit sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3. Temps de travail effectif et durée quotidienne du travail
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur, dans le respect de ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ne sont pas compris dans le temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile-lieu de travail (aller-retour),
Les temps de pause réglementaires (20 minutes pour 6 heures consécutives),
Les temps d’astreinte à l’exclusion des temps d’intervention.
Dans le cadre du présent accord d’annualisation, la durée annuelle de travail effectif pour un salarié à temps plein est fixée à
1607 heures, incluant les 7 heures de solidarité et calculée au prorata pour les salariés à temps partiels.
Cette durée est répartie sur des cycles de
2, 3, 4 ou 5 semaines selon la catégorie professionnelle.
La durée hebdomadaire moyenne, calculée sur la totalité de l’année est de
35 heures. Toutefois, le volume horaire peut varier d’une semaine à l’autre au sein du cycle, sans dépasser les maximas prévus par la Convention collective nationale 51 (FEHAP) et le Code du travail, à savoir :
Durée hebdomadaire maximale absolue : 48 heures,
Durée moyenne maximale : 44 heures sur toute périodes de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne maximale :
12 heures pour les personnels de jour
10 heures pour le personnel de nuit
Article 4. Amplitude de travail et repos quotidien
Le repos quotidien minimal entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives, conformément à l’article L3131-1 du Code du travail. En cas d’impossibilité pour l’employeur d’assurer ce repos minimal, un repos compensateur équivalent à cet écart sera attribué au salarié en heures de récupérations identifiées sur l’annexe au bulletin de paye. L’amplitude entre la prise de poste et la fin du service sur 24h est de 13h maximum.
Article 5. Contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage
Conformément à l’article L3121-3 du Code du travail, 5 min en début et fin de poste sont intégrés au temps de travail effectif pour les personnels dont la tenue est imposée (paramédicaux, soignants, hôteliers, entretien, cuisine). Article 6. Rémunération : Prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année, basée sur 151,67 heures mensuelles pour un temps plein, proratisée selon le temps de travail effectif. Les éléments variables (primes de nuit, dimanche, jours fériés…) sont versés le mois suivant la période concernée. Les rémunérations des salariés arrivant ou partant en cours d’année sont calculées au prorata temporis. Les absences maladie sont déduites selon la règle du 1/30e au-delà de la période de carence déduite au réel des premiers jours de l’arrêt maladie. Les autres absences non rémunérées sont calculées au prorata des heures non travaillées. Article 7. Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail Les plannings prévisionnels sont établis par l’employeur en tenant compte :
Des nécessités de service,
Des demandes de congés payés (CP), récupérations d’heures (RE), repos compensateurs de jours fériés (RC), formations ou toute autre absence prévisible,
Des délais de transmission des demandes fixés ci-après.
Date limite de dépôt des demandes (CP/RE/RC/formation/absences prévues) Date de sortie du planning prévisionnel Période Avant le 31 décembre de l’année N-1 1er mars Juin – Juillet – Août – Septembre Avant le 31 juillet de l’année N 15 août Octobre – Novembre – Décembre Avant le 31 octobre de l’année N 15 décembre Janvier – Février – Mars – Avril – Mai
Toute demande exceptionnelle transmise en dehors des délais fixés sera étudiée par l’employeur, mais son acceptation restera subordonnée aux nécessités de service.
Le planning prévisionnel est communiqué aux salariés, aux dates prévues ci-dessus, par mise à disposition directe sur les ordinateurs de l’établissement, auxquels ils ont accès, et qu’ils peuvent consulter à partir d’un poste de travail.
Il peut également être transmis par courrier électronique aux adresses communiquées par les salariés. Le délai de prévenance pour tout changement de planning ou d’horaires est fixé à
4 jours calendaires.Dans ce délai, l’employeur peut modifier le planning prévisionnel communiqué, par affichage ou par tout autre moyen (mail, téléphone, courrier…), avec accusé de réception du salarié concerné.Les échanges se feront, de préférence, pendant le temps et sur le lieu de travail.
L’employeur s’engage à examiner avec bienveillance les impossibilités justifiées des salariés.
Dans le cadre de cet accord, les parties conviennent de créer une prime de remplacement.Cette prime s’applique lorsqu’un salarié accepte, à la demande de l’employeur, d’ajouter un jour ou une nuit de travail le jour même ou la veille du besoin, afin de pallier une absence imprévue d’un autre salarié.
Son montant brut par heure travaillée est égal au taux conventionnel de l’indemnité horaire « dimanche et jours férié » Au jour de l’accord elle est fixée à 7,05 € et évoluera en fonction de l’évolution de « l’IDJF conventionnelle ».
Article 8. Paiement anticipé des heures supplémentaires à la demande du salarié et décompte des heures supplémentaires Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit que, par dérogation au décompte annuel des heures supplémentaires, les salariés peuvent sur leur demande expresse notifiée sur leur feuille de bord rendu chaque fin de mois, bénéficier du paiement immédiat anticipé des heures supplémentaires effectuées au-delà de leur cycle de travail habituel si elles concernent des heures de remplacements de personnels effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur le cycle concerné. Ces heures sont rémunérées le mois suivant, avec majoration (article 9). Elles sont ensuite déduites du solde annuel des heures supplémentaires. En l’absence de demande, le régime par défaut demeure le décompte et la compensation en fin de période annuelle. Le cycle de travail est défini comme suit :
4 semaines pour les personnels du DRAC
3 semaines pour les personnels de l’UHR
2 semaines pour les personnels de nuit
En cas de départ à la fin ou en cours de période, les heures supplémentaires seront rémunérées avec le solde de tout compte.
Article 9 : Majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent que la totalité des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Le présent accord ne prévoit pas un taux de majoration différent pour les heures au-delà de la 8eme heure supplémentaires. Article 10. Les congés payés Les congés payés s’acquièrent sur la base du travail effectif et assimilé réalisé durant la période de référence, qui s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Chaque mois de travail effectif donne droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés. Ces dispositions s’appliquent aux salariés en CDD, CDI, à temps complet comme à temps partiel. Concernant les arrêts de travail d’origine non professionnelle, le salarié acquiert des droits à congés payés au titre de son arrêt maladie dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an) pendant la période d’acquisition. Toute autre absence non assimilée par la loi ou la convention collective à du travail effectif entraine une réduction du droit à congé payé. Le décompte des congés se fait en jours ouvrables, du premier jour normalement travaillé jusqu’à la veille de la reprise du travail. La période normale de prise des congés annuels s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Dans le cadre du présent accord, l’employeur accepte que seuls 18 jours ouvrables, au lieu de 24, puissent être pris durant cette période. Ceci sans qu’il soit possible de déroger à l’obligation légale de prendre au moins 12 jours consécutifs sur la période. Conformément à l’article L3141-19 du Code du travail, cet accord prévoit l’abandon des jours supplémentaires liés au fractionnement des congés pour les salariés concernés Enfin, la cinquième semaine de congés peut être fractionnée en dehors de cette période dite « normale ». Article 11. Durée
Le présent accord prendra effet à compter de octobre 2025 Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 13. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 14. Validité de l’accord :
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. A ce jour seul la CGT est représentée.
Article 15. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE 05.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de GAP
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.