Accord d'entreprise ASSOCIATION DU BOIS L'ABBESSE

Accord collectif relatif à la lutte contre les discriminations

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ASSOCIATION DU BOIS L'ABBESSE

Le 25/10/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :



Association « Le Bois L'Abbesse »

Association loi 1901, Représentée par […], en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée «

LE BOIS L'ABBESSE »,



d’une part,




ET :



[…]Délégué syndical CFDT




Ci-après ensemble désignés « 

les Organisations syndicales ou l’Organisation syndicale »,



d’autre part,





Ci-après dénommés collectivement « 

Les Parties »







PREAMBULE



L’Association « LE BOIS L'ABBESSE » est une association créée le 15 Février 1973 pour gérer des établissements médico-sociaux. Elle poursuit des missions d’intérêt général et d’utilité sociale, en proposant plus de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de handicap.  

A ce titre, elle est particulièrement sensibilisée à certaines formes de discrimination, dont celle liée au handicap, tant mental que physique.

La lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité s’inscrivent pleinement dans les missions et la politique sociale engagée par l’Association depuis plusieurs années.

Pour autant, les partenaires sociaux ont souhaité prendre des mesures complémentaires pour renforcer la lutte contre les discriminations au sein de l’association.

Les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de :

  • Prévenir, sensibiliser, et lutter contre toutes formes de discrimination dans l’accès à l’emploi, dans l’évolution et tout au long de la vie professionnelle des salariés,

  • de promouvoir la diversité comme constituant un atout majeur pour l’Association, au regard du caractère essentiel des principes de non-discrimination, d’équité et de respect d’autrui, partie intégrante des valeurs associatives.

Après négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif et les stipulations qui suivent.


TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  • ARTICLE 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la discrimination, et en particulier l’article L. 2242-17 du code du travail, ainsi que les articles L. 1132-1 et suivants du même code.

  • ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association « Le Bois l’Abbesse ». Par salarié, le présent accord entend désigner tous les salariés quel que soit leur sexe ou situation.


  • ARTICLE 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière de lutte contre les discriminations.





TITRE II – RAPPEL DES PRINCIPES

  • ARTICLE 4 – Dispositions légales

Il est expressément rappelé les dispositions actuelles principales du code du travail, pour information et connaissance de l’ensemble des salariés :

« 

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

« Aucun salarié ne peut être

sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève ».

« Aucun salarié ne peut être

sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés ».

« Aucun salarié ne peut être

sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ».

Il est rappelé que ces textes sont susceptibles d’évoluer, et d’inclure de nouvelles formes de discrimination, au fur et à mesure de l’évolution sociétale.


TITRE III – MESURES POUR LE RECRUTEMENT


  • ARTICLE 5 – Sensibilisation des recruteurs et managers

L’association met en place, sur un cycle de trois ans, un plan de formation des personnes en charge du recrutement (RH siège, directeurs/trices, chef/fes de service) et du management des salariés (chef/fe de service, directeur/trice notamment), afin de les sensibiliser au sujet des différentes formes de discriminations et de moyens individuels et collectifs d’y lutter.

Ces salariés suivront de nouveau une formation sur ce thème dans un délai de 5 ans.

L’association pourra faire appel à des tiers spécialisés sur ce sujet.

Une attention spécifique est portée à la rédaction et publication des offres d’emploi, afin qu’aucune mention ne puisse conduire une personne à renoncer à postuler en raison d’un critère a priori discriminant. L’accueil des salariés et des stagiaires doit, comme le recrutement, promouvoir la diversité.



TITRE IV – MESURES POUR LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LE CADRE DES FORMATIONS


  • ARTICLE 6 – Formation des salariés

L’association promeut le développement de la formation professionnelle pour tous les salariés de l’association.

Elle doit toutefois, dans le cadre de la planification et de la priorisation des formations selon les besoins, établir des choix sur les départs en formation des salariés.

Dans ce cadre, des critères objectifs sont utilisés par l’employeur, à savoir notamment :

  • la durée passée depuis le suivi de la dernière formation par les salariés ;
  • les orientations stratégiques de l’association en matière de formation professionnelle. Les salariés inscrits dans les formations prévues par les orientations annuelles, ou pluriannuelles, de formation seront priorisés.

Ces éléments sont échangés et présentés devant les instances représentatives du personnel conformément aux obligations légales.

TITRE V – AUTRES MESURES COLLECTIVES



  • ARTICLE 7 – Contrat d’engagement républicain

L’association a signé le contrat d’engagement républicain qui intègre un engagement de non-discrimination (engagement n°4).

  • ARTICLE 8 – Référent du développement de la diversité et de la lutte contre les discriminations


Il est rappelé que, dans le cadre de l’organisation des instances représentatives du personnel, un CSE unique pour l’ensemble de l’association a été institué.

Il est convenu au sein de l’association de centraliser les rôles de référent(s) auprès de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT). L’objectif est de simplifier et de ne pas multiplier les personnes interlocutrices des salariés pour une meilleure lisibilité des rôles.

Le règlement intérieur du CSE précise la mise en œuvre de cette organisation centralisée des référents au niveau de la CSSCT.

Ainsi, le.la référent.e en charge de la lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel prévu à l’article L. 2314-1 du code du travail obtient, par le présent accord, un rôle complémentaire de développement de la diversité dans l’association et de lutte contre les discriminations.

Ce.tte référent.e sera informée des demandes transmises par l’employeur en matière de discrimination, sous réserve qu’elle ne soit pas elle-même mise en cause et dans le respect des autres obligations légales. Cette personne échangera avec l’employeur sur les mesures envisageables, sous réserve des prérogatives légales d’autres instances et élu.e.s.

Cette personne participera aux cycles de sensibilisation et de formation prévus par l’Association.


  • ARTICLE 9 – Formation commune CSE et Direction

Une séance par mandat du Comité Social et Economique portera notamment sur le thème de la lutte contre les discriminations, le développement de la diversité et de l’inclusion dans l’association.


  • ARTICLE 10 – Actions de communication auprès des salariés

Une information spécifique sera incluse dans le livret d’accueil des salariés sur ce thème.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
  • ARTICLE 11 – Validité de l’accord

Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'articleL 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.


  • ARTICLE 12 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l’article précédent, il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

  • ARTICLE 13 – Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  • ARTICLE 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.


  • ARTICLE 15 – Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle comprend un représentant par organisations syndicale représentative dans l’association, et jusqu’à un nombre équivalent de représentant de la Direction.

Elle se réunit tous les deux ans, à l’initiative de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative.

Son objet est de déterminer si les stipulations du présent accord apparaissent toujours pertinentes, et l’opportunité d’ouvrir une révision de l’accord.


  • ARTICLE 16 – Notification, publicité et dépôt
La direction de l’Association LE BOIS L'ABBESSE procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.
Le présent accord sera également communiqué aux représentants CSE.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Chaumont ;
  • deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.


Fait à Saint-Dizier, en 4 exemplaires, le 25/10/2023


Pour l’Association,

Représentée par […], en sa qualité de Directeur Général

Et :

Pour l’organisation syndicale CFDT,
Représentée par […], en sa qualité de Délégué syndical CFDT








Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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