Accord d'entreprise ASSOCIATION DU BOIS L'ABBESSE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA METHODE DE NEGOCIATIONS ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/10/2029

16 accords de la société ASSOCIATION DU BOIS L'ABBESSE

Le 14/10/2025






ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA METHODE DE NEGOCIATIONS ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES :



Association «« Le Bois l’Abbesse «»

Association loi 1901, Représentée par …, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désigné «

«« LE BOIS L’ABBESSE «» »,



d’une part,


ET :



…Délégué syndical CFDT




Ci-après ensemble désignés « 

les Organisations syndicales ou l’Organisation syndicale »,



d’autre part,





Ci-après dénommés collectivement « 

Les Parties »

PREAMBULE



L’Association « Le Bois l’Abbesse » est une association créée le 15 février 1973 pour gérer des établissements médico-sociaux. Elle poursuit des missions d’intérêt général et d’utilité sociale, en proposant plus de 660 accompagnements auprès de personnes en situation de handicap.  
L'Association « Le Bois l’Abbesse » a souhaité engager une négociation en vue d’aménager les négociations annuelles obligatoires.
Pour ce faire et compte tenu de l’importance des négociations et des thèmes qui seront négociés, il est apparu nécessaire de conclure, au préalable, un accord dit « de méthode », afin de fixer un cadre de négociations permettant un dialogue social serein et de qualité.
Après négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif et les stipulations qui suivent.

TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


  • ARTICLE 1 – Cadre juridique
Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la négociation d’accord de méthode et d’aménagement des négociations annuelles obligatoires, en particulier, aux dispositions de l'article L. 2222-3-1 du Code du travail issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et des articles L. 2242-10 et suivants du même Code.

  • ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'Association « Le Bois l’Abbesse ».


  • ARTICLE 3 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer une méthode et un cadre pour les négociations collectives d’association en révision des stipulations conventionnelles existantes, et d’aménager les négociations annuelles obligatoires.

Il révise et remplace l’accord collectif relatif à la méthode de négociations conclu le 6 décembre 2022, qui lui-même révisait et remplaçait l’accord relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires du 5 juillet 2019.

TITRE II – STIPULATIONS SUR LES NEGOCIATIONS DU SOCLE SOCIAL


  • Article 4 –

    Thème de négociation

Les représentants employeurs et salariés engagent des négociations relatives principalement à :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, portant notamment sur les salaires effectifs, les primes, les dispositifs d’épargne salariale, l’intéressement et la participation ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, incluant notamment des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et à améliorer l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

L’objectif étant d’assurer un suivi, un ajustement ou une révision des accords déjà en vigueur. D’autres sujets pourront éventuellement, si les parties le souhaitent, s’ajouter au cours des discussions

  • Article 5 -

    Calendrier des réunions

Il est proposé un nombre de 4 réunions à la Direction Générale de l'Association « Le Bois l’Abbesse », à Saint-Dizier, pour négocier des thèmes visés à l’article précédent :

Date

Heure

Thèmes

Lundi
17/11/2025
10h – 11h
Egalité professionnelle & QVT
Mardi
09/12/2025
10h – 12h
Rémunération
et valeur ajoutée
Mardi
27/01/2026
10h - 12h
Rémunération
et valeur ajoutée
Point d’étape accord forfait mobilités durables
Temps de travail
Mardi
10/02/2026
10h - 12h
Temps de travail

Si nécessaire, les représentants salariés et employeurs se laissent la possibilité de prolonger les négociations par l’organisation de réunions supplémentaires, notamment dans le calendrier prévu ci-dessus.
De même, le calendrier sera nécessairement aménagé si les négociations aboutissent plus rapidement.
Dans la mesure des possibilités, la Direction et les organisations syndicales veillent à ce que les parties prenantes soient présentes sur l’ensemble des réunions afférentes, afin d’assurer une continuité dans les échanges.
  • Article 6 –

    Communication des documents

Les représentants employeurs remettront ou communiqueront (par mail) aux représentants salariés les éléments d’information préalable 5 jours calendaires avant la prochaine réunion ou à la date fixée lors de chaque réunion. Il en sera de même pour les représentants salariés.

ARTICLE 7 – Informations remises

Pour les négociations, les délégués syndicaux bénéficient de l’accès à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales.
De plus, ils peuvent demander des éléments complémentaires à l’employeur, sous réserve que ces éléments concernent une collectivité de salariés (impossibilité d’obtenir des éléments concernant des situations individuelles) et apparaissent en lien direct et nécessaire avec la négociation en cours (principe de pertinence).
Lors de la première réunion, les parties prévoiront une partie de la réunion visant à déterminer les documents ou informations nécessaires à la négociation.
  • Article 8 –

    Moyens accordés aux participants de la négociation

Article 8-1 Composition de la délégation syndicale

Conformément à l'article L. 2232-17 du Code du travail, chaque organisation syndicale est composée du / de la délégué(e) syndical(e), complétée par un(e) salarié(e) appartenant à l'entreprise.

Article 8-2 Temps de préparation, de réunion et déplacement afférent

Un temps de préparation de trois heures par réunion de négociation est alloué au salarié qui assiste le délégué syndical, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps passé en réunion de négociation est considéré comme du temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures de délégation.
Les temps de déplacements effectués par les participants membres de l'Association, pour se rendre aux réunions, seront considérés comme du temps de travail effectif.

  • Article 9 –

    Garanties offertes par l'employeur


Dans le cadre de la loyauté des négociations, l'Association souhaite offrir les garanties suivantes :
  • la Direction de l'Association « Le Bois l’Abbesse » alerte dès à présent les partenaires sociaux du risque de refus d'agrément par les financeurs, l'extension d’avantages ou la mise en apparence d’avantages existants étant susceptibles de constituer un surcoût refusé par les financeurs.


TITRE III – STIPULATIONS SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES


ARTICLE 10 – Faculté d’aménagement des négociations annuelles obligatoires

Compte tenu des négociations qui seront ouvertes sur les thèmes prévus à l’article 4, et qui concernent des négociations prévues au titre des négociations annuelles obligatoires (NAO), les parties conviennent d’aménager ces négociations habituelles prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Pour rappel, le cadre légal vise 3 thèmes de négociation obligatoires et d’ordre public :

  • négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d’au moins 300 salariés (

    seuil non atteint par l’Association au jour de conclusion du présent accord).


Conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties peuvent définir :
  • les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte, qu’au moins tous les quatre ans, soient négociés les thèmes relevant de l’ordre public ;
  • le contenu de chacun des thèmes ;
  • le calendrier et les lieux des réunions ;
  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


ARTICLE 11 – Périodicité des négociations annuelles obligatoires

L’Association « Le Bois l’Abbesse » et les organisations syndicales conviennent d’ouvrir, selon la périodicité suivante :
  • tous les 2 ans, une négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • tous les 3 ans, une négociation sur le temps de travail ;
  • tous les 4 ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Ainsi, il est envisagé le calendrier prévisionnel suivant pour les NAO de 2025 à 2029 :

Thèmes

Période de négociation 1

Période de négociation 2

Lieu de négociation

Temps de travail
Juillet 2026
Juillet 2029
Siège de l’Association
Rémunération
et valeur ajoutée
Octobre 2025
Octobre 2027
Siège de l’Association
Egalité professionnelle QVT
Octobre 2025
Octobre 2029
Siège de l’Association

ARTICLE 12 – Contenu des négociations annuelles obligatoires

Le contenu des thèmes est celui prévu par les dispositions légales supplétives.
Pour chaque thème de négociations, la première réunion constituera également une réunion de cadrage qui visera à rappeler :
  • le lieu et le calendrier prévisionnels des rencontres ;
  • la composition de la délégation de chaque syndicat représentatif ;
  • les informations que l’employeur remettra aux délégations parties prenantes. Elles pourront être complétées en cours de négociation, à la demande ou à l’initiative d’une des parties.
Dans la mesure des possibilités, les organisations syndicales et la Direction transmettent leurs propositions et leurs projets en amont des rencontres, et dans les meilleurs délais, afin de permettre à l’ensemble des parties de préparer au mieux les réunions de travail.

ARTICLE 13 – Informations remises pour les négociations annuelles obligatoires

Pour les négociations annuelles obligatoires, les délégués syndicaux bénéficient de l’accès à la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales.

ARTICLE 14 – Suivi des négociations annuelles obligatoires

Pour le thème biannuel et triennal de négociations, une réunion de suivi est programmée tous les ans dans l’agenda social pour faire le suivi de l’accord en vigueur. En cas d’accord sur ce thème, il sera fait application des dispositions conventionnelles sur le suivi de l’accord.
Pour les thèmes quadriennaux de négociation, une réunion de suivi est programmée tous les deux ans dans l’agenda social pour faire le suivi de l’accord en vigueur En cas d’accord collectif conclu, il sera fait application des dispositions conventionnelles sur le suivi de l’accord.

ARTICLE 15 - Formalisation des négociations annuelles obligatoires

En cas d’accord total ou partiel, la Direction proposera aux organisations syndicales un planning de négociations mis à jour. Cette modification sera l’objet d’une adoption qui prendra la forme d’un procès-verbal de réunion signé par les parties prenantes aux négociations.
Dès lors qu’une négociation est engagée, le pouvoir de décision unilatérale de l’employeur est suspendu temporairement, jusqu’au terme de la négociation concernant le ou les thèmes traités, sauf si l’urgence le justifie.
De même, en cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord sera proposé à la signature, reprenant les propositions de chacune des parties et l’historique des négociations.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 16 – Validité de l’accord

Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'articleL 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.

ARTICLE 17 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du 1er novembre 2025, soit jusqu'au 31 octobre 2029.

Sauf volonté expresse des parties, le présent accord prendra automatiquement fin à son terme. Il ne saurait y avoir de renouvellement ou de prorogation tacite du présent accord.

  • ARTICLE 18 – Révision de l’accord
A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


  • ARTICLE 19 – Notification, publicité et dépôt
La Direction de l’Association « Le Bois l’Abbesse » procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.

Le présent accord sera également communiqué aux représentants CSE.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Chaumont ;
  • deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.

Fait à Saint-Dizier, en 4 exemplaires, le 14/10/2025


Pour l’Association,

Représentée par …, en sa qualité de Directeur Général

Et :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

…Délégué syndical CFDT


Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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