Accord d'entreprise ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE NOTRE DAME

LA DUREE INDETERMINEEDE SUBSTITUTION SUITE A LA REPRISE DE l’OGEC SAINT FRANÇOIS DE SALES PAR L'AEP NOTRE DAME D'EVREUX.

Application de l'accord
Début : 17/12/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE NOTRE DAME

Le 17/12/2018



Accord collectif à durée indéterminée de substitution

Suite à la reprise de l’OGEC Saint François de Sales

Par l’AEP Notre Dame d’Evreux

ENTRE LES SOUSSIGNES



L’Association d’Education Populaire (AEP) NOTRE DAME D’EVREUX, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 7, rue du Chantier à EVREUX (27000), immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 328.886.957, représenté par Monsieur X en sa qualité de Président,

d'une part,





ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat Fep-CFDT, représenté par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat Synep CFE – CGC, représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical;

d'autre part,


Préambule :



Suivant jugement en date du 28 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Evreux a autorisé l’AEP Notre Dame à reprendre les actifs et l’activité de l’OGEC Saint François de Sales et de l’Association Immobilière Saint François de Sales, dans le cadre des dispositions des articles L631-22 et L642-5 du Code de commerce sur le redressement judiciaire.

Il a également ordonné le transfert et la poursuite de sept contrats de travail à durée indéterminée au visa des articles L1224-1 du code du travail, L642-5 et R642-3 du Code de commerce.

L’AEP Notre Dame est ainsi devenue le nouvel employeur de sept salariés de l’ancien OGEC Saint François de Sales, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.

L’OGEC Saint François de Sales et l’AEP Notre Dame relevaient de la même convention collective de l’Enseignement Privé en raison de la similarité de leurs activités.

Aussi, le changement d’employeur intervenu, a-t-il eu peu de conséquences sur les avantages sociaux collectifs dont bénéficiaient de personnel de l’OGEC.

Cependant, l’OGEC Saint François de Sales disposait de certains accords et usages particuliers qui doivent être adaptés pour le bon fonctionnement de l’AEP Notre Dame.

Ceci s’applique tout particulièrement au régime de frais de santé, ainsi qu’à la période de référence pour l’acquisition des congés annuels qui étaient différents dans les deux structures.

En ce qui concerne tout d’abord, les frais de santé, l’OGEC Saint François de Sales avait mis en place un régime de mutuelle, avant qu’il ne soit rendu obligatoire par la Loi et par la branche. L’organisme assureur choisi était la Mutuelle Servir.

Ce régime n’a pas été révisé ultérieurement pour s’adapter aux dispositions de l’accord de branche du 18 juin 2015.

Mais bien plus, lors de la reprise des salariés de l’OGEC, la Mutuelle Servir a dénoncé le contrat de mutuelle avec effet au 31 décembre 2018.


Les représentants du personnel comme la direction souhaitent mettre en place un régime de frais de santé de substitution simple et harmonieux pour les salariés repris de l’OGEC dès le 1 janvier 2019 et sont ainsi désireux de définir son fonctionnement dans le meilleur intérêt des salariés repris et de l’AEP.

La période de référence des congés payés doit également être revue pour une simplification de la gestion de la paye et des ressources humaines.

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Selon le texte de l’article L.2261-14 du code du travail, « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.».

Les délégués syndicaux et la direction de l’AEP Notre Dame se sont réunis au cours de plusieurs réunions pour engager la négociation d’un accord de substitution applicable aux salariés transférés de l’OGEC Saint François de Sales.

Cet accord dit « de substitution » a donc pour objet d’harmoniser la situation de l’ensemble des salariés des entreprises concernées (salariés transférés et salariés de l’entreprise d’accueil) et de créer un statut conventionnel unique.

En définissant un cadre collectif de substitution, le présent accord remplace tous les usages, accords, et dispositions conventionnelles antérieurement mis en place par l’OGEC Saint François de Sales et ayant le même objet.


CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique dans toutes ses dispositions et de plein droit à tous les salariés repris de l’OGEC par l’AEP Notre Dame, et à ceux qui seront embauchés à compter du 1er janvier 2019.


CHAPITRE 3 : REGIME DE FRAIS DE SANTE « EEP Santé »



Article 1 : Champ d’application


A compter du 1er janvier 2019, le régime collectif de frais de santé dénommé « EEP Santé » mis en place au sein de la Branche de l’Enseignement Privé par accord du 8 juin 2015, bénéficiera à tous les salariés repris de l’OGEC Saint François de Sales par l’AEP Notre Dame, sans condition d’ancienneté, et sans sélection médicale, aux conditions prévues par ledit accord de branche et de ses avenants postérieurs.

Ainsi, l’ensemble du personnel de l’AEP Notre Dame bénéficiera-t-il d’un seul et même régime de frais de santé.

Les garanties sont résumées et annexées à titre informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’AEP Notre Dame, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

L’AEP Notre Dame entend renvoyer à l’accord de Branche du 8 juin 2015 et à ses avenants postérieurs pour toutes questions relatives au régime EEP SANTE. L’accord de Branche primera sur les dispositions du présent accord en cas d’éventuelle contradiction et en cas d’évolution.


Article 2 : Adhésion


L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés, outre les dispenses de droit listées dans les articles L 911-7 et D 911-2 du code de la sécurité sociale, toutes les dispenses d'adhésion prévues à l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues par l’accord EEP Santé et par le présent accord.

Pourront donc se dispenser d'adhésion en fournissant les justificatifs correspondant : Art. L. 911-7, III

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret(3) et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L 911-8.Art. D. 911-2

1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 
2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment (...) de l'embauche [si elle est postérieure au 1er janvier 2016, date de la mise en œuvre du régime de branche]. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : 
a.  
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L 242-1 (régime collectif et obligatoire y compris pour les ayants droits) ; 
b.  
Dispositif de garanties prévu par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
c.  
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à d'initiative et à l'entreprise individuelle ; 
d.  
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ; 
e.  
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946.

Art. R. 242-1-6, 2o


  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 
  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou dé cette aide ; 
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment (...) de l'embauche [si elle est postérieure au 1er janvier 2016, date de la mise en oeuvre du régime de branche]. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

En aucun cas, une dispense d'adhésion ne pourra être imposée par l'employeur.
Les salariés concernés devront solliciter, par écrit auprès du service RH de l’AEP, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire tout justificatif requis, après information, par l'employeur, des conséquences de ce choix.

Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours qui suivent l'embauche. À défaut, ils seront affiliés d'office au régime.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l'employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.

Lorsque l’AEP ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paye.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire. Cette adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois suivant la demande, et sera alors irrévocable pendant 2 ans.


Article 3 : Prestations


Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’AEP, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


Article 4 : Cotisations


4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations


La cotisation mensuelle destinée au financement du régime

est répartie à hauteur de 50% pour l’employeur et de 50% pour le salarié.


La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis par l’accord de Branche du 8 juin 2015 et de ses avenants ultérieurs, mais aussi le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les cotisations supplémentaires finançant les couvertures facultatives (extension pour l'ayant droit du socle conventionnel, les options pour le salarié et/ou ayants-droit) sont à la charge exclusive du salarié.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation


En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de la législation ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc..) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

Toute évolution à la baisse des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.




Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant à l'une des couvertures optionnelles (option 1, 2 ou 3) est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaires, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.
Dans une telle hypothèse, l'établissement verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au payement des extensions facultatives.Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental congé sabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc...).
Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le payement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.


Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du régime EEP Santé dans les conditions prévues à l’article 12 de l’accord de branche.


Article 7 : Information des salariés


7.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’AEP remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’AEP seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Information collective


Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance (frais de santé).








CHAPITRE 4 : PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période d’acquisition des congés payés de salariés de l’OGEC Saint François de Sales avait été coordonnée avec la période annuelle de décompte de la durée du travail, à savoir du 1er septembre au 31 aout.

Par souci d’harmonisation et de simplification de la gestion de la paye, les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord la période d’acquisition des congés des salariés repris de l’OGEC sera fixée du 1er juin au 31 mai.

Ainsi, l’ensemble du personnel de l’AEP bénéficiera-t-il de la même période d’acquisition des congés.

CHAPITRE 5 : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 8 : Durée – Dénonciation -Suivi – Révision - Interprétation


8.1 : Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2019.


8.2 : Dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux

articles L 2222-6, L2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail. Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires de l'accord.


8.3 : Suivi et Rendez-vous :

L’employeur adressera annuellement au signataire de l’accord un bilan collectif de son application, afin d’assurer le suivi de l’accord.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans à la date anniversaire de l’accord, sur initiative de l’employeur qui convoquera le signataire, pour envisager la nécessité de renégocier ou réviser l’accord dans les conditions de l’article L2232-21 du code du travail.
8.4 : Révision
Il pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, dans les conditions prévues par l’article L2232-21 à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dument notifiée.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

8.5 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et validé par elles. Si cela est nécessaire une seconde réunion, pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 9 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, auprès de la DIRECCTE de l’Eure.
Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, la publicité du présent accord se fera au moyen d'une base de données nationale dont le contenu sera accessible en ligne.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant par l'identité des négociateurs et des signataires.


 

A Evreux, le 17 décembre 2018

 
Fait en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 


 

Pour L’AEP Notre Dame

Monsieur X






Pour le syndicat Fep-CFDT

Madame X






Pour le syndicat Synep-CFE-CGC

Monsieur X
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