Accord d'entreprise ASSOCIATION EDUCATIVE OZANAM et Courant d'ART

avenant n1 portant sur révision partielle de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 23 septembre 2015 au sein de l'association éducative ozanam et courant d'art

Application de l'accord
Début : 24/03/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ASSOCIATION EDUCATIVE OZANAM et Courant d'ART

Le 23/03/2021


AVENANT N°1 PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE

L’ASSOCIATION EDUCATIVE OZANAM ET COURANT D’ART


Entre


L’association Educative Ozanam : 15 Rue Leglas Maurice, 44041 Nantes

Représentée par son directeur Monsieur dûment habilité à signer les présentes

et

L’association Courant d’art : 15 Rue Leglas Maurice, 44041 Nantes


Représentée par son président Monsieur dûment habilité à signer les présentes

D’une part,

Etant précisé que ces deux structures appartiennent à l’Unité Economique et Sociale reconnue par accord du 31 janvier 2006

Et

L’organisation syndicale CFDT
Représentée par Madame, déléguée syndicale UES

D’autre part,

Préambule

Le 25 septembre 2015, l’Association éducative OZANAM et COURANT D’ART signaient un accord sur le temps de travail avec les organisations syndicales CFTC et CFDT.
Dans le cadre des échanges sur la négociation annuelle obligatoire, la CFDT a émis le souhait de réviser l’accord du 25 septembre 2015.

Les parties se sont en conséquence réunies le 23 mars 2021 et ont convenu de réviser certaines dispositions de l’accord du 25 septembre 2015 dans le cadre du présent avenant de révision.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des articles suivants de l’accord du 25 septembre 2015 :
  • Article 6-2 ;
  • Article 7-4 ;
  • Article 8-4.

Les autres articles de l’accord du 25 septembre 2015 restent inchangés.

Pour rappel, au sein de l’UES, l’accord du 25 septembre 2015 a vocation à s’appliquer aux associations OZANAM et COURANT D’ART. Cet accord ne s’applique pas au sein de l’Institut supérieur OZANAM.

Le présent avenant a le même champ d’application que l’accord initial du 25 septembre 2015.

***

Article 6 – CONVENTION FORFAIT JOURS


6 – 2 Cadres autonomes concernés

Le paragraphe est annulé et remplacé par le suivant :

Salariés à temps complet :

Les catégories de cadres pouvant être soumis à une convention de forfait sont définies ci-après, étant précisé que le nombre de jours de travail maximum varie selon les catégories :
  • Personnel de direction : Adjoint(e)s du directeur diocésain, responsable du service de psychologie, direct(eur)(rice)des ressources Humaines et financières : 218 jours
  • Architecte, conseiller études et analyses : 218 jours
  • Délégué(e) Générale : 208 jours
  • Animateurs de la direction diocésaine, chargés de la pastorale : 202 jours
  • Chargé(e)s de missions et délégué(e) du service de la tutelle : 202 jours
  • Responsable de la communication : 208 jours
  • Responsable SAAR et suivi des moyens : 208 jours
  • Responsable de la gestion, de l’accompagnement et du suivi des Ressources Humaines 1er degré : 208 jours
  • Coordinateur pôle PEP : 202 jours

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un nombre de jours de congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE S’APPLIQUANT AUX PSYCHOLOGUES CADRES A TEMPS COMPLET (Hormis le responsable de service)

7 – 4 Durée maximale quotidienne

Le paragraphe est annulé et remplacé par le suivant :

Sauf dépassement exceptionnel lié aux contraintes du poste (gestion de crise, et intervention relevant de la protection de l’enfance), la durée de travail effectif quotidienne ne peut pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

Article 8 – DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE S’APPLIQUANT AUX PSYCHOLOGUES CADRES A TEMPS PARTIEL (Hormis le responsable de service)

8 – 4 Durée maximale quotidienne

Sauf dépassement exceptionnel lié aux contraintes du poste (gestion de crise, et intervention relevant de la protection de l’enfance), la durée de travail effectif quotidienne ne peut pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

DISPOSITIONS FINALES – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’APPLICATION – REVISION – DENONCIATION

  • Application et durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord du 25 septembre 2015, est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant s’applique à dater du 24 mars 2021.

En application de l’article L 2261-8 du code du travail, les dispositions du présent accord valent avenant de révision, se substituent dès son entrée en vigueur, intégralement et de plein droit, aux articles 6-2, 7-4 et 8-4 de l’accord du 25 septembre 2015.

Le présent avenant s’appliquera à tous les contrats de travail en vigueur au sein des associations signataires à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats.

  • Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
- Une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

- Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
  • Dénonciation

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales moyennant un préavis minimum de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt, conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il sera fait application de l’article L 2261-10 du code du travail.
  • Publicité


Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
L'avenant sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire de l’avenant sera adressé à la CFDT.
Il sera en outre porté à la connaissance des salariés des associations.

***
Fait à Nantes, le 23 mars 2021,

En 3 exemplaires originaux,

Association Educative OzanamCourant d’art


Directeur Président



Pour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2021-04-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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