Accord d'entreprise ASSOCIATION ENTR'ACTE

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION ENTR'ACTE

Le 26/10/2020


Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Association ENTR’ACTE
Représentée par agissant en sa qualité

de

D’une part,

ET

Les salariés

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

En application des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail,l’association
a ouvert une consultation du personnel en vue de conclure un accord collectif relatif à la durée du travail ainsi qu’à la modulation du temps de travail au 3 bis f / association ENTR’ACTE.Le présent accord est conclu et approuvé par le personnel dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.Il est adopté dans le but d’encadrer et de formaliser les règles relatives à l’aménagement et à la modulation du temps de travail , et de servir de guide à l’interprétation des dispositions du Code du travail telles qu’applicables dans l’association. En outre, le présent accord est conclu en vue de parfaire les dispositifs mis en place par la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 applicable à l’association.Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’encadrement des règles relatives à la durée du travail, et à compléter les stipulations contenues dans la convention collective de branche.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’association, présent et futur, sans distinction selon la durée ou la nature des contrats de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire, temps complet, temps partiel).
Il se substitue à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et notes de service ayant le même objet que les clauses ci-après.



ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

2.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.

2.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.A ce titre, l’association a convoqué le personnel à une réunion de négociation d’un accord collectif portant sur la durée du travail fixée au mardi 1er septembre 2020 à 14 heures 30 au siège de l’association. Une deuxième réunion d’information a eu lieu le 14 septembre. La Direction a présenté l’accord en question et les parties ont ainsi pu négocier et débattre sur ledit accord.
Un référendum a été organisé plus de quinze jours après cette deuxième réunion, le lundi 26 octobre 2020, au cours duquel les salariés ont procédé au vote par bulletin secret.
Le bureau de vote a été composé des deux électeurs les plus âgés et de l’électeur le plus jeune, présents et acceptant. Ils se sont assurés de la régularité et du secret du vote, et ont proclamé le résultat du scrutin.
Les salariés se sont exprimés par bulletin secret en faveur dudit accord.
Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des salariés et ont été rémunérées.Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

2.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet le 26 octobre 2020.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION : Recours à un aménagement du temps de travail sur l’année

En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée normale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Pour l’application du précédent alinéa, la semaine servant de référence au décompte des heures de travail est la semaine civile, commençant le lundi à 00 heures et expirant le dimanche, à 24 heures.

Compte tenu de la spécificité de l’activité dont l’intensité dépend du nombre d’artistes et de projets de recherche et de création accueillis en résidence dans ses murs, des dates et des horaires des rendez-vous publics qu’elle organise, ainsi que du nombre de celles-ci, la durée du travail de tous les membres du personnel est organisée sur l’année afin de permettre une meilleure conciliation entre les nécessités de service et la préservation des garanties prévues ci-dessous.

3.1. Champ d’application

Les parties conviennent que l’activité au sein de l’association est par essence soumise à une variabilité d’intensité.
Cette variabilité d’activité se révèle par la succession de périodes d’activité dites « hautes » et de périodes d’activité dites « basses ».
Les parties s’accordent sur le fait qu’une telle variation dans les cadences et l’intensité du travail empêche manifestement une organisation du travail à durée hebdomadaire fixe.L’ensemble des salariés sont concernés par cette variabilité.
Il est ainsi convenu que la durée du travail des salariés est régie par un mécanisme d’annualisation en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.Cette organisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, ou contrat de travail temporaire, à l’exclusion des CDD de moins d’un mois selon la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

3.2. Détermination de la durée du travail sur l’année

L’organisation du temps de travail à l’année, mise en place conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La période de référence de l’organisation du temps de travail à l’année est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
L’organisation du temps de travail à l’année est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.La durée du travail effectif au cours de la période annuelle est définie sur la base des calculs de l’administration du travail (Circulaire DRT n° 94/4 du 26 avril 1994 relative à l’organisation du travail) et de ceux de la convention collective nationale de branche, comme suit :
  • nombre de jours ouvrables dans l’année = nombre de jours calendaires (365 ou 366), moins le nombre de samedis et de dimanches (104), moins les congés payés (25), moins le nombre de jours fériés (11 jours chômés suivant le calendrier) = 225 jours ouvrables ;
  • nombre de semaines travaillées dans l’année = nombre de jours ouvrables (226) dans l’année divisé par 5 jours ouvrables par semaine = 45,2 semaines travaillées ;
  • durée annuelle de travail effectif = nombre de semaines travaillées (45,2) multiplié par l’horaire hebdomadaire de référence (35) = 1 575 heures.

La durée du travail annualisée est ainsi fixée à 1575 heures de travail effectif par période de référence. La journée de solidarité s’ajoute à ce décompte annuel, comme jour travaillé supplémentaire.Les parties conviennent que cette durée annuelle pourra être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles.En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1582 seront considérées comme des heures supplémentaires, valorisées ou compensées dans les conditions prévues par la convention collective.


Un repos compensateur équivalent du paiement des heures supplémentaires aura lieu sur la période de référence suivante, à prendre dans un délai d’un an maximum.

3.3. Amplitude de l’organisation du temps de travail sur l’année

Les parties conviennent que, compte tenu des variations de l’activité de l’association, la durée du travail hebdomadaire de chaque équipe assujettie au mécanisme d’annualisation pourra varier dans les limites suivantes :
  • les membres du personnel pourront se voir demander de réaliser un nombre minimum de 0 heures de travail par semaine, afin de permettre l’octroi de semaines complètes de repos ;
  • les membres du personnel pourront se voir demander de réaliser 48 heures de travail par semaine, sans que la durée moyenne – sur une période quelconque de 12 semaines consécutives – ne dépasse 46 heures.

3.4. Programmation de l’organisation du temps de travail sur l’année

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption d’une organisation du temps de travail à l’année, le programme indicatif est établi avant le début de chaque période de référence, en concertation avec le ou les salariés.Ce programme indicatif fait apparaître les périodes dites « hautes » et les périodes dites « basses » conformément à l’article 4.3.

3.5. Répartition des horaires de travail dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année

Le programme indicatif organise l’activité des salariés concernés suivant un calendrier hebdomadaire, mensuel et annuel.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est effectué au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire.
A la fin de chaque mois, ainsi qu’à la fin de chaque période de référence, un document de décompte est remis à chaque salarié, récapitulant le nombre d’heures réalisé au cours du mois ou de la période de référence concerné(e).
A la fin de chaque période de référence, un document détaillant les heures effectuées par chaque salarié est réalisé par la Direction.

3.6. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent de la nécessité d’assurer une rémunération mensuelle régulière au personnel assujetti à une organisation du temps de travail sur l’année, indépendante de la durée effective réellement travaillée au cours du mois concerné.
Pour mettre en œuvre le précédent alinéa, les parties s’accordent sur le fait de lisser la rémunération de chaque salarié sur la base de la durée du travail moyenne de référence, soit 35 heures hebdomadaires équivalent à 151,67 heures mensuelles.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat comme suit :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération due au titre des heures réellement effectuées et la rémunération lissée effectivement versée. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, aucune compensation n’est effectuée, hormis cas de faute grave ou de démission.

ARTICLE 4 – DETERMINATION DU DECOMPTE DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION

4.1. Décompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque la gestion de la durée du travail de chaque salarié, le temps de travail est mesuré de façon informatique, par enregistrement individuel dans un tableau fourni par la direction. Les agents de maîtrise indiquent leur volume horaire quotidien, en précisant leurs horaires d’arrivée et de départ. Les cadres indiquent leur volume horaire quotidien, décompté par demi-journée (matin, après-midi, soir), en précisant leurs horaires d’arrivée et de départ.

4.2. Durées minimales et maximales de travail

4.2.1. Durée minimale de travail

Les membres du personnel ne peuvent être convoqués pour une vacation de travail inférieure à 3 heures 30 consécutive au sein de la même journée.

4.2.2. Durée maximale de travail

Les membres du personnel ne sauraient effectuer des vacations de travail d’une durée supérieure aux maxima ci-après définis.

4.2.2.1. Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures de travail effectif dans les conditions définies par la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

4.2.2.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée du travail maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.

4.3. Temps minimal de repos

4.3.1. Repos minimal quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas d’activités nécessitant d’assurer la continuité du service ou de la production.Dans ce cas, conformément aux dispositions conventionnelles, chaque heure de repos non pris en-deçà de 11 heures par jour sera compensée par un repos d’une durée équivalente, limitée à 2 heures.
Les parties conviennent que les heures de repos non prises, en application des alinéas précédents, seront compensées au plus tard la semaine suivante, sauf nécessité impérieuse de service.

4.3.2. Activité et repos minimal hebdomadaire


Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulé au repos quotidien prévu à l’article 3.3.1.
Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Au regard de l’activité exercée par l’association, et en application des dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être fixé exceptionnellement, si l’activité le nécessite, un autre jour que le dimanche.Ainsi, les parties conviennent expressément que chaque membre du personnel pourra à titre exceptionnel, si l’activité le nécessite travailler le dimanche sans majoration, sans dépasser 10 dimanches par « période de référence ».

4.4.1. Temps de trajet

Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de trajet s’entend du temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail et inversement.Le lieu habituel de travail s’entend comme le lieu où le salarié exerce ses fonctions, à savoir au 3 bis f, au Centre Hospitalier Montperrin à Aix-en-Provence.Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait donc pas l’objet de rémunération, ni de contrepartie.

4.4.2. Temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnels correspond au temps du déplacement qui s’impose au salarié du fait de son activité professionnelle, à l’exclusion du temps de trajet tel que défini à l’article 4.4.1.Le temps de déplacement professionnel s’entend :

  • du temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une même journée ;
Les parties conviennent que ce temps de déplacement constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
  • du temps de déplacement pour se rendre du domicile (ou du lieu d’hébergement) sur un lieu inhabituel de travail et occasionnant un temps de trajet inhabituel ;
Le temps de trajet est considéré comme inhabituel lorsqu’il excède d’une heure le temps de trajet habituel du salarié, tel que défini par l’article 4.4.1.En application des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, les parties rappellent que le temps de trajet inhabituel ne constitue pas du temps de travail effectif – n’occasionnant donc pas de rémunération – mais donne droit à une contrepartie spécifique.Les parties conviennent que la contrepartie susvisée prend la forme d’une récupération :
  • à hauteur de 50 % du temps réel de déplacement excédant 1 heure et déduction faite du temps de trajet habituel domicile/travail hors du département des Bouches-du-Rhône.
  • à hauteur de 100 % du temps réel de déplacement excédant 1 heure et déduction faite du temps de trajet habituel domicile/travail dans le département des Bouches-du-Rhône.
Pour l’application du présent article, le temps de déplacement s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur et est évalué par un logiciel objectif (Mappy, Via Michelin, etc.).

ARTICLE 5 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES A L’EMPLOI DES CADRES

Les parties conviennent que les spécificités d’emploi du personnel d’encadrement de l’association nécessitent une réglementation adéquate de leur durée du travail.Elles s’accordent ainsi sur le principe de déterminer des dispositifs spéciaux applicables au personnel relevant du statut cadre, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, ni corrélée à l’horaire collectif de l’une des unités de travail de l’association.

5.1. Cadre dirigeant

Les parties constatent l’existence d’un cadre dirigeant dans l’association, salariée dont la classification conventionnelle correspond au groupe 1, et auxquels sont confiés des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le contrat de travail des cadres dirigeants à la direction générale fixe globalement leurs fonctions et missions, et prévoit leur liberté et indépendance dans la gestion de leur emploi du temps pour mener à bien ces missions.
La rémunération de ces salariés est donc forfaitaire, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre son montant et une durée effective de travail.
Les cadres dirigeants ne sont légalement pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et corrélativement aux stipulations du présent accord.
La catégorie de cadre dirigeant tel qu’entendue par le présent accord concerne le poste de directrice générale de l’association.

5.2. Cadres

Les parties constatent l’existence dans l’association d’autres catégories de cadres qui disposent d’une indépendance certaine et personnelle dans la détermination de leur emploi du temps, rendant impossible la prédétermination de leur horaire de travail à l’avance ainsi que le décompte de leur durée du travail en heures.
En application de l’article L. 3121-63 du Code du travail, les parties conviennent d’assujettir les cadres autonomes de l’association à des forfaits individuels et annuels en jours, par dérogation à l’article 3.1. du présent accord.

5.2.1. Champ d’application

Sont assujettis à un forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.Au moment de la conclusion du présent accord, les parties conviennent que sont des cadres autonomes les salariés engagés pour occuper les emplois suivants :
  • directrice artistique du centre d’art 
  • administratrice 
Les parties conviennent expressément que cette liste n’a qu’une valeur informative et n’est en aucun cas limitative ni exhaustive. De fait, tout salarié engagé pour un emploi autre que ceux susvisés mais répondant à la définition de cadre autonome tel qu’entendue au premier alinéa est assujetti au forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, l’assujettissement au forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre l’association et le cadre autonome.
Cette convention peut être conclue au moment de l’embauche du salarié, concomitamment avec la conclusion de son contrat de travail, ou en cours de relation de travail, par le biais d’un avenant au contrat de travail.
Le forfait présente les caractéristiques générales prévues à l’article 5.2.2. du présent accord. Il fait partie intégrante du contrat de travail du cadre autonome : il ne peut être modifié sans son accord exprès et sera formalisé par un avenant au contrat de travail écrit et signé par l’association et le salarié concerné.

5.2.2. Fixation de la durée annuelle du travail en jours

Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés, par salarié assujetti à un forfait annuel en jours et par année de référence, est fixé à 213 jours (426 demi-journées) incluant la journée de solidarité.
Pour l’application du précédent alinéa, l’année de référence s’entend de la période courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année, la durée annuelle du travail est proratisée en fonction de la date de prise d’effet de la convention.Le salarié entré en cours d’année bénéficiera également d’un nombre de jours de congés payés proportionnel à sa durée effective de service dans l’association au cours de l’année, à savoir 2,08 jours ouvrés par mois de travail complet.
Le salarié quittant l’association en cours d’année bénéficiera, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis mais non pris au jour de sa sortie des effectifs de l’association.
Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales, les salariés assujettis à un forfait annuel en jour ne sont pas soumis aux règles relatives :
  • à la durée quotidienne maximale de travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire de travail.
Toutefois, les salariés assujettis à un forfait annuel en jours bénéficient des garanties prévues à l’article 3.3. du présent accord relatives aux temps minimaux de repos.

5.2.3. Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

La durée du travail des salariés assujettis à un forfait annuel en jours est décomptée par journées ou demi-journées de travail (matin, après-midi ou soirée), et par journées ou demi-journées de repos.
Une demi-journée est définie comme une journée dans laquelle le temps de travail est supérieur ou égal à 4 heures. Une journée est décomptée au-delà de 7 heures de travail effectif.
Les journées et demi-journées de repos sont distinguées selon qu’elles constituent :
  • du repos hebdomadaire (principalement placé les samedis et dimanches) ;
  • des congés payés ;
  • des jours de réduction du temps de travail induits par la mise en place du forfait annuel en jours.
Les journées ou demi-journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées sur proposition du salarié.Les parties conviennent que les journées ainsi libérées seront prises en priorité pendant les périodes de faible activité de l’association.

5.2.4. Contrôle de la charge et de l’amplitude de travail

Le salarié assujetti à un forfait annuel en jours établit un document de décompte quotidien des jours travaillés, des jours de repos, des jours de congés payés et des jours d’absences, selon les modalités prévues à l’article 5.2.3. du présent accord.
Ce document est transmis mensuellement à sa hiérarchie, qui prend les mesures nécessaires, le cas échéant, pour éviter ou pallier toute surcharge de travail du salarié.
En cas de surcharge exceptionnelle de travail, empêchant le salarié de prendre ses jours de repos, ce dernier en informe immédiatement l’employeur.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’association ou à la demande expresse et écrite d’au moins un tiers des salariés.
Une phase de négociation est alors ouverte de droit, afin de permettre à l’ensemble des salariés et à la Direction d’échanger sur le principe et les modalités de la révision du présent accord.Un avenant de révision est considéré comme valable s’il est signé par l’association et approuvé par les deux tiers des salariés, consultés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation, soit par l’association, soit par les membres du personnel, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, à savoir :
  • la dénonciation à l’initiative des salariés doit intervenir dans le mois précédant une date d’anniversaire du présent accord ;
  • la dénonciation à l’initiative des salariés doit prendre la forme d’un document collectif, signé par un nombre de salariés représentant les deux tiers de l’effectif de l’association.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’au terme d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie.S’ensuivra une période d’un an, pendant lequel l’accord continuera à produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS

l’association est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’association, par voie d’affichage.
Un exemplaire original sera remis à chacun des salariés présents dans l’association au moment de la conclusion du présent accord.



Fait le 26 octobre 2020 à Aix-en-Provence, en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et

Pour les salariés de l’entreprise : le procès-verbal du référendum en date du ___ sera annexé au présent accord.
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