Accord d'entreprise ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES

ACCORD D'ENTREPRISE N°30 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES

Le 10/02/2026


Accord d’Entreprise N°30

Relatif au régime de remboursement des frais de santé

ENTRE :

L’Association Entraide et Solidarités, représentée par son Vice - Président,


ET :

L’organisation syndicale UNSA, représentée par Délégué Syndical,




Dans le cadre des renouvellements annuels, l’organisation syndicale UNSA et l’Association Entraide et Solidarités ont souhaité actualiser le régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel afin de permettre aux salariés bénéficiaires une atténuation des augmentations des montants tout en prévoyant des garanties équivalentes.

Le présent accord est conclu en stricte cohérence avec les dispositions prévues et négociées par la branche et en lien avec la convention collective en vigueur afin de proposer un régime plus favorable au personnel de l’Association Entraide et Solidarités. Il sera amené à être revu selon les évolutions des dites dispositions.

Le projet a été présenté pour information et consultation au CSE en date du 29/01/2026 avec un effet rétroactif à compter du 01/01/2026.


ARTICLE 1. Objet
Cet accord d’entreprise signé entre les deux parties prendra effet le 01/01/2026 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de Willis Towers Watson France.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

ARTICLE 2. Salariés bénéficiaires
Le régime concerne l’ensemble du personnel de l’Association Entraide et Solidarités.

ARTICLE 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 4. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de l’Association Entraide et Solidarités.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ; de surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

Sous réserve de justifier de leur situation :


  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :


  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
ARTICLE 5. Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

ARTICLE 6. Présentation du régime

Le régime se compose d’un régime de base obligatoire et offre la possibilité aux salariés d’adhérer à l’un des deux régimes optionnels facultatifs.


ARTICLE 7. Cotisations du régime de base obligatoire

  • Structure des cotisations
La structure de cotisations du régime est la suivante : salarié / conjoint / enfant.

  • Taux et répartition des cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du régime frais de santé au 01/01/2026 sont les suivantes :

  • Salarié / conjoint : 1,57% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
  • Enfant : 0,72 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est de 4 005 € au 01/01/2026.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance frais de santé est prise en charge par l’Association Entraide et Solidarites et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Participation patronale : 50 % de la cotisation du salarié seul,
  • Participation du CSE : 12,62 € par mois et par salarié,
  • Participation salariale : solde de la cotisation du salarié seul, et le cas échéant l’adhésion des ayants droit (conjoint ou assimilé, enfant à charge).
En cas de suppression de la participation du CSE, celle-ci sera prise en charge par les salariés.

L’adhésion des ayants droit du salarié est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers est à la charge exclusive du salarié.
ARTICLE 8. Régimes optionnels facultatifs

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime de base obligatoire, l’employeur a également souscrit deux régimes optionnels facultatifs frais de santé auxquels les salariés peuvent adhérer.

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires des régimes collectifs optionnels facultatifs venant en complément de base obligatoire sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.

  • Cotisations afférentes

Les cotisations mensuelles servant au financement des régimes collectifs optionnels facultatifs au 01/01/2026 sont les suivantes et s’ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire :

Régime optionnel n°1 :

  • Salarié/conjoint : 0,36% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

  • Enfant : 0,08% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Régime optionnel n°2 :

  • Salarié/conjoint : 0,71% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

  • Enfant : 0,31% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Il s’agit de taux indicatifs.

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est modifié une fois par an par voie réglementaire.


ARTICLE 9. Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.

Ces évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 10. Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


ARTICLE 11. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.


ARTICLE 12. Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

ARTICLE 13. Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 14. Publicité de l’accord

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Tours, le 10/02/2026

Pour l’Association Entraide et Solidarités
Vice-Président


Pour l’organisation syndicale UNSA
Délégué Syndical






Mise à jour : 2026-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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