Relatif à la fixation des congés payés annuels supplémentaires
ENTRE :
L’Association Entraide et Solidarités, représentée par son Vice-Président,
ET
L’organisation syndicale UNSA, représentée par le Délégué Syndical,
Préambule
Le présent accord fait suite à la fusion administrée des Accords Collectifs CHRS et la convention collective du 15 mars 1966 au 8 août 2026. L’organisation et la gestion des congés est d’une importance particulière tant pour l’Association, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle et familiale. La dite convention prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires rémunérés en plus des congés payés légaux et conventionnels, selon les emplois et les secteurs d’activités. L’objet du présent accord est d’assurer une équité de traitement entre les salariés tout en préservant la bonne continuité de l’activité et de la permanence des services.
A cet effet, le présent accord contient des dispositions visant à définir les modalités de ces jours de congés payés supplémentaires.
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’Accord d’entreprise n°14 à savoir un décompte de congés en jours ouvrés et selon les dispositions de l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966.
En conséquence, il est décidé ce qui suit :
ARTICLE 1. Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’Association, sans condition d’ancienneté et de contrat.
En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’accord d’entreprise n°14, les salariés ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, dits congés trimestriels, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts des services.
Il est convenu que :
Tous les salariés permanents de l’Association bénéficient de 3 jours de congés payés ouvrés supplémentaires par trimestre, pris au cours des 1ers, 2èmes et 4èmes trimestres d’une année civile.
Les salariés soumis à l’anomalie de rythme du travail [comprenant les deux sujétions suivantes : des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ; des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines] bénéficient de 5 jours de congés payés ouvrés supplémentaires par trimestre, pris au cours des 1ers, 2èmes et 4èmes trimestres d’une année civile.
Les salariés relevant de l’annexe 3 et de l’annexe 10 ainsi que tous les salariés dont les horaires de travail habituels se terminent au-delà de 19h00, bénéficient de 4 jours de congés payés ouvrés supplémentaires par trimestre, pris au cours des 1ers, 2èmes et 4èmes trimestres d’une année civile.
ARTICLE 3. Modalités de pose des congés payés annuels supplémentaires – Congés trimestriels
Les congés payés annuels supplémentaires - congés trimestriels - acquis au titre du présent accord doivent être pris au cours du trimestre civil auquel ils se rapportent. À défaut, ces jours ne sont ni reportables, ni indemnisables. Par principe, les congés trimestriels peuvent être pris de manière fractionnée.
Pour rappel, un congé trimestriel correspond à une journée de 7 heures travaillées pour 1 ETP. Il est proratisé pour les salariés exerçant à temps partiel.
Pour l’application du présent article, sont considérées comme périodes de travail effectif celles assimilées comme telles par les dispositions légales ou conventionnelles.
Le repos supplémentaire pris au mieux des intérêts du service, sera accordé au prorata du temps réellement travaillé au cours de chaque trimestre, dans les conditions suivantes :
Durée de l’absence consécutive ou non sur le trimestre Pour les salariés bénéficiant de 3CT/trimestre Pour les salariés bénéficiant de 4CT/trimestre Pour les salariés bénéficiant de 5CT/trimestre Jusqu’à 15 jours 3 jours 4 jours 5 jours Entre 16 et 45 jours 2 jours 3 jours 4 jours Entre 46 et 75 jours 1 jour 2 jours 2 jours A partir de 76 jours 0 jour 0 jour 0 jour
Toutefois, ne donnent pas lieu à abattement :
Les absences pour crédits d’heures (délégués du personnel, comité d’entreprise, délégués syndicaux)
Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale, cadre jeunesse
En sus des congés payés annuels accordés conformément aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et de l’accord d’entreprise n°14, les salariés bénéficient de congés payés supplémentaires au titre de leur ancienneté.
Conformément à l’accord d’entreprise n°14, le décompte de ces congés supplémentaires s’effectue en jours ouvrés.
Les congés supplémentaires d’ancienneté sont attribués en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié, selon les modalités suivantes :
à compter de 5 années d’ancienneté révolues : 2 jours ouvrés
à compter de 10 années d’ancienneté révolues : 3 jours ouvrés
à compter de 15 années d’ancienneté révolues : 5 jours ouvrés
L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire d’embauche du salarié. Par principe, les congés d’ancienneté peuvent être pris de manière fractionnée.
Le bénéfice des congés d’ancienneté est ouvert à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le salarié atteint l’ancienneté requise.
Ainsi, tout seuil d’ancienneté atteint en cours d’année civile ouvre droit aux congés supplémentaires correspondants à compter du 1er janvier de l’année suivante.
ARTICLE 5. Modalités de pose des congés payés annuels supplémentaires – Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté peuvent être :
accolés aux 4 semaines de congés payés annuels entre le 1er mai et le 31 octobre
ou pris isolément d’une manière consécutive ou fractionnée, fonction des besoins du service.
ARTICLE 6. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er août 2026 avec une mise en vigueur de l’article 4 de ladite convention à compter du 01 janvier 2027. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7. Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute modification donnera lieu à un avenant soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que l’accord initial.
ARTICLE 8. Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT. Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires originaux, A Tours, le 02/07/2026