Dont le siège est situé 78 A Avenue de la République 68000 COLMAR Représentée par, agissant en sa qualité de,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives telles que définies ci-dessous :
L’organisation syndicale CGT
Prise en la personne de son représentant au sein de l’Association, à savoir : M, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet,
L’organisation syndicale CFTC
Prise en la personne de son représentant au sein de l’Association, à savoir : M, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommées « les Syndicats »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation le 09 novembre 2023.
Toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été dûment invitées et convoquées à la négociation, qui s’est poursuivie au cours des réunions des 17 novembre et 15 décembre 2023.
L’employeur a communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu deux accords :
Le 15 décembre 2023, un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Le présent accord de NAO
Elles n’ont toutefois pas réussi à s’entendre sur tous les points relevant de la négociation obligatoire.
Un procès-verbal de désaccord est donc établi par acte séparé pour faire état des propositions respectives des parties et des mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement dans les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord.
ARTICLE 1 : contribution aux activités sociales et culturelles
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Elles demandent une augmentation de cette contribution.
Position de l’employeur :
L’Association accepte d’augmenter sa contribution au budget des œuvres sociales et culturelles de 0.20 %.
A compter du 1er janvier 2024, cette contribution passera donc de 1,25 % à 1.45 % de la masse salariale brute.
ARTICLE 2 : fractionnement des congés
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Elles demandent l’application effective de la règlementation régissant les congés fractionnés.
Position de l’employeur :
La Direction indique qu’elle veillera à respecter le cadre légal qui prévoit que le salarié a droit à 2 jours ouvrables maximum de congé supplémentaire en cas de prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 3 : repas de Noël
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Elles demandent l’organisation d’un repas de Noël, comme cela se fait traditionnellement dans les entreprises en fin d’année.
Position de l’employeur :
La Direction rappelle que l’organisation d’un repas de Noël est une prérogative du CSE dans le cadre de ses activités sociales et culturelles. L’augmentation de 0.20 % de la contribution de l’employeur au budget des œuvres sociales et culturelles à compter du 1er janvier 2024 devrait permettre aux représentants du personnel d’organiser ce moment festif.
Toutefois, pour assurer une cohésion au sein de l'entreprise et pour renforcer les liens entre collaborateurs, l’employeur accepte de financer une fois par an un repas qui sera organisé à l’issue des réunions de service.
En effet, l'organisation d’un repas précédé ou suivi d'une réunion de travail ne relève pas des attributions du CSE.
Il est prévu un plafond de 50 € TTC par personne pour ce repas qui sera programmé service par service à partir de l’année 2024.
ARTICLE 4 : prise en charge par l’employeur des cotisations de la mutuelle santé obligatoire
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Elles demandent la prise en charge par l’employeur de la totalité des cotisations de la mutuelle santé obligatoire.
Les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement :
Les salariés de l’Association sont couverts par un régime de prévoyance et un régime mutuelle santé qui s’articulent de la manière suivante :
Une mutuelle santé co-financée à parts égales - pour l’option de base individuelle - par le salarié et l’Association, dans le cadre d’un contrat groupe obligatoire. Des options surcomplémentaires sont possibles pour les salariés et leurs ayants-droits
Un régime de prévoyance de type incapacité-invalidité-décès
La Direction accepte de prendre en charge l’intégralité des cotisations permettant de financer l’option de base individuelle de la mutuelle santé des salariés.
Les ayants-droits et les options surcomplémentaires ne sont pas concernés par cet engagement.
ARTICLE 5 - dispositions finales
Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés et des établissements de l’Association.
Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision – dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre émargement, à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Colmar Le 05 janvier 2024, en 4 exemplaires
Pour l’Association ESPOIRPour le syndicat CGT Monsieur La Présidente
Pour le syndicat CFTC Monsieur
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord collectif », chaque page de l’accord étant paraphée