Accord d'entreprise ASSOCIATION ESTABLIMENT SEGONDARI CALANDRETA LEON CORDAS

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION ESTABLIMENT SEGONDARI CALANDRETA LEON CORDAS

Le 07/11/2023








ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE


L’association ASSOCIATION ESTABLIMENT SEGONDARI CALANDRETA LEON CORDAS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

D’une part,

ET


Le CSE, représenté par

, élu titulaire

, élu titulaire

D’autre part.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h PREAMBULE :4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS4
1.1 Champ d’application4
1.2 Définitions4
1.2.1 Temps de travail effectif5
1.2.2 Astreintes5
1.2.3 Temps de pause5
ARTICLE 2 – DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL HORS CORPS ENSEIGNANT SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE6
2.1. Organisation du temps de travail6
2.1.1. Personnel concerné6
2.1.2. Annualisation du temps de travail6
2.1.3. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification7
2.1.4. Lissage de la rémunération8
2.1.5. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires8
2.1.6. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année9
2.2. Durées maximales de travail10
2.2.1. Durée maximale quotidienne10
2.2.2. Durée maximale hebdomadaire10
2.3. Dispositions particulières aux salariés travaillant à temps partiel11
2.3.1. Principe11
2.3.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires11
2.3.3. Durée journalière de travail12
2.3.4. Heures complémentaires 12
2.3.5. Lissage de la rémunération13
2.3.6. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet13
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES14
3.1. Date d'effet - Durée14
3.2. Effets de l’accord14
3.3. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous14
3.4. Dénonciation - Révision14
ARTICLE 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD15
4.1. Diffusion interne15
4.2. Publicité15

PREAMBULE :

L’ASSOCIATION ASSOCIATION ESTABLIMENT SEGONDARI CALANDRETA LEON CORDAS a pour objet la promotion de la langue et de la culture occitanes à travers l'enseignement en langues occitane et française.

L’Etablissement laïque et associatif comporte un collège et un lycée.

Il est également doté d’un internat.

L'activité des établissements d'enseignement se caractérise par des périodes d'activité plus ou moins importante. Elle s'articule donc difficilement avec une organisation hebdomadaire à temps constant.
Pour ce faire, L’ASSOCIATION entend tirer parti des dispositions d’aménagement du temps de travail prévues par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 en matière d’aménagement du temps de travail, de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Ainsi, L’ASSOCIATION a proposé aux élus du Comité Social et Economique de négocier un accord collectif d’entreprise qui vise notamment à mettre en place un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et ce, afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail aux aléas de l’activité.

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à temps plein et à temps partiel, y compris aux travailleurs de nuit, quel que soit le type de contrat, à l’exclusion du cadre dirigeant pour toutes les dispositions relevant de la durée du travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.

1.2 Définitions

1.2.1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. A cette définition s’ajoutent les temps expressément assimilés par le Code du travail à du temps de travail effectif.

Cette définition du temps de travail effectif est la référence convenue par les parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs de remplacement. 

1.2.2 Astreintes
L'astreinte est une période de disponibilité du salarié qui ne correspond pas à un travail effectif, mais au cours de laquelle celui-ci à la possibilité d'être sollicité à son domicile ou à proximité pour effectuer un travail.
S'il peut vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces périodes d'astreinte, seules les périodes d'intervention sont considérées comme du travail effectif et traité comme tel.
Une contrepartie à cette astreinte sera précisée dans le contrat de travail.

1.2.3 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée de vingt minutes.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

1.2.4 Travailleurs de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
  • Soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.
  • Soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 h - 6 h.
Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internat lorsqu'ils se trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence tels que définis ci-dessous.
Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini comme suit : 45 % de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la législation française sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut pas dépasser 12 heures. Les périodes d'interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

ARTICLE 2 – DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL HORS CORPS ENSEIGNANT SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

2.1.Organisation du temps de travail
Indépendamment de l’application d’une organisation de droit commun, à savoir 35 heures à la semaine pour les salariés à temps plein et d’une organisation hebdomadaire ou mensuelle pour les salariés à temps partiel, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois, cette période s'appréciant sur l'année scolaire, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août, dans le cadre du dispositif prévu à cet effet dans le présent chapitre.
2.1.1.Personnel concerné
Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, sont concernés par le point 2.1 du présent accord, l’ensemble du personnel salarié de l’Association à l’exclusion des salariés occupant les fonctions d’enseignants.

2.1.2.Annualisation du temps de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier individuellement tout au long de l’année de référence pour tenir compte notamment de la charge inhérente à la fonction exercée, au calendrier scolaire, ainsi que des contraintes de service, à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée moyenne de travail.

Période de référence et durée annuelle du travail :


Conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur la période de référence d’une année (12 mois) courant du 1er septembre au 31 août.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’Association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. La question se repose plus tard dans le texte.

Pour le salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur 12 mois, dans le respect des dispositions légales relatives au repos et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, la durée annuelle des salariés à temps complet pour un droit à congés payés intégral est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse) de travail effectif.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.

Pour l'appréciation de cette durée, le régime d'équivalences défini à l'article 1.2.4 du présent accord s'applique.

L’absence d’un droit complet à congés payés n’a pas pour effet de retarder le déclenchement des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 2.1.5. du présent accord.

Compte tenu des variations d’activité de l’association la durée effective hebdomadaire de travail peut aller

de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures.


Elle ne peut en tout état de cause excéder

46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Pour l'appréciation de ce plafond, le régime d'équivalences défini à l'article 1.2.4 du présent accord s'applique.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures pour un temps complet). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée au présent article, par des périodes de basse activité.

2.1.3. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification
  • Répartition de la durée du travail et des horaires de travail


La répartition sur la période de référence 01/09-31/08 de la durée du travail sera déterminée chaque année au mois d’août, en fonction du calendrier scolaire et des contraintes d’activité et de fonctionnement de l’Association.

  • Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur la période de référence 01/09-31/08 (« 

    planning prévisionnel »), sera ainsi établi, et précisera à titre indicatif :

  • la durée du travail prévue pour les différentes semaines de la période de référence 01/09-31/08, dont, le cas échéant, les périodes de fermeture de l’établissement ;
  • et, si possible, la répartition des heures selon les jours de la semaine.

Le planning prévisionnel fera l’objet d’une information et consultation préalable du CSE.

Il sera affiché avant le 1er septembre de l’année.

  • Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail



Toute modification du « 

planning prévisionnel » fera l’objet d’une communication aux salariés concernés par écrit [idéalement : par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR], au moins 7 jours avant la prise d'effet de la modification.


En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés aux fins d’assurer la continuité du service.

Les salariés ne pourront pas être appelés sur les jours de congés payés, sauf circonstances exceptionnelles avec l’accord du salarié. Le refus ou l’impossibilité du salarié de modifier ses congés ne pouvant être considérés comme fautif.


2.1.4. Lissage de la rémunération
Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant la période de référence 01/09-31/08.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence 01/09-31/08 sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.

2.1.5. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires
  • Définition des heures supplémentaires et modalités de suivi du temps de travail


Sont des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence.

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’auront été respectées les durées annuelles de travail définies au point 2.1.2. du présent accord.

Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais de tableaux de suivi validés mensuellement par la Présidence de l’Association.

Un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié sera réalisé à chaque fin de période de référence 01/09-31/08, décompte qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Ainsi, aucun dépassement individuel de l’horaire de travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la Présidence de l’Association ne saurait être pris en considération.


2.1.6. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année
  • Absences en cours d’année 


En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.


  • Entrée en cours d’année


En cas d’entrée en cours de période de référence, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent

  • Départ de l’association en cours d’année

En cas de départ de l’association en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

2.2. Durées maximales de travail
2.2.1. Durée maximale quotidienne
En application des dispositions de l’article D 3121-19 du Code du travail, et en fonction des nécessités de continuité de service, les parties conviennent de pouvoir déroger à la durée légale maximale du travail de 10 heures par jour.

La durée maximale quotidienne du travail effectif applicable dans l’association est ainsi portée à 12 heures :
- en cas d'activité accrue ; 
- pour des motifs liés à l'organisation de l'Association. 

Pour l'appréciation de ces plafonds, le régime d'équivalences défini à l'article 1.2.4 du présent accord s'applique.

2.2.2. Durée maximale hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 2253.1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise peut librement intervenir sur les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail en matière de durée hebdomadaire maximale de travail, à condition de respecter les dispositions d’ordre public.

Les parties conviennent de pouvoir porter la durée hebdomadaire du temps de travail effectif à 48 heures sur une semaine civile (du lundi 0 H 00 au dimanche 24 H 00).

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures hebdomadaires.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour l'appréciation de ces plafonds, le régime d'équivalences défini à l'article 1.2.4 du présent accord s'applique.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence.

2.3.Dispositions particulières aux salariés travaillant à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’organisation annuelle du temps de travail dans les conditions définies au point 2.1 du présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.

2.3.1.Principe
Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, dans le cadre de la période de référence (1er septembre – 31 août)

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, ainsi que leur durée hebdomadaire de référence.

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure en moyenne à 35 heures par semaine.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L 3123-7 du Code du travail, la durée annuelle de référence ne pourra être inférieure à la durée prévue à l’article L 3123-27 du Code du travail.


2.3.2.Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Conformément au point 2.1.3 du présent accord :

  • La répartition sur la période de référence 01/09-31/08 de la durée du travail sera déterminée chaque année au mois d’août, en fonction du calendrier scolaire et des contraintes d’activité et de fonctionnement de l’Association.

  • Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur la période de référence 01/09-31/08 (« 

    planning prévisionnel »), sera ainsi établi, et précisera à titre indicatif :

  • la durée du travail prévue pour les différentes semaines de la période de référence 01/09-31/08, dont, le cas échéant, les périodes de fermeture de l’établissement ;
  • la répartition des heures selon les jours de la semaine.

Le planning prévisionnel fera l’objet d’une information et consultation préalable du CSE.

Il sera affiché avant le 1er septembre de l’année.

  • Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail



Toute modification du « 

planning prévisionnel » fera l’objet d’une communication aux salariés concernés par écrit [idéalement : par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR], au moins 7 jours avant la prise d'effet de la modification.


En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés aux fins d’assurer la continuité du service.


2.3.3.Durée journalière de travail

Chaque journée de travail sera d’au minimum 2 heures et d’au maximum 10 heures par jour.

En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 13 heures.

La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures. Dans ce cas, les séquences de travail ne peuvent être inférieures à 2 heures.

Pour l'appréciation de ces plafonds, le régime d'équivalences défini à l'article 1.2.4 du présent accord s'applique.

2.3.4.Heures complémentaires

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, et conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail, le volume d’heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, et conformément à l’article L 3123-9 du Code du Travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle du travail applicable aux salariés à temps plein, déterminée conformément aux points 2.1.2.

Il est également rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein à savoir 35 heures de travail effectif par semaine.

Pour l'appréciation de ces plafonds, le régime d'équivalences défini à l'article 1.2.4 du présent accord s'applique.

Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.3.5.Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur la période de référence 01/09-31/08. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.


2.3.6.Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet

En application de l’article L 3123-5, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.





ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES
3.1.Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2024 après accomplissement des formalités de dépôt.

3.2.Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’association et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

3.3.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.

Elle sera composée de 2 représentants de l’association, de deux membres du Comité social et économique.

La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, de représentants des services.

Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.
Il lui appartiendra alors :
  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’association.
3.4.Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires ou adhérentes, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail.
ARTICLE 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD
4.1.Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction et à la Présidence de l'association  pour sa communication avec le personnel.
Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

4.2.Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
  • Sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccord» accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait en 5 exemplaires
A Montpellier, le 7/11/2023

Pour l’employeur :


Co-présidentes

Pour le CSE :

, élue titulaire élu à la majorité des suffrages




(Suppression prénom nom) élu titulaire élu à la majorité des suffrages



Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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