Accord d'entreprise ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR

Avenant de révision à l’accord collectif du 23 novembre 2015 relatif à la mise en place du régime frais de santé au sein de l’AEHM

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR

Le 11/10/2023


Avenant de révision à l’accord collectif du 23 novembre 2015 relatif
à la mise en place du régime frais de santé au sein de l’AEHM

ENTRE :


L’AEHM (Association Européenne des Handicapés Moteurs), dont le siège social est situé au Domaine de Matignon à BOUCAU (64),

Représentée par agissant en qualité de Directeur opérationnel,

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives de l’Association,


D’autre part.


PREAMBULE

Pour rappel, les salariés de l’Association AEHM bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord collectif du 23 novembre 2015.

Le présent accord porte révision de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du régime frais de santé de l’AEHM dans les conditions fixées à son article 6.

En effet, les parties ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime optionnel à adhésion facultative faisant l’objet d’un contrat d’assurance distinct, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

Les salariés bénéficient du régime dans les conditions qui suivent :

  • Objet de l’avenant de révision

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
  • Cas particulier des couples dans l’Association

Pour les couples de salariés travaillant dans l’Association, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

  • Dispenses de droit

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).




Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée





Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause


  • Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche


Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux


Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
  • Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute

À tout moment
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre au service en charge du suivi des adhésion accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’Association, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié / Conjoint / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

REGIME DE BASE OBLIGATOIRE


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Salarié
50%
50%
1,67% PMSS
Conjoint
100%
0%
1,87% PMSS
Enfant
100%
0%
0,87% PMSS

REGIME OPTIONNEL FACULTATIF


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Salarié
Reste à charge
100% de la cotisation patronale du régime de Base obligatoire « salarié »
2,61% PMSS
Conjoint
100%
0%
2,61% PMSS
Enfant
100%
0%
1,29% PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est actuellement, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Salarié » du régime de Base obligatoire. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
  • Durée, modification, dénonciation

Le présent avenant à l’accord du 23 novembre 2015 relatif au régime de « remboursement de frais de santé » prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord du 23 novembre 2015, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure prévue pour la révision et la dénonciation des accords d’entreprise.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent avenant ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
  • Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Il sera déposé en deux exemplaires, sur un support papier et un support électronique, à la DREETS et au Conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Boucau, le 11 octobre 2023

Pour l’AEHM – , Directeur opérationnel



Pour les organisations syndicales signataires

Déléguée syndicale centrale CGT



Déléguée syndicale centrale SUD

Mise à jour : 2024-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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