Accord d'entreprise ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEURS
Accord relatif à la prime décentralisée (Convention collective du 31 octobre 1951) et à la prime de service et d'assiduité (Convention collective du 26 août 1965)
Application de l'accord Début : 01/01/2021 Fin : 31/12/2021
ACCORD RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE (Convention collective du 31 octobre 1951) ET A LA PRIME DE SERVICE ET D’ASSIDUITE (Convention collective du 26 août 1965)
Entre les soussignées :
L’Association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM) dont le siège social est situé à Domaine de Matignon – 64340 BOUCAU, représentée par son Directeur Général par intérim
D’une part,
Et
les Organisations Syndicales de salariés représentatives au sein de l’association représentées par : Délégué(e) syndical(e) central(e), CGT Délégué(e) syndical(e) central(e), SUD
D’autre part.
Préambule
Par le présent accord les parties ont souhaité définir les modalités de versement de la prime décentralisée et de la prime de service et d’assiduité afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire pour les établissements et les personnels concernés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’Association concernés par l’application de :
la prime décentralisée en vertu de l’article A 3.1. de la convention collective du 31 octobre 1951),
la prime de service et d’assiduité en vertu de l’article 81 de la convention collective du 26 août 1965).
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés concernés par l’application desdites primes et présents au 1er décembre 2021.
Article 2 – La prime décentralisée
La prime décentralisée telle que prévue par l’article A 3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 sera versée sans abattement, outre les situations visées par l’article A3.1.5, « absences n’entrainant pas d’abattement », si les absences ont pour origine :
Les arrêts maladie COVID 19 avéré,
Les arrêts de travail, qui ouvrent droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, pour les personnes identifiées « cas contact »,
Les absences autorisées payées pour cause COVID,
Les arrêts de travail des personnes vulnérables pour cause COVID,
La situation d’activité partielle pour les personnes vulnérables (COVID),
Les arrêts de travail pour garde d’enfants (COVID),
La situation d’activité partielle pour les personnels en garde d’enfants (COVID).
Les autres dispositions de l’article A.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 demeurent inchangées.
Article 3 – La prime de service et d’assiduité
La prime de service et d’assiduité telle que prévue par l’article 81 de la convention collective du 26 août 1965 sera versée sans abattement, si les absences ont pour origine :
Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle,
Les arrêts maladie COVID 19 avéré,
Les arrêts de travail, qui ouvrent droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, pour les personnes identifiées « cas contact »,
Les absences autorisées payées pour cause COVID,
Les arrêts de travail des personnes vulnérables pour cause COVID,
La situation d’activité partielle pour les personnes vulnérables (COVID),
Les arrêts de travail pour garde d’enfants (COVID),
La situation d’activité partielle pour les personnels en garde d’enfants (COVID).
Les autres dispositions de l’article 81 de la convention collective du 26 août 1965 demeurent inchangées.
Article 4 - Agrément
Le présent accord ne pourra s’appliquer que sous réserve d’agrément dans les conditions prévues à l’article L-314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 5 – Durée, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à partir du 1er janvier 2021. Il cessera automatiquement de produire effet à la date du 31 décembre 2021.
Il sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège de l’Association.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Article 6 - Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se règleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Fait à Boucau, le 19/10/2021 en 4 exemplaires,
Pour le Syndicat CGT, Pour l’AEHM, Le(La) Délégué(e) syndical(e) central(e), Directeur Général par intérim
Pour le Syndicat SUD, Le(La) Délégué(e) syndical(e) central(e),