Accord d'entreprise ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL

Accord d'adaptation des négociations obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 05/03/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL

Le 05/03/2019


ACCORD D’ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019

Handicap International – Fédération Handicap International

Entre les soussignés :


  • L’Association Fédération HANDICAP INTERNATIONAL (« la Fédération »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon

Représentée par


  • L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France (« l’Association Nationale française », ou « l’ANF »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon

Représentée par
Regroupées en Unité Economique et Sociale,


D’une part,





Et :



  • L’organisation syndicale CFDT,


Représentée par

D’autre part,

Préambule 

Les parties rappellent conjointement les dispositions de l’article L.2242-6, notamment son alinéa 2 :
« Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
L’accord d’adaptation des négociations obligatoires 2018 signé le 8 mars 2018 mentionne un calendrier prévisionnel qui n’a pas pu être suivi compte tenu de la durée inhabituelle et imprévue de la négociation sur la durée du travail.
En conséquence, le présent accord d’adaptation se substitue au précédent accord pour les négociations, notamment bloc 2 hors égalité professionnelle et bloc 3 qui n’ont pas pu avoir lieu au cours de l’année 2018.
Les parties reconnaissent qu’avant d’engager les négociations de l’année 2019 sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 05 mars 2019 afin de convenir ensemble de la méthodologie et des moyens à mettre en place dans le cadre des prochaines négociations obligatoires chez Handicap International.


  • Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des associations Fédération Handicap International et Handicap International France.
  • Objet


Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans les associations Handicap International France et Fédération Handicap international, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Les négociations obligatoires sont réparties en trois blocs :

  • Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
  • Bloc 2 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
  • Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels (ex GPEC)



  • Thèmes de la négociation et contenu

  • Bloc 1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


L’article L.2242-15 du Code du travail prévoit que cette négociation porte notamment sur :

« 1°) les salaires effectifs,
2°) la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail,
3°) L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (…)
4°) le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes »

Dans ce cadre, les parties conviennent que :

  • Le thème mentionné au 1°) sera abordé selon le calendrier présenté ci-après.

  • Le thème mentionné au 2°) a fait l’objet d’une négociation au cours de l’année 2018. Cette négociation prendra fin au plus tard le 30 juin 2019.

  • Le thème mentionné au 3°) ne sera pas abordé dans le cadre des négociations Bloc 1. En effet, juridiquement, l’organisation n’est pas assujettie à cette obligation de négociation.

  • Le thème mentionné au 4°) sera abordé dans le cadre des négociations du Bloc 2. Ces négociations seront ouvertes ensuite de la négociation Bloc 1, comme prévu au calendrier présenté ci-après.
  • Bloc 2 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail


L’article L.2242-17 du code du travail, prévoit que cette négociation porte notamment sur :

« 1°) l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
2°) les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3°) les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
4°)les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions de travail et d’emploi et les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

5°) les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
6°) l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
7°) les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.»

Dans ce cadre, les parties conviennent que :

  • Le thème mentionné au 2°) est d’ores et déjà couvert par un accord relatif à l’égalité professionnelle signé le 30 mars 2018 pour une durée de 4 ans.

  • Les thèmes mentionnés aux 1°), 3°), 4°), 6°) seront traités dans le cadre d’une négociation sur le Bloc 2 à partir de juin 2019.

  • Le thème mentionné au 5°) est déjà traité dans le cadre des accords collectifs en cours de validité frais de santé et prévoyance existants au sein de l’Organisation.

  • Le thème mentionné au 7°) est couvert par une charte de la déconnexion signée le 4 mai 2018.


  • Bloc 3- Gestion des emplois et des parcours professionnels (ex GPEC)

L’article L.2242-20 du code du travail, dispose à ce titre :

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
1°) La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2°) Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3°) Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4°) Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5°) Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6°) Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord. »

Les parties reconnaissent que les thèmes des blocs 1 et 2, et spécifiquement le thème du temps de travail, ont nécessité un investissement très important au cours de l’année 2018.

En conséquence, elles n’ont pas été en capacité de tenir le calendrier initialement fixé dans l’accord d’adaptation des négociations obligatoires de l’année 2018 pour la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Par ailleurs, les parties s’accordent pour donner la priorité, dans les négociations obligatoires de 2019 aux thèmes des blocs 1 et 2 tels qu’évoqués précédemment.

Ainsi, les négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels n’interviendront qu’à compter de la fin de l’année 2019. Les parties se rencontreront au préalable pour établir un calendrier précis de réunion et les thèmes abordés dans ce cadre.


  • Périodicité des négociations


Les parties conviennent que les périodicités des négociations sont les suivantes :

Périodicité

annuelle :

  • Bloc 1 : Les salaires effectifs - Art. L.2242-15  1°) du Code du travail

Périodicité quadriennale :

  • Bloc 1 :
  • Le temps de travail - Art. L.2242-15 2°) du Code du travail ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes - Art. L.2242-15 4°) du Code du travail ;
  • Pour rappel, l’organisation n’est pas concernée juridiquement par le 3°) de l’art. L.2242-15 du Code du travail ;
  • Bloc 2 : L’ensemble du bloc 2 dont l’égalité professionnelle - Art. L.2242-17 du Code du travail
  • Bloc 3 : La Gestion des emplois et des parcours professionnels (Art. L.2242-20 du Code du travail)


  • Calendrier des réunions de négociations et lieux de réunion


Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation est fixé comme suit :

Thèmes

Dates et lieux des réunions de négociation

Bloc 1 – Durée effective et organisation du temps de travail
  • Mercredi 6 mars 2019 – finalisation de la négociation
  • Une réunion sera prévue pour la signature d’un accord le cas échéant
Bloc 1 – salaires effectifs
  • 26 mars et 2 avril 2019
  • D’autres dates de réunion pourront être ajoutées
Bloc 2 – Thèmes visés à l’art. L 2242-17 1°) 3°) 4°) 6°)

+

Bloc 1 – suivi des écarts de rémunération H/F – art. L 2242-15 4°)
  • Les dates exactes seront précisées à l’issue de la négociation Bloc 1 sur les salaires effectifs
Bloc 3- GPEC
  • A partir de déc. 2019 (les dates exactes seront précisées à l’issue de la négociation Bloc 2)

Des ajustements pourront être prévus si nécessaire (réunions supplémentaires, suppression, reports). Les managers des salariés impliqués dans la négociation seront informés des dates de négociation au préalable.

Les réunions auront lieu dans les salles du bâtiment prévues à cet effet, qui seront communiquées au préalable aux partenaires de la négociation.


  • Modalités pratiques de participation aux réunions de négociation

  • Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée de :

  • Délégation syndicale :
  • ...

  • Délégation patronale :




  • Crédit d’heures

Conformément aux dispositions légales, le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à l’échéance normale. Pour les membres de la délégation syndicale disposant d’un crédit d’heure, le temps passé à la négociation ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Par ailleurs, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, d’un crédit global supplémentaire, en vue de la préparation de la négociation dans la limite de 12 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés (Article L2143-16). Les parties rappellent que ce crédit est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d’accords conclus dans l’entreprise au cours de la même année.
  • Moyens de communication


Les parties conviennent que les échanges, en dehors des réunions de négociations, se feront essentiellement par courriel afin de faciliter la circulation du flux d’information.


  • Informations remises aux négociateurs

Afin de mener à bien l’ensemble des négociations mentionnées, les partenaires sociaux ont d’ores et déjà à leur disposition :

  • La Base de Donnée Economique et Sociale (BDES) mise à jour selon l’échéance convenue avec les représentants du personnel (Cette base est en accès libre pour les représentants du personnel élus ou désignés. Elle comporte un ensemble de données chiffrées sur l’organisation). En cas de besoin, des extractions spécifiques pourront être faites par les Ressources Humaines.

  • L’ensemble des accords collectifs en vigueur conclus par l’organisation disponibles directement sur la plateforme « HInside ». En cas de besoin, des copies pourront être fournies par les Ressources Humaines.


  • Modalités de suivi des engagements souscrits


Les parties conviennent de se rencontrer à la date d’échéance des différents accords afin de faire un point sur leur mise en œuvre, à l’initiative de la partie la plus diligente. Néanmoins, les parties pourront se rencontrer à tout moment pour échanger sur les modalités de mise en œuvre de ces accords.


  • Obligation de discrétion et de confidentialité

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations fournies lors des négociations obligatoires et présentées comme revêtant un caractère confidentiel par l’employeur.



  • Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit à l’issue des négociations obligatoires dont il traite.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les conditions légales en vigueur.


  • Notification et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

L’accord est mis à disposition des salariés sur la plateforme HInside.
Fait à Lyon, le 5 mars 2019, en six exemplaires originaux, dont 1 « anonymisé ».



Pour la Fédération HANDICAP INTERNATIONAL


Déléguée syndicale CFDT
Pour L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France,


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