Accord d'entreprise ASSOCIATION FRANCAISE ARBRES CHAMPETRES ET AGROFORESTERIES

Accord d'entreprise relatif aux rémunérations complémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASSOCIATION FRANCAISE ARBRES CHAMPETRES ET AGROFORESTERIES

Le 26/04/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES

L’Association dénommée

Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (Afac-Agroforesteries), dont le siège social est au 38, rue Saint-Sabin – 75011 Paris, (Association loi 1901 déclarée à la préfecture de police de Paris sous le n° W452000071 – Siret : 508 047 396 00033 APE : 9499Z, immatriculée à l'URSSAF Ile-de-France 93518 MONTREUIL CEDEX) représentée par son Président, ayant délégation de tous les pouvoirs à l'effet des présentes suite à la décision du bureau du 9 décembre 2020

(ci-après dénommé  « l'employeur »),
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel
(ci-après dénommée les salariés)

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Les garanties conventionnelles des salariés de l’association suivant son code APE - 9499Z et son adhésion au syndicat des employeurs HEXOPEE (qui rassemble et représente les employeurs de l’ESS) sont régies par la convention collective ECLAT (ex animation, mise à jour en Janvier 2022 - Convention collective Nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité́ sociale et environnementale, au service des Territoires).
Au vu du développement de son équipe, le bureau et les salariés ont d’un commun accord souhaité ouvrir des négociations pour définir des règles complémentaires. Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de transcrire ces règles dans des accords d’entreprise thématiques au fur et à mesure de leur finalisation et vote.
L’évolution de l’association a conduit à des embauches successives sans cadre commun autre que la convention collective et la grille des salaires associées. Chaque salarié a négocié son salaire lors de son intégration à l’Afac. Pour certains salariés, il a été introduit une prime de technicité qui n’a pas de définition unique au sein de l’association. Son montant est dépendant de l’issue de la négociation. Par ailleurs, et à la suite de négociations paritaires au sein de la branche ECLAT, un avenant 182 a été signé le 1er octobre 2020. Il introduit des modifications importantes dans les modalités de rémunération des salariés de la branche.
Le présent accord a comme objectif :
  • de fixer des règles équitables de calcul des salaires pour remplacer en particulier la prime de technicité en prenant en compte dans ces évolutions le cadre nouveau de l’avenant 182.
  • d’ouvrir la possibilité aux salariés de signer un contrat forfait jours hors cadre.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION – DUREE DE L’ACCORD – DEFINITION


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’association, quels que soient leur statut (cadre ou non-cadre) ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à temps plein ou à temps partiel (sauf cas précision éventuel pour ce dernier cas).

Article 2 – Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er Janvier 2022 sauf cas particulier signalé par article.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Article 3 – Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II : MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION

Les éléments de rémunération qui sont régis par la CCN ECLAT ne sont pas tous repris dans leur intégralité dans le présent accord, mais synthétisés afin d'avoir une vision générale de l'ensemble des éléments de rémunération, les textes de la CCN ECLAT et ses avenants faisant référence.

Article 4 – La classification par groupe

Le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions et critères proposés par la CCN ECLAT.

Ce sont en effet les fonctions réellement exercées dans l’entreprise et le degré de responsabilité, d’autonomie et de technicité dont le salarié est investi qui seront prises en compte pour déterminer le groupe de rattachement. Il s’agit donc de se référer au contenu du descriptif de poste pour identifier ces éléments.

Le positionnement de chaque salarié en poste avant le 1er Janvier 2022 a été réexaminé à la lecture de ces critères, permettant d'établir un tableau de classification des postes dans l'association.

Les éventuels nouveaux postes à créer au sein de l'Association feront l'objet d'un classement selon les spécificités des fiches de postes liées.


Article 5 – Suppression de la prime de technicité

Les nouvelles règles de calcul fixées dans les articles 6 à 11 du chapitre II définissent les modalités de calcul du salaire qui viennent en remplacement de la prime de technicité.


Les primes de technicité sont supprimées pour tous les salariés qui en bénéficient au moment de la signature du présent accord.

Le montant de salaire brut final au 1er janvier 2022 prenant en compte les évolutions de l’avenant 182 (y compris le changement de classification éventuel) et les règles appliquées dans cet accord devra être à minima égal au salaire dans la situation du salarié au 31 décembre 2021.

Article 6 – Prime de vie à Paris


Le présent article s’applique aux salariés qui travaillent en poste au siège de l’Association au 38 rue Saint Sabin à Paris. Leur contrat de travail définit leur lieu administratif aux bureaux de Paris avec ou sans télétravail occasionnel.
Le salarié qui est en poste à Paris a droit à une prime dite de « vie à Paris ». Elle est estimée en fonction du surcoût des dépenses estimé par l’INSEE à 9 %. (https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908158) :

Prime de vie à PARIS = Valeur des points de la classification x 10 % x valeur V2 du point

Article 7 – Prime pour un contrat forfait jours


Le présent article s’applique aux salariés qui ont accepté un contrat forfait jours en contrat cadre ou non cadre comme le permet le présent accord d’entreprise.

Le salarié en contrat forfait jours a droit à une prime dite « forfait jour ». Elle est estimée en fonction du temps de travail supplémentaire réalisé par un salarié en forfait jours. Celui-ci a été évalué à environ 8 heures de plus par rapport à un salarié en contrat à 35 heures. Ce temps de travail correspond à environ 20% d’heures travaillées en plus.

Prime forfait jours = Valeur des points de la classification x 20 % x valeur V2 du point


Article 8 – Reconstitution de la carrière à l’embauche

Jusqu’à présent, seule l’expérience dans la branche de l’Animation ou bien dans le secteur de l’Economie sociale et solidaire (ESS) était prise en compte.
A compter du 1er janvier 2022 avec l’évolution de la convention collective et pour toute nouvelle embauche, l’expérience au sein d'un emploi équivalent à celui pour lequel le salarié est embauché est également prise en compte, et cela quel que soit le secteur d’activité de cette ancienne expérience.

Dans la limite de 40 points, il s’agit de valoriser les compétences acquises antérieurement et directement transférables dans le cadre du nouvel emploi.

C’est le poste occupé qui sera la référence. L’expérience ne sera en effet prise en compte que si le (les) emploi(s) précédemment occupé(s) et le(s) mission(s) réalisée(s) est (sont) de même nature que celui (ceux) pour lequel le salarié est recruté.

Source : Guide d’application paritaire de l’avenant N°182 - Hexopée

Il est par ailleurs décidé d’appliquer

un effet rétroactif suivant les mêmes règles que la convention collective pour les embauches antérieures au 1er janvier 2022 et qui n’auraient pas bénéficié de la reconstitution de carrière à l’embauche.

Article 9 – Suppression du déroulement de carrière

L'avenant 182 stipule que :
  • Le système de points de déroulement de carrière, issu de l'avenant 127 et applicable jusqu'au 31 décembre 2021, est supprimé au 1er janvier 2022, les nouvelles valorisations des salaires ainsi que les mécanismes liés aux parcours professionnels remplaçant ce système.
  • Les points précédemment acquis au titre du déroulement de carrière seront figés sur une ligne de paie « Déroulement de carrière ».
  • Ces points « déroulement de carrière » seront rémunérés sur la valeur V2.

Il est décidé que les points de déroulement de carrière seront calculés suivant les règles précédentes de la convention collective sur la base de la période travaillée du salarié jusqu’au 31 décembre 2021 pour être ajoutée au salaire au 1er janvier 2022.


Article 10 – Les points d'ancienneté

La règle d'attribution des points d'ancienneté est modifiée à compter du 1er janvier 2022, avec le bénéfice de 2 points d'ancienneté à l'issue de 12 mois de travail effectif (au lieu de 4 points après 24 mois effectifs jusqu'au 31/12/2021).

La valeur du point V1 s’appliquera sur ces points d’ancienneté.

Afin de traiter de manière équitable les salariés nouvellement diplômés qui ont bénéficié de leur formation au sein de l’Association et qui ont été embauchés suite à l’obtention de leur diplôme, il est convenu

de reprendre l’ancienneté pour le calcul de la rémunération à la date de la signature du contrat qu’il soit d’apprentissage ou de professionnalisation à la seule condition qu’il n’y ait pas eu d’interruption de plus de un an entre le contrat dit de formation et le contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, signé après l’obtention du diplôme.



Article 11 – Les indemnités liées au contexte de l'emploi

Un des enjeux de l’Avenant 182 a été de reconnaître des situations d’emploi spécifiques, qualifiées de « remarquables » et de pouvoir y répondre de manière plus précise.
C’est ainsi que le mécanisme de poly-compétences (consistant à occuper des fonctions relevant de niveaux de compétences différents) est clarifié et renforcé par l’instauration conventionnelle d’indemnités pour les salariés relevant des groupes A à F.
L’Avenant n°182 décrit deux situations remarquables d’emploi, qui peuvent être temporaires ou permanentes :
  • La plurivalence verticale, qui correspond à l’exercice des fonctions relevant de deux groupes distincts de classification.
  • La plurivalence horizontale, dans laquelle le salarié occupe une fonction principale et une accessoire dans le même groupe de classification.

Le calcul des indemnités pour valoriser ces situations d’emploi dépendra du type de plurivalence et de la part de temps dédié aux fonctions réalisées en plus de son poste initial :


Source : Guide d’application paritaire de l’avenant N°182 - Hexopée

La plurivalence est étudiée au regard des fiches de poste existantes.

La valeur du point V2 s’appliquera sur ces points d'indemnité liée au contexte de l'emploi.

L’association décide d’étendre cette possibilité d’application d’une polyvalence aux postes en classification de G à I.



CHAPITRE IV : FORFAIT JOURS

Article 11 – Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, l’ouverture à la signature de conventions forfait jours est étendue. Ainsi les salariés pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification quand il dispose d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

A titre d’exemple, sont déjà concernés, au jour de la signature du présent accord et selon l’organisation actuelle de l’association, sans que cette liste soit exhaustive, les cadres autonomes

dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail. Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait, étant précisé que son acceptation conditionne l’application de ce dispositif.

Article 12 – Dispositions applicables

Les dispositions s’appliquant au contrat forfait jours des non cadres sont les mêmes que celles des cadres. Elles sont fixées par la convention collective et par l’accord d’entreprise relatif aux congés payés, repos et compte épargne temps.

CHAPITRE V : RECONNAISSANCE DE L’EVOLUTION DES COMPETENCES

Article 13 – Le niveau de maîtrise professionnelle

Article 13.1 – Rappel des dispositions conventionnelles

Au cours de leur parcours professionnel au sein de l’entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions, les partenaires sociaux, dans le cadre de l’avenant 182, ont souhaité instituer la mise en place d’entretiens périodiques pouvant donner lieu à une valorisation du salaire conventionnel. Il s’agit d’un des nouveaux dispositifs du système de rémunération dans la branche qui permet une évolution de la rémunération du salarié du fait d’un renforcement de sa maîtrise professionnelle à son poste de travail.

L'avenant 182 définit ainsi un temps de rencontre obligatoire tous les 4 ans entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour faire un bilan reposant sur plusieurs critères combinés, à savoir :

  • « La formation professionnelle » dont aura bénéficié le salarié :
- Le suivi d’une action de formation professionnelle en vue d’une évolution professionnelle en interne.
- L’acquisition d’une certification ou d’un bloc de compétences.

  • « Le développement des compétences en lien avec le poste occupé » :
- Acquisition d’un niveau de maîtrise / d’expertise supérieur d’un (ou de) compétence(s) déjà détenue(s) pour accomplir les missions au sein du poste.
- Acquisition d’une (ou de) nouvelle(s) compétence(s) professionnelle(s), mobilisable(s) dans le poste occupé.
Pour qu’une évaluation soit possible sous cet angle, il convient de se référer à la fiche de poste du salarié. En partant de la fiche de poste du salarié, on pourra identifier les savoirs / savoir-faire / savoir-être demandés dans le poste et évaluer si le salarié a progressé dans leur maîtrise.

  • « L’impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants » :
- Adaptation des compétences face à de nouveaux enjeux ou projets nécessaires au développement de la structure. Pour être pris en compte, ces nouveaux enjeux, dits structurants, doivent être clairement identifiés par l’employeur et faire l’objet d’une communication transparente auprès du CSE s’il existe et de l’ensemble des salariés.

La valorisation se traduit ensuite par une majoration du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
A l’issue du premier entretien des 4 ans, l’octroi d’une valorisation est de droit. Celle-ci ne pourra être inférieure à 1% du coefficient du groupe de rattachement du salarié.
De même, le salarié ne peut se voir refuser une évolution de son coefficient du groupe de rattachement après deux entretiens consécutifs n’ayant donné lieu à aucune valorisation. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d’une valorisation qui ne pourra être inférieure à 1% de son coefficient de groupe de rattachement.

Afin de permettre à l’employeur et au salarié d’assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle, un livret de parcours professionnel au sein de l’entreprise doit être remis au salarié. Il permet à chacune des parties de s’y référer lors de l’entretien périodique.

Article 13.2 – Conditions de mise en œuvre au sein de l'Association

L’association souhaite valoriser de manière régulière le salarié dans l’acquisition de ses compétences tout en étant conforme aux règles d’évolution prévus dans la convention collective et rappelé à l’article 12.1.

Aussi le dispositif de valorisation prévu dans cet accord d’entreprise a comme objectif de :

  • Assurer une continuité de cette valorisation avant et après le 1er janvier 2022 (avec l’ancienne évolution de carrière) .
  • Valoriser les compétences suivant une évolution régulière du salarié.

Il sera donc procédé comme suit à partir du

1er janvier 2023 :


- 2 points seront attribués annuellement à chaque salarié en CDI à la date anniversaire de son contrat, indépendamment de la classification et des résultats de l’évaluation établis durant les entretiens de maitrise de compétence réalisés tous les 4 ans. Ces points s’ajoutent en majoration au coefficient du groupe de rattachement du salarié auquel s’applique le coefficient V1 de la valeur du point.

Cette attribution de points correspond à une augmentation de 8 points à la date de chaque entretien tous les 4 ans. Cette valorisation est supérieure à 1% quelque soit la classification des salariés en poste.


Article 13.3 - Evaluation au cours de maitrise professionnel

Les entretiens prévus dans le cadre de la convention collective seront réalisés tous les 4 ans suivant les modalités prévues. Ils auront comme objectifs de faire des points d’étapes sur l’évolution du salarié au sein de l’association et le développement de ses compétences.



CHAPITRE V : MODIFICATION - DÉNONCIATION ET DÉPOT DE L’ACCORD


Article 14 – Information et consultation du personnel

L’accord a suivi les règles de consultation du personnel prévues par le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017. La consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord. Les salariés ont voté à l’unanimité pour la mise en place de cet accord permettant sa signature.

Article 15 – Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties (pour les salariés dans les mêmes conditions que la consultation pour ce présent accord) pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant cette demande sur convocation de la commission ressources humaines de l’association.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 16 – Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties (pour les salariés dans les mêmes conditions que la consultation pour ce présent accord), sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

Article 17 – Suivi

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.

La commission de suivi est la commission ressources humaines composée de 4 administrateurs nommés par le conseil d’administration, et d’un représentant désigné par le personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira au moins une fois par an.


Article 18 - Dépôt


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires.


Fait à Paris Le 14 avril 2023
Signature des parties par le site de signatures électroniques Yousign

Représentant de l’employeur


Les salariés,

La majorité des 2/3 du personnel



VOTE ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES

Modalités d’organisation

Le projet de rédaction a été transmis précédemment pour prise de connaissance. Le vote a été organisé via l’outil Balotilo du 24 Février au 5 Mars 2023 . Il a respecté la confidentialité de la réponse de chaque salarié. Chaque salarié de l’association a reçu le message suivant pour participer au vote.



RESULTATS

  • Tous les salariés ont participé au vote :



  • L’ensemble des salariés accepte l’accord proposé :


Mise à jour : 2026-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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