Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (Afac-Agroforesteries), dont le siège social est au 38, rue Saint-Sabin – 75011 Paris, (Association loi 1901 déclarée à la préfecture de police de Paris sous le n° W452000071 – Siret : 508 047 396 00033 APE : 9499Z, immatriculée à l'URSSAF Ile-de-France 93518 MONTREUIL CEDEX) représentée par son Président, ayant délégation de tous les pouvoirs à l'effet des présentes suite à la décision du bureau du 9 Décembre 2020
(ci-après dénommé « l'employeur » ou « l’association »), D’une part, ET La majorité des 2/3 du personnel (ci-après dénommé les salariés)
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les garanties conventionnelles des salariés de l’association suivant son code APE - 9499Z et son adhésion au syndicat des employeurs HEXOPEE (qui rassemble et représente les employeurs de l’ESS) sont régies par la convention collective ECLAT (ex animation, mise à jour en novembre 2021 - Convention collective Nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité́ sociale et environnementale, au service des Territoires). Les champs d’application de cette convention qui couvrent une grande diversité de types de structures, ne sont pas toujours en parfaite adéquation avec le fonctionnement de l’association. Au vu du développement de son équipe, le bureau et les salariés ont d’un commun accord souhaité ouvrir des négociations pour définir des règles complémentaires. Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de transcrire ces règles dans des accords d’entreprise thématiques au fur et mesure de leur finalisation et vote. L’objectif de cet accord consiste à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée en permettant aux salarié·e·s d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs obligations et contraintes personnelles. Cette organisation permet aussi de tenir compte des variations inhérentes aux activités de l’association, de simplifier et d’améliorer son fonctionnement.
L'horaire variable est un système d'enregistrement des heures de travail. Il donne à chacun la possibilité d’avoir des heures d'arrivée et de départ différents à l'intérieur des plages variables, dans les limites compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement de l’association, les obligations générées par la législation du travail et sous réserve d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence. Le contenu du présent accord prévaudra sur tout autre article préexistant venant en contradiction avec celui-ci. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants : * définir les plages fixes et les plages variables autorisées * les règles concernant l’adaptation possible des horaires individualisés
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION – DUREE DE L’ACCORD
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel présent et futur en CDI et en CDD. Il ne s ‘applique pas aux salarié·e·s dont le temps de travail fait l’objet d’une organisation spécifique (forfait jours) La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié·e·s, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion.
Article 2 –Date de prise d’effet du présent accord et période annuelle de référence
Date de prise d’effet
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2025.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions contractuelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article 3 – Durée de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE II : PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL ET AMENAGEMENTS DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
Article 4 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail
En règle générale, la durée théorique de chaque journée de travail est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de travail et le nombre de jours de travail dans la semaine.
Ainsi, la durée théorique actuelle de chaque jour de travail est de :
7 heures 48 minutes pour les contrats à temp plein de 35 heures travaillées 39 heures avec RTT et une organisation fonctionnant sur 5 jours d’égale durée
7 heures pour les contrats à temp plein de 35 heures et une organisation fonctionnant sur 5 jours d’égale durée
Certains contrats de travail peuvent avoir une variation journalière différente au regard de cette répartition de base de cette durée de travail, suivant le nombre de jours de répartition et le nombre d’heures du contrat (temps partiels). Les heures journalières travaillées sont alors fixées dans le contrat de travail avec l’accord du salarié.
Article 5 : Plages horaires
Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent avec l’employeur leurs heures d'arrivée et de sortie pour tenir compte de leurs contraintes personnelles et des contraintes particulières de services. Ces horaires fixés dans cette plage variable s’appliquent alors de manière régulière pour le salarié sont fixés dans le contrat de travail.
Ponctuellement et dans les limites définies dans les articles 7 à 12, les salariés peuvent avoir une modulation des horaires fixés dans leur contrat de travail sur les plages variables du présent accord.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Article 6 : Organisation de la journée de travail
La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
de 7 h 00 à 9 h 00 : Plage variable – horaire libre adapté à chaque salarié de 9 h 00 à 12h30 : Plage fixe – présence obligatoire de 12h30 à 14h00 : Plage variable– horaire libre adapté à chaque salarié de 14 h 00 à 16 h 00 : Plage fixe – présence obligatoire de 16 h 00 à 19 h 00 : Plage variable– horaire libre adapté à chaque salarié
La plage fixe du vendredi est fixée de 14 h 00 à 15 h 00.
Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes lors de la mi-journée.
En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures.
Article 7 : Définition de l’heures supplémentaires et heures excédentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et récupérées ou rémunérées en tant que telles, celle qui remplissent les conditions suivantes :
elles sont effectuées uniquement sur demande de l’employeur
elles sont effectuées au-delà des horaires de référence du contrat de travail
Ces heures supplémentaires ainsi réalisées ne participent pas à l’obtention d’un crédit d’heures tels que défini dans les articles suivants.
On désignera par heures excédentaires celles qui, dépassant l’horaire hebdomadaire de référence, sont effectuées à l’initiative du salarié sot pour compenser un débit, soit pour constituer un crédit suivant le cadre des articles ci-dessous.
Ces dernières ne sont pas assujetties au régime légal ou conventionnel des heures supplémentaires.
CHAPITRE III : CADRE DES MODULATIONS POSSIBLES JOURNALIERES
Dans les plages variables, les salariés bénéficient d’une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé et prévu dans le contrat de travail.
Cette possibilité s'inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents et dans les limites des articles suivants.
Article 8 : Gestion des crédits, débits et reports
Le report d’heures maximal d’une semaine sur l’autre est fixé à 4 heures.
- Le solde total individuel ne peut à aucun moment dépasser :
En crédit : 12 heures
En débit : 4 heures
Le solde éventuel de l'horaire variable en fin d'année n’est pas pris en compte pour apprécier, le cas échéant, le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence ; il en résulte, par principe, l’obligation de limiter la durée annuelle de travail à celle de référence et d’adapter le crédit de fin d’année en conséquence.
Article 9 : Modalités de récupération
Le présent article définit les modalités de récupération étant précisé que les crédits d'heures ne peuvent alimenter les dispositifs de compte épargne temps, quelle qu'en soit leur nature ou origine.
Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.
Néanmoins, sur la base d’un crédit d’heures constaté, le responsable hiérarchique peut accepter la récupération dans les conditions suivantes :
- limitation à une journées ou 2 demi-journée de récupération par trimestre dans la limite maximum de 4 jours par an, - respect d’un délai de prévenance de trois jours, - autorisation de la hiérarchie qui valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité. Les heures sont décomptées sur la base de l’horaire journalier de référence du/de la salarié·e par prélèvement d’heures dans son compteur (7,8 heures ou 7 heures suivant le contrat hebdomadaire).
Le crédit peut également être utilisé à l’heure (entre 1h et 2h) pendant les plages fixes en indiquant son indisponibilité dans l’agenda d’équipe partagé. Dès que le/la salarié·e aura atteint le cumul maximum de crédit autorisé, les heures effectuées au-delà ne seront plus comptabilisées.
Article 10 : Absence
Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures..) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée fixée par le contrat de travail.
Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi. Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.
Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou résultant des accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.
Article 11 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salarié·e·s concerné·e·s par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération.
Article 12 : Départ de l’entreprise
En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ. S’il existe un écart positif ou négatif qui n’a pu être régularisé avant le départ, la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte :
pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente,
pour un crédit, par le paiement des heures dues.
Article 13 : suivi du temps de travail
L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par le tableau excel de suivi des heures qui est mis à disposition annuellement des salariés, avec une comptabilité analytique associée.
L'omission d'enregistrement journalier est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, avec l’accord des intéressés.
Toute fraude, ou tentative de fraude, fera l'objet d'une sanction fixée par la commission RH après entretien avec le salarié.
CHAPITRE V : MODIFICATION –DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 14 – Information et consultation du personnel
L’accord a suivi les règles de consultation du personnel prévues par le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017. La consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord. Les salariés ont voté à l’unanimité pour la mise en place de cet accord permettant sa signature.
Article 15 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties (pour les salariés dans les mêmes conditions que la consultation pour ce présent accord) pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la commission ressources humaines de l’association.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 16 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties (pour les salariés dans les mêmes conditions que la consultation pour ce présent accord), sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires.
Article 17 – Suivi
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
La commission de suivi est la commission ressources humaines composée de 4 administrateurs nommé par le conseil d’administration, et d’un représentant désigné par le personnel.
La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira au moins un fois par an.
Article 19 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024 Signature des parties par le site de signatures électroniques Yousign
Représentant de l’employeur
Les salariés,
La majorité des 2/3 du personnel valide le présent accord d’entreprise