Accord d'entreprise ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 31/03/2019

36 accords de la société ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION

Le 11/03/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre
L’UES Groupe AFNOR 11 rue Francis de Pressensé 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, siret 775724818, représentée par M ……..agissant en qualité de représentant de l’UES Groupe AFNOR
d'une part,

et les délégations suivantes :
  • CFDT représentée par
  • CFE-CGC représentée par
  • CGT représentée par
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 € bruts).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’UES Groupe AFNOR.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure au plafond, au maximum égal à 53945,99 €.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera inversement proportionnel à leur niveau de rémunération dans les conditions suivantes :
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure ou égale à 30 K€ percevront une prime d’un montant de 500 € ;
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est supérieure à 30 K€ et inférieure ou égale à 40 K€ percevront une prime d’un montant de 400 € ;
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est supérieure à 40 K€ et inférieure à 53945,99 €.percevront une prime d’un montant de 300€.
Les montants définis seront proratisés en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à sa date de signature. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit à la date de versement de la prime et au plus tard le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

  • Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

  • Article 9: Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

  • Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 8 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

  • Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Saint-Denis, le 11 mars 2019
En 6 exemplaires originaux

Pour la société,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFE-CGC
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