Accord d'entreprise ASSOCIATION GENYER MAS DE LA TOUR

ACCORD relatif à la modulation du temps de travail pour le personnel à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOCIATION GENYER MAS DE LA TOUR

Le 05/03/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL A DES PERSONNELS A TEMPS PARTIEL



  • Entre

L’

Association Gényer – Mas de Latour dont le siège social est situé Lieu-dit « Mas de Latour » 46150 CATUS, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président et par délégation  YYYYYY en sa qualité de Directeur d’Etablissement le Foyer le Mas de Latour sis à 46150 CATUS ;


  • Et

Le

syndicat CFDT représenté par XXXXXXX ;

Le

syndicat FO représenté par YYYYYYYY ;

Le

syndicat CGT représenté par ZZZZZZZZZ.



  • Préambule


Afin de répondre au mieux et de façon concertée aux besoins de l’établissement et des salariés, la direction de l’établissement et les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de régler la question de l’application de la modulation du temps de travail à des personnels à temps partiel sur le(s) poste(s) de remplacement.

En effet, l’Accord de Branche du 1er avril 1999 « visant à mettre en œuvre la création d’emplois pour l’aménagement et la réduction du temps de travail » de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966, à l’article 11 « Modulation du temps de travail » de son chapitre 3 « Décompte et répartition du temps de travail » la possibilité d’appliquer la modulation du temps de travail.

L’article 11.3 dudit chapitre prévoit que cette modulation peut faire l’objet d’un décompte sur 12 mois. L’article 11.41 « Durée moyenne du travail » stipule que la durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires, mais que cette durée peut être fixée en-deçà par accord collectif.

Le présent accord s’inscrit dans ce régime juridique et vise à déterminer que la modulation du temps de travail peut s’appliquer à des personnels dont la base horaire mensuelle est inférieure à 151,67 heures, c’est-à-dire à des salariés à temps partiel.

Le présent accord, dans ses dispositions, a pour objectif de garantir un poste de remplaçant en contrat à durée indéterminée, à éviter la multiplication des intervenants préjudiciable à la sérénité des personnes accompagnées et à fluidifier l’organisation du travail durant les périodes de congés.

L’ensemble des considérations présidant à l’élaboration du présent accord, font que celui-ci forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


  • I – Etendue de l’accord


Article 1 : le présent accord s’applique à tous les personnels de l’établissement Mas de Latour et ses annexes à temps partiel dont le poste justifie un décompte modulé du temps de travail, c’est-à-dire essentiellement les personnels remplaçants.



  • II – Objet de l’accord


Article 2 : le présent accord a pour objet d’appliquer la modulation du temps de travail prévue dans l’Accord de Branche du 1er avril 1999 à des personnels à temps partiel.


Article 3 : le présent accord ne saurait avoir pour objet de déroger aux dispositions du Code du travail, aux autres dispositions conventionnelles et aux accords de branche. Il est conclu dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966 et de l’accord du 1er avril 1999 agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 (JO du 30 juin 1999) et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 (JO du 8 août 1999).


Article 4 : le présent accord prendra effet le 1er avril 2018 et est conclu pour une durée indéterminée. En cas de modifications législatives ou règlementaires portant notamment sur le régime des heures complémentaires et sur les règles relatives à l’organisation du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à adapter le présent accord aux nouvelles dispositions.


Article 5 : une dénonciation de cet accord ne pourrait être que totale au regard du principe d’indivisibilité que les parties entendent retenir. Les parties sont l’Association Gényer – Mas de Latour et les organisations syndicales signataires du présent.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu au plus tard dans un délai d’un an après expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Un seul syndicat peut dénoncer l’accord. Cependant, si celui-ci est minoritaire au moment de la dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer.

Article 6 : le présent accord fait loi dans l’établissement. En cas de difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois afin de donner le sens exact de la disposition qui aura posé problème.



  • III – Période de modulation

Article 7 : afin de conserver une lisibilité de la durée du travail pour le salarié et l’employeur, la période de modulation est fixée à 12 mois pour les personnels en contrat à durée indéterminée.


Article 8 : cette période peut être inférieure pour les personnels en contrat à durée déterminée conformément à ce que prévoit l’article 11.2.2 du chapitre 3 dudit accord du 1er avril 1999.



  • IV – Décompte du temps de travail


Article 9 : dans le cadre de la modulation, le travail est décompté sur toute fraction de 12 mois. Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel, sont décomptées en heures complémentaires et font l’objet d’un repos compensateur de 130% (cf article 11.7 « Contreparties à la modulation » de l’Accord de Branche). Ces récupérations peuvent faire l’objet d’un règlement équivalent avec l’application des majorations salariales légales.


Article 10 : la programmation de la modulation est faite mensuellement en raison des contraintes d’organisation et de planification institutionnelle du travail. Toutefois, les périodes hautes sont annuellement les semaines 23 à 44 (1er juin au 31 octobre) et les semaines 51 et 52 (15 au 31 décembre). Le présent article ne saurait remettre en cause les dispositions légales liées aux congés annuels (périodes de pose et durée).


Article 11 : les modifications horaires doivent être indiquées aux salariés dans un délai de 7 avant, 3 jours en cas d’urgence.



  • IV – Conditions salariales


Article 12 : l’application du présent accord est indiquée dans le contrat de travail des salariés concernés et le cas échéant, tout salarié mensualisé qui passerait en modulation du temps de travail verra cette modification reprise dans un avenant à son contrat de travail.

Article 13 : la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé. Toute augmentation définitive ou temporaire de la base horaire annuelle ferait l’objet d’un avenant au contrat de travail. Le montant des heures annuelles à réaliser est la base mensuelle x 12 mois, déduction faite des 5 semaines de congés annuels, des 3 semaines de congés supplémentaires, 11 jours fériés et auxquels on rajoute la journée de solidarité.


Article 14 : si le solde d’heures effectuées en fin d’année s’avérait en dessous du montant annuel, cela ne saurait donner lieu ni à une retenue sur salaire, ni à un report sur l’année suivante. Si le solde d’heures effectué est excédentaire, il donne lieu à une rémunération complémentaire conforme au régime salarial des heures complémentaires.



  • V – Suivi de l’accord


Article 15 : l’application du présent accord sera suivie avec les organisations syndicales signataires.



  • VI – Publicité du présent accord


Le présent accord sera remis à chaque délégué syndical ;

Il sera déposé par la direction en 2 exemplaires dont un « anonymé » à la DIRECCTE du Lot ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cahors ;

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’établissement ;

Un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et au comité d’entreprise.



Fait à CATUS le 5 Mars 2018



Le Directeur Le syndicat FO Le syndicat CGT

Par délégation du Président
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