L’Association Groupe ESSEC, ci-après dénommée l’AGE, dont le siège est Avenue Bernard Hirsch - 95021 Cergy, association loi 1901, représentée par, , dûment mandatée par
Ci-après dénommé « le groupe ESSEC », Et,
Les déléguées syndicales des organisations syndicales représentatives au sein de l'AGE :
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
D'autre part,
PREAMBULE
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du code du travail. Le groupe ESSEC, désireux d'associer son personnel à sa bonne marche, a décidé, en accord avec ce dernier de mettre en place un accord d'intéressement. L'accord traduit la volonté de partager, entre le groupe ESSEC et l'ensemble des salariés, les gains qui peuvent être générés du fait d'une meilleure efficacité des salariés et d'une meilleure organisation du groupe ESSEC. Le système mis en place dans ce cadre est fondé sur le principe de l'équité entre les salariés. Le critère retenu, le résultat net consolidé avant part revenant aux minoritaires, apparaît comme l'élément le mieux à même de mesurer l'évolution de la performance globale du groupe ESSEC. L'intéressement sera réparti entre tous les salariés bénéficiaires, proportionnellement au salaire brut perçu par chacun au cours de l'exercice concerné ainsi qu'en fonction de la durée de présence. Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser équitablement les salariés de leur contribution à l'amélioration de la performance du groupe ESSEC. L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au sein du groupe ESSEC ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Les sommes à répartir entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment le mode de calcul servant de base à l'intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de l’AGE. A l'occasion de la négociation du présent accord et conformément à l'article L. 3332-6 du code du travail, les parties se sont interrogées sur l'opportunité de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise.
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du groupe ESSEC ayant un contrat de droit français, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté au sein de l’AGE. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. La résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement. Dès lors que l'ancienneté exigée par l'accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l’AGE au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté
Article 2 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT
La formule de calcul de l'intéressement tient compte de la performance globale du groupe ESSEC mesurée par le résultat net consolidé avant part revenant aux minoritaires. Formule de calcul : L'intéressement global I est plafonné à 3 % du total des salaires bruts versés, à l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application de l'accord, au cours de l'exercice au titre duquel il est calculé (le salaire brut est déterminé par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale).
I = Enveloppe de base (El)
Avec Enveloppe de base (Eb) :
Eb mesure le niveau du Résultat net consolidé avant part revenant aux minoritaires et avant calcul de l'intéressement (RNC) :
RNC
Eb
Inférieur ou égal à 260 000,00 € 0 Supérieur à 260 000,00 € (RNC – 260 000) Supérieur ou égal à 360 000,00 € 100 000, 00 €
Exemple : Si RNC 260 000, pas d'intéressement Si RNC 300 000, l'intéressement est de 300 — 260 = 40, ainsi le RNC* après déduction de l'intéressement est de 300 - 40 = 260 000 Si RNC 350 000, l'intéressement est de 350 — 260 = 90 ainsi le RNC* après déduction de l’intéressement est de 350 – 90 = 260 000 Si RNC 360 000, l'intéressement est de 100, ainsi le RNC* après déduction de l'intéressement est de 360 - 100 = 260 000 Si RNC 450 000, l'intéressement est de 100, ainsi le RNC* après déduction de l'intéressement est de 450 - 100 = 350 000 *sans tenir compte de l'éventuelle incidence de la baisse de l'impôt due à l'intéressement Définition : RNC : Le Résultat net consolidé avant part revenant aux minoritaires et avant calcul de l'intéressement (RNC) est issu du rapport de gestion du groupe ESSEC. Remarque : Le mode de calcul ainsi précisé s'applique à périmètre constant, c'est-à-dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout événement pouvant avoir un effet significatif sur les paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l'article 9.
Article 3 - MODE DE REPARTITION
L'intéressement l, tel que défini à l'article 2, sera réparti comme suit :
50 % seront répartis directement entre tous les salariés bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu par chacun au cours de l'exercice concerné
Le salaire brut pris en compte pour la répartition proportionnelle correspond au salaire de base, mentionné sur le bulletin de salaire.
La rémunération servant de base au calcul de l'intéressement sera plafonnée à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale (PASS 2024 : 46 368 € soit un montant de 139 104 € pour 2024).
Concernant les salariés en congé de maternité, paternité ou d’adoption, ou absents consécutivement à un accident du travail ou de trajet ou à une maladie professionnelle, ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle, le salaire à prendre en compte est celui qu'ils auraient perçu s'ils avaient été présents (art. R. 3314-3, R 5122-11 du code du travail). Et,
50 % seront répartis directement entre tous les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de travail effectif sur l'année écoulée.
L'article L. 3314-5 du code du travail assimile à une période de présence les périodes de congé de maternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail ou de trajet ou une maladie professionnelle, le congé de deuil d’un enfant et les périodes de mise en quarantaine. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 4 - PLAFONNEMENTS DE L'INTERESSEMENT
4.1. PLAFONNEMENT GLOBAL
Conformément à l'article susmentionné, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'AGE.
4.2. PLAFONNEMENT INDIVIDUEL
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un salarié au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'AGE, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
Article 5 - VERSEMENT DE LA PRIME
La prime d'intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, sera versée en une seule fois à chaque intéressé, le 31 janvier de l'exercice suivant l'exercice concerné. Les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice. Au-delà des intérêts de retard seront dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche mentionnera le montant global de l'intéressement versé, le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au salarié et le précompte effectué au titre de la CSG-CRDS. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Article 6 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
L'application de l'accord sera suivie par le Comité Social et Economique (CSE). Celui-ci se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition.
Article 7 - INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, feront l'objet d'une note d'information, remise à tous les salariés de l’AGE. Chaque salarié de l'entreprise recevra cette note l'informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement. Sauf opposition du salarié, cette fiche individuelle pourra être transmise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Le personnel sera informé du texte du présent accord d'intéressement par l’intermédiaire du SIRH disponible sur le portail MyESSEC de chaque collaborateur. Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis ou mis à la disposition des représentants du personnel des sociétés concernées sur la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Lorsqu'un salarié quitte l'AGE, l'employeur l'informe qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'AGE de ses changements d'adresse. Si le salarié ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'AGE pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer dans un délai de 20 ans, ou 27 ans pour ses ayant-droits en cas de décès (art. D. 3313-11 du code du travail).
Article 8 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes (le Tribunal judiciaire pour les litiges à caractère collectif et le conseil des prud'hommes pour les litiges à caractère individuel).
Article 9 - REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l'AGE. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans les six premiers mois de l'exercice et déposé selon les mêmes formalités et délais que le présent accord. La dénonciation ne pourra survenir que dans les six premiers mois de chaque exercice ou dans la première moitié de la période de calcul infra-annuelle au cours de laquelle elle prend effet et devra être déposé selon le même délai que le présent accord. L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf si un ou plusieurs signataires d'origine ont disparu. Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5. Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5. Lorsque cette modification rend impossible l'application du présent accord, celui-ci cesse de produire effet. En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, le nouvel employeur engage dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Article 10 - DUREE - RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu au titre de l’exercice comptable ouvert au 1er septembre 2023. A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon. En cas de renouvellement de l'accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l'accord initial.
Article 11 - FORMALITES
Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés sur la plateforme en ligne du site de la Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr, dans les 15 jours de la date limite de conclusion. Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes de Pontoise. Fait à Cergy, le en 4 exemplaires.