Accord d'entreprise ASSOCIATION GROUPE ESSEC

Accord de Fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société ASSOCIATION GROUPE ESSEC

Le 12/07/2024


ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Entre,

L’

Association Groupe ESSEC, ci-après dénommée AGE, dont le siège est Avenue Bernard Hirsch – 95 021 Cergy, association loi 1901, représentée par, dûment mandatée par ;




Les déléguées syndicales des organisations syndicales représentatives au sein de l’AGE :

Pour la CFE-CGC Pour la CFTC







PRÉAMBULE – OBJET


Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ainsi que du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au comité social et économique (CSE).
Il vise à consolider les modalités de fonctionnement du comité social et économique, mis en place le 25 octobre 2022 au niveau de l’AGE. À ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer la composition du CSE et son fonctionnement sous tous ses aspects.
ARTICLE 1 - Président du CSE
Le CSE est présidé par : l'employeur ou son représentant dûment mandaté.
ARTICLE 2 - Composition du bureau du cse
ARTICLE 2-1 - Désignation du bureau

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, signé le 19 septembre 2022. La délégation comporte quatorze titulaires et quatorze suppléants.
L’employeur ou son représentant préside le CSE. Il peut être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Les personnes assistant le président du CSE, peuvent s’exprimer et donner leur point de vue, mais ne prennent pas part aux votes.
L’employeur peut également inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Tous les membres du CSE ainsi que les techniciens et experts qui participent aux réunions le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
À la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation :
d'un secrétaire choisi parmi ses membres élus titulaires,
d'un trésorier choisi parmi ses membres élus titulaires,
d'un secrétaire adjoint parmi ses membres élus,
d'un trésorier adjoint parmi ses membres élus,
  • qui constituent le «Bureau» du CSE.
Il est procédé à ces désignations dans les conditions prévues à l'ARTICLE 6.
ARTICLE 2-2 - Révocation des membres du bureau
En cas d'insuffisance ou de faute grave, tout membre du bureau peut être révoqué par une décision du CSE adoptée dans les conditions prévues à l'ARTICLE 6.
Dans ce cas, il est immédiatement procédé au remplacement du membre révoqué en recourant à la procédure prévue à ce même ARTICLE 6.
ARTICLE 2-3 – Membres suppléants
L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence de titulaire.

À ce titre, tout titulaire étant dans l’impossibilité de se rendre présent à la réunion du CSE doit en informer la secrétaire de l’instance dans les meilleurs délais.

Le titulaire n’a pas de suppléant attitré. Par principe, il sera remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale et, prioritairement, issu du même collège.

Au même titre que les titulaires, les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

La secrétaire du CSE envoie la liste des personnes qui ne pourront être présentes avec les points à l’ordre du jour.
Les réunions du CSE se déroulant a priori sur une journée, les élus s’engagent à être présents sur toute leur durée.

ARTICLE 2-4 – Référent harcèlement
Le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes par une résolution prise à la majorité des membres présents.

Le référent harcèlement sexuel est nommé pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE. Ce référent doit bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, sécurité, et de conditions de travail. Il devient ainsi un interlocuteur supplémentaire pour les salariés confrontés à des situations de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, et peut à ce titre exercer son droit d’alerte. L’objectif de la loi est de libérer la parole.

Le harcèlement moral n’est pas couvert par le référent. En effet, le harcèlement sexuel est une infraction qui reste très peu remontée et se rattache à des problématiques distinctes, d’égalité femmes-hommes.
ARTICLE 3 - RÔLE DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE
ARTICLE 3-1 - Rôle du président
Le président du CSE établit l'ordre du jour des réunions du CSE conjointement avec le secrétaire, convoque le comité aux réunions et préside celles-ci (voir ARTICLE 5).
ARTICLE 3-2 - Rôle du secrétaire
Le secrétaire du CSE fixe l'ordre du jour des réunions conjointement avec l'employeur (voir ARTICLE 5-4). Il rédige et diffuse les procès-verbaux de ces réunions.
Il veille à la mise en œuvre des décisions du CSE.
Il reçoit toute la correspondance, non décachetée, adressée au CSE, à l'exception de la correspondance adressée personnellement au président. Il la communique au CSE.
Il signe et expédie la correspondance émanant du CSE.
Il est chargé de l'administration du CSE (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.).
Il signe les contrats au nom du CSE.
Il organise la procédure d'arrêté, d'approbation et de communication des comptes du CSE (voir ARTICLE 10).

Le secrétaire est habilité à recruter du personnel pour les besoins du fonctionnement du CSE et pour la gestion des activités sociales et culturelles, moyennant une délibération préalable de cet organe. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur ce personnel.
Le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du CSE, toute action nécessaire à la défense et la préservation de ses intérêts et de son patrimoine.
Il est habilité à intenter tout recours dans le cadre des litiges opposant le CSE au personnel qu'il emploie.
Le CSE peut mandater spécialement l'un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter pour une affaire déterminée.
ARTICLE 3-3 Rôle du trésorier
Le trésorier du CSE est accrédité pour l'ouverture d'un compte bancaire au nom et pour le compte de celui-ci.
Il est responsable de la tenue des comptes du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes qui lui sont dues, est responsable des fonds ainsi perçus.
Le trésorier informe régulièrement le CSE sur sa situation financière.
A la fin de chaque année, le trésorier participe à la procédure d'arrêté et d'approbation des comptes du CSE (voir ARTICLE 9).
En fin de mandat, il participe à l'élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat (voir ARTICLE 10).
ARTICLE 3-4 Rôle du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint du CSE assistent respectivement le secrétaire et le trésorier dans leurs fonctions.
En cas d'indisponibilité du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint occupent respectivement et immédiatement les postes de secrétaire et de trésorier et se chargent des affaires courantes.
À la première réunion ordinaire du CSE suivant la prise d'effet de cette suppléance, le CSE décide de sa poursuite ou de son interruption. Dans ce dernier cas, il procède, dans les conditions de majorité prévues à l'ARTICLE 6-3, à la désignation provisoire ou définitive d'un nouveau titulaire du poste.

ARTICLE 3-5 Notification d’indisponibilité des membres du CSE

En cas d'indisponibilité d'un des membres du bureau ou d'un membre d'une commission, il est impératif que la Direction soit informée de cette absence dans les meilleurs délais. La notification doit être effectuée par tout moyen de communication approprié avant la tenue de la réunion concernée.
Cette procédure a pour but de permettre à la Direction de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des réunions et de garantir une représentation adéquate des membres du CSE, malgré les absences éventuelles. Il est donc essentiel que cette notification soit faite de manière diligente et complète.

En cas d’absence concomitante du secrétaire et du secrétaire adjoint, conformément aux dispositions légales, il est convenu de faire un vote en début de séance pour désigner un secrétaire de séance. Le secrétaire de séance, ainsi désigné, devra remplir toutes les fonctions habituelles du secrétaire.
ARTICLE 4 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 4-1 Crédit d’heures
Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, et compte tenu de l’effectif de l’AGE, le nombre mensuel d’heures de délégation est porté à 24 heures par titulaire.
De plus, selon les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie.
Concernant les salariés au forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de l’AGE. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
ARTICLE 4-2 Local et équipement du local du CSE
Sont mis à la disposition du CSE :

- des locaux situés 3 avenue Bernard Hirsch à Cergy-Pontoise
- le matériel indispensable à son bon fonctionnement, entre autres un ordinateur de bureau, une imprimante, une connexion informatique au sein de l’entreprise,
- une adresse de messagerie en relation avec l’identité du Comité social et économique,
- une ligne téléphonique directe,
- des panneaux d’affichage (sur les 2 campus).

Les membres du CSE sont autorisés à utiliser la messagerie électronique de l’entreprise pour communiquer avec les salariés.

ARTICLE 4-3 Assurance en responsabilité civile du CSE
Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d'un assureur désigné dans les conditions de majorité fixées à l'ARTICLE 6-3.
Conformément à l'article R 2312-49, 3° du Code du travail, l'employeur rembourse au CSE les primes d'assurance résultant de ce contrat.
ARTICLE 4-4 Subvention de fonctionnement
Conformément, en particulier, à l'article L 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse des salaires bruts versés, sous déduction des frais déjà pris en charge par l'entreprise.
Un budget correspondant à ces frais est établi au cours du premier trimestre de l'année civile.
La subvention est versée au CSE en tenant compte de ce budget.
ARTICLE 4-5 Transfert de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles
Conformément à l'article L 2315-61 du Code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans des conditions et limites fixées par l'article R 2315-31-1 du Code du travail.
ARTICLE 4-6 Frais de déplacement des membres du CSE
Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles sont à la charge de l'employeur.
Ceux occasionnés par l'exercice de leurs missions sont pris en charge par le CSE et remboursés sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 4-7 Base de données économiques et sociales environnementales
  • Organisation de la BDESE

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, conformément aux dispositions légales.
Les parties conviennent que la BDESE comprend un historique de 2 années, et intègre une perspective sur l’année suivante.
Les parties conviennent également que la BDESE n’intègre pas les rubriques consacrées respectivement aux Partenariats, et aux Transferts commerciaux.
  • Fonctionnement de la BDESE

La BDESE est constituée au niveau de l’AGE.
Elle est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel, via le réseau partagé « rh-données-éco-sociales ». Les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
La mise à jour des données vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel. La mise à jour des informations contenues dans la BDESE a lieu tous les trimestres.

ARTICLE 5 - RÉUNIONS DU CSE

ARTICLE 5-1 - Réunions préparatoires (entre membres élus)

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Ces réunions ont lieu par principe le 2ème jeudi du mois. Les élus font parvenir leurs suggestions de questions au secrétaire au moins huit jours ouvrés avant la date fixée pour la séance plénière.

ARTICLE 5-2 Périodicité et date des réunions
Le CSE se réunit une fois par mois.
Un calendrier prévisionnel de ces réunions est fixé par le président lors de la dernière réunion de l'année en cours pour l'année suivante.
Le CSE peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son président.
Au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur la santé, sécurité et conditions de travail. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de 2 de ses membres élus, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
ARTICLE 5-3 Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions et l’ordre du jour associé sont adressés par le Président ou son représentant à tous les membres du CSE, au moins trois jours avant la réunion. Tous les documents utiles à l’information et/ou à la consultation des élus doivent être transmis au moins trois jours avant la réunion.

ARTICLE 5-4 Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour des réunions est arrêté d'un commun accord par le président et le secrétaire du CSE. En cas de désaccord entre eux, si la consultation est obligatoire (en vertu de la loi, d'une disposition réglementaire ou d'un accord collectif de travail), elle peut être inscrite de plein droit à l'ordre du jour par l'un ou par l'autre.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont automatiquement inscrites à l'ordre du jour de la séance.
L'ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci. Il est communiqué aux participants à la réunion trois jours au moins avant celle-ci.
Tout membre du CSE qui désire l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit en faire part au secrétaire avant sa réunion préparatoire avec le Président.
Le président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE.
ARTICLE 5-5 Réunion préparatoire de l’ordre du jour (avec la Direction)

Programmation annuelle

Un point fixe est programmé annuellement entre le secrétaire du CSE et la Direction afin de fixer un agenda prévisionnel des réunions préparatoires pour l'année. Cet agenda inclut les dates, heures et lieux des réunions.

Mesures en Cas d’Indisponibilité du Secrétaire

En cas d’indisponibilité du secrétaire du CSE, C’est le secrétaire adjoint qui est chargé d’établir l’ordre du jour avec la Direction. En cas d’indisponibilité du secrétaire ou du secrétaire adjoint, le secrétaire doit désigner un suppléant parmi les membres titulaires du CSE.

Si le secrétaire ne peut effectuer cette désignation, le suppléant est choisi par les membres titulaires présents lors de la réunion préparatoire. Le suppléant assume toutes les responsabilités du secrétaire pour cette réunion spécifique, y compris la transmission des points à l’ordre du jour et la communication avec la Direction.

ARTICLE 5-6 Présidence de la réunion
Le président du CSE ouvre et lève la réunion.
Il anime les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui-ci. Sauf accord de la majorité des membres présents, il ne peut décider de reporter une question à une réunion ultérieure.
En tant que de besoin, notamment en cas de perturbation sérieuse des débats, le président peut suspendre la réunion pour un court laps de temps.
ARTICLE 5-7 Participants aux réunions
Les séances du CSE ne sont pas publiques. Outre le président, y participent :
avec voix délibérative :
  • les membres titulaires.
  • les membres suppléants remplaçant des titulaires.
avec voix consultative :
  • les représentants syndicaux.
  • le médecin du travail ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail délégué par lui, le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent de la Carsat lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant de leur compétence.

Il est rappelé que la participation aux réunions s’entend d’un participation effective intégrale, sauf exception dûment justifiée.

ARTICLE 5-8 - Visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible dans la limite de 3 réunions par année civile conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5-9 - Obligation de confidentialité
Les informations de la base de données économiques et sociales présentées comme confidentielles par l'employeur ne doivent être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise, ni à son personnel.
Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel sont données en séance (ou en vue de la préparation des séances), le président en fait part aux participants qui s'imposent la même stricte obligation de non-diffusion de ces informations.
Ces informations ne figurent jamais sur le procès-verbal.
De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d'entre elles ne sont pas non plus mentionnées dans les comptes rendus internes du CSE.
ARTICLE 6 - DÉLIBÉRATIONS ET PROCÈS-VERBAUX
ARTICLE 6-1 Adoption des délibérations
Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son président. Conformément à l'article L 2315-32 du Code du travail, celui-ci ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.
ARTICLE 6-2 Modalités du vote
Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose. En outre, en dehors de ces cas, le scrutin a lieu à bulletin secret toutes les fois où un membre ayant voix délibérative le demande.
ARTICLE 6-3 Règles de majorité
Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre).
L'élection ou la révocation des membres du bureau du CSE a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).
Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE désigne certains de ses membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des voix exprimées.
ARTICLE 6-4 Partage des voix
En cas de partage des voix lors d'un vote du CSE, un deuxième tour à scrutin secret est effectué.
Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat le plus âgé ayant obtenu le plus de suffrages lors de l'élection du CSE, est proclamé élu.
ARTICLE 6-5 Procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire du CSE dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'ARTICLE 5-9.
Il mentionne :
la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;
un résumé des discussions (ou, si le CSE l'estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions) ;
les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;
les décisions motivées du président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;
le résultat des votes.
Le procès-verbal est transmis par le secrétaire au président et aux membres du CSE pour relecture, amendement si nécessaire. Il est en principe adopté lors de la réunion suivante, à la majorité prévue à l'ARTICLE 6-3, après d'éventuelles modifications en début de séance.
ARTICLE 7 – ATTRIBUTIONS DU CSE
ARTICLE 7-1 Consultations récurrentes
Le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
La consultation sur les orientations stratégiques porte sur les orientations définies par l’organe chargé de l’administration et de la surveillance au sein de l’AGE, et les conséquences de ces orientations sur l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à des contrats temporaires et à des stages. La consultation porte en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur les orientations de la formation professionnelle.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
L’objet de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est celui prévu par le Code du travail.

Compte tenu des informations récurrentes transmises mensuellement au CSE, à l’activité de l’AGE, les partenaires sont convenus d’une périodicité des consultations comme suit :

  • Consultation relative à la politique sociale
Périodicité de 3 ans sous réserve d’une information annuelle portant sur cette thématique ;
  • Consultation relative à la situation économique et sociale ;
Annuelle
  • Consultation relative aux orientations stratégiques : tous les 3 ans pour correspondre au mieux à la périodicité d’élaboration du plan stratégique de l’AGE, sous réserve d’une information annuelle portant sur cette thématique 

Il est convenu que pour l’année 2024, année d’entrée en vigueur du présent accord, que les consultations se feront selon le calendrier et les modalités habituelles.
Ainsi, la consultation sur la politique sociale sera faite sur le modèle des années précédentes, à savoir une présentation et une consultation sur le bilan social de l’entreprise, l’index égalité, les plans de formation.

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE, les membres reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Les informations sont communiquées prioritairement via la BDESE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.
Une consultation a lieu pour chaque thème. Le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
ARTICLE 7-2 Consultations ponctuelles
Le CSE doit être consulté ponctuellement sur tous les thèmes listés par l’article L. 2312-8 du Code du travail.
Par principe, les délais de consultation sont de l’ordre d’un mois : après l’information en vue de consultation organisée en séance plénière, le CSE rend son avis à la réunion périodique suivante.
Toutefois, en accord avec les élus et après concertation, ce délai peut être inférieur à un mois.

Enfin, au même titre que les consultations récurrentes, le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

ARTICLE 7-3 Expertises du CSE

Les parties conviennent que le financement, les modalités d’expertise, les expertises relatives aux consultations récurrentes et les délais d’expertise ne font l’objet d’aucun aménagement par voie d’accord. Les dispositions du Code du travail s’appliquent donc pleinement.

ARTICLE 8 - LES COMMISSIONS
ARTICLE 8-1 Commission santé, sécurité et conditions de travail
  • Commission santé, sécurité et conditions de travail

  • Composition de la CSSCT

En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, et compte tenu de l’effectif de l’AGE, la mise en place de la CSSCT au sein du CSE est obligatoire.

La CSSCT est composée de six membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel doit figurer au moins un représentant du collège-cadre.

La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, sans pour autant dépasser le nombre de représentants du personnel titulaires.

  • Fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres, en charge de la collecte des questions pour l’ordre du jour. Il produit également un compte rendu après chaque réunion, qu’il remet aux membres du CSE après validation par le président de la CSSCT. Ensuite, une synthèse est portée à la connaissance de tous les membres du CSE en séance.

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, et si les deux parties le jugent nécessaires, d’autres réunions pourront être organisées au maximum une fois par mois sous la présidence du représentant de l’AGE.

Le président et le rapporteur de la CSSCT feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT, et porté à la connaissance des membres du CSE en même temps que ceux de la commission, soit 3 jours avant la réunion.

En cas de consultation du CSE sur un sujet relatif à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail, celui-ci rend son avis sur la base des éléments instruits par la CSSCT, le cas échéant au regard du compte rendu que la CSSCT aura transmis au préalable.

Conformément à l’article L. 2315-39 précité, sont conviés aux réunions :
  • Le médecin du travail,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou l’agent de sécurité chargé de la sécurité et des conditions de travail,
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1,
  • Les agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :
  • Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail : le CSE délègue les missions de contrôle, d’enquête, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels comme prévu par le Code du travail ;
  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : les parties signataires précisent que cela ne prive par les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du Code du travail ;
  • Enquêtes : la CSSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

À cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

La CSSCT contribue également à :
  • L’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;
  • L’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois, et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
  • Proposer des actions d’amélioration de qualité de vie au travail, de prévention du harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes.


Obligation de confidentialité
Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par l'obligation de confidentialité définie à l'ARTICLE 5-9.
ARTICLE 8-2 Autres commissions

Sont également créées au sein du CSE les commissions suivantes :

  • Commission économique

La commission économique est composée de six membres, désignés selon les mêmes modalités que ceux de la CSSCT.

La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

La commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet dans ce cadre.

Le temps passé aux réunions de la commission économique est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le nombre de réunions est fixé à deux par an.

À l’issue de chaque réunion, une synthèse est rendue au CSE suivant, pour remise d’avis en séance.

  • Commission formation

La commission formation est composée de quatre membres, désignés selon les mêmes modalités. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

La commission formation est chargée :
  • De préparer ses délibérations en matière de formation professionnelle pour la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et celle de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine ;
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes handicapées.

La commission est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience.

Enfin, elle est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Le temps passé aux réunions de ladite commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le nombre de réunions est fixé à deux. À l’issue de chaque réunion, une synthèse est rendue au CSE suivant, pour remise d’avis en séance.

  • Commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle est composée de quatre membres, désignés selon les mêmes modalités, et présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

La commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le temps passé aux réunions de ladite commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

À l’issue de chaque réunion, une synthèse est rendue au CSE suivant, pour remise d’avis en séance.

  • Commission fonds de solidarité

La commission fonds de solidarité est composée par deux des membres du bureau du CSE, et peut être saisie à tout moment par un salarié rencontrant de lourdes difficultés financières. Après analyse de son dossier, la commission fonds de solidarité pourra décider ou non de présenter son dossier à l’approbation du CSE afin de lui octroyer un prêt. Un échéancier sera mis en place lors du versement des fonds afin de planifier les montants et dates de remboursement.
Comptes rendus des travaux des commissions
Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte rendu écrit, soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du comité, et en tout état de cause, au moins une fois par an.
Le président de chaque commission fait un compte rendu oral des travaux de la commission qu'il préside à toute réunion où cette question a été inscrite à l'ordre du jour.
Heures de délégation
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions de ses commissions est payé comme du temps de travail effectif.
Obligation de confidentialité
Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par l'obligation de confidentialité définie à l'ARTICLE 5-9.
ARTICLE 8-3 Perte de la qualité de membre de la commission
Perte de la qualité de membre de la commission
Le CSE peut, par un vote à la majorité mentionnée à l'ARTICLE 6-3, retirer leurs fonctions à ses représentants ou à ses mandataires, en cas d'insuffisance ou de faute grave de leur part. De plus, un membre d'une commission, absent sans motif légitime à 3 réunions successives de la commission, perd de plein droit sa qualité de membre de ladite commission. Il en va de même du membre du CSE quittant l'entreprise.
Même légitime, l'absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité mentionnée à l'ARTICLE 6-3, conduire à la révocation de l'absent dès lors qu'elle perturbe le fonctionnement de la commission.
Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d'un membre de la commission, le CSE peut, par un vote à la majorité mentionnée à l'ARTICLE 6-3, procéder à son remplacement.
ARTICLE 9 - FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
ARTICLE 9-1 Contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de l'entreprise dont le montant global est égal à 0,4% de la masse des salaires bruts versés.
ARTICLE 9-2 Transfert de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement
Conformément à l'article L 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
ARTICLE 10 - CLÔTURE, ARRÊTÉ ET APPROBATION DES COMPTES
ARTICLE 10-1 Clôture des comptes
L'exercice comptable du CSE commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 10-2 Arrêté des comptes
Dans les 6 mois mois suivant la clôture de l'exercice, le bureau du CSE vérifie la régularité et la sincérité des comptes, procède à leur arrêté et établit le rapport d'activité et de gestion prévu à l'article L 2315-69 du Code du travail. Si des conventions ont été passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres, le trésorier établit, dans le même délai, le rapport prévu par l'article L 2315-70 du Code du travail.
Les comptes arrêtés et les rapports sont communiqués, par le secrétaire du CSE, à ses autres membres.
La communication aux membres du CSE a lieu au plus tard 3 jours avant la réunion d'approbation des comptes.
ARTICLE 10-3 Approbation des comptes
Dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, le secrétaire du CSE convoque par écrit l'ensemble des membres élus du CSE à la réunion d'approbation des comptes du comité.
Durant cette réunion, le secrétaire et le trésorier du CSE présentent les comptes et les rapports, avec l’assistance de l’expert-comptable du CSE le cas échéant.
ARTICLE 11 - FIN DE MANDAT DU CSE
ARTICLE 11-1 Approbation de rapports par le comité sortant
Avant la fin de son mandat, le CSE procède à l'approbation des rapports prévus à l'article 10-2 (rapport d'activité et de gestion et, le cas échéant, rapport sur les conventions passées entre le comité et ses membres) ; ceux-ci faisant état de l'activité du comité entre le début de l'exercice en cours et la date de leur rédaction.
Il procède également à l'approbation d'un rapport, établi par le bureau, faisant la synthèse de son activité et de sa gestion sur l'ensemble de son mandat.
Ces rapports sont communiqués aux membres du nouveau CSE, au plus tard trois jours avant leur première réunion.
ARTICLE 11-2 Comptes-rendus après renouvellement du CSE
Les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. À cette fin, le secrétaire et le trésorier du CSE sortant présentent, à la première réunion du CSE entrant, les rapports prévus à l'article 10-1.
Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration, la comptabilité et l'activité du CSE.
ARTICLE 12 - DURÉE DE VALIDITÉ ET MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
ARTICLE 12-1 Durée de validité
Le présent Accord relatif au fonctionnement du CSE est établi pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12-2 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 13 – INFORMATION ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties, et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’AGE.

Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.accords-depot.travail.gouv.fr), dédiée à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Le personnel sera informé du texte du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel. Il sera également déposé sur le SIRH où chaque collaborateur pourra s’en procurer une copie.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Cergy, le 12 juillet 2024

Pour l’AGE


Pour la CFE-CGC Pour la CFTC



Mise à jour : 2024-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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