ACCORD D’ENTREPRISE DE COMPENSATIONS RELATIF AUX MODIFICATIONS DE PLANNINGS INTERVENANT SOUS DELAIS DE 7 JOURS DE PREVENANCE AU SEIN DE L'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS
ENTRE :
L’Association de Groupements Educatifs dont le siège social est situé au 13 rue Aristide Briand — 77124- Villenoy, représentée par agissant en qualité de Président de l’Association, D'une part ET :
L'organisation syndicale C.F.D.T. Santé Sociaux représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D'autre part
Il est convenu ce qui suit : Les parties du présent accord ont convenu de mettre en œuvre l’accord conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 et de dire qu’il complète les précédents accords portant sur l’organisation du travail.
Les parties reconnaissent que le présent accord prévoit des contreparties globalement plus favorables que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association de Groupements Educatifs.
Association de Groupements Educatifs1 Accord de compensations relatif aux modifications de plannings sous dé/ais de prévenance
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait étre mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord est conclu pour répondre aux constats effectués dans les établissements et services de l’Association de nécessité d’ajustement des plannings prévisionnels, dans des délais parfois très courts, pour répondre aux contraintes de fonctionnement des établissements et services et pouvoir assurer une continuité de prise en charge des personnes confiées.
Article 1 Champ de l’accord
Le présent accord concerne les personnels relevant de la convention collective du 15 mars 1966, salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Article 2 Rappel des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail
La durée maximale hebdomadaire Le salarié à temps plein ne peut pas effectuer plus de 44 heures de travail par semaine. Exceptionnellement, avec autorisation de l’lnspecteur du Travail, les 44 heures pourront être dépassées, sans jamais pouvoir excéder 60 heures hebdomadaires. La durée maximale quotidienne La durée quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures pour répondre à des situations particulières (art 20.5 CCNT du 15 mars 1966) Pause La pause est de 20 minutes pour chaque tranche de travail de 6 heures L'amplitude de la journée de travail L’amplitude maximale est de 13 heures et pour les salariés à temps partiel : 11 heures maximum Le planning hebdomadaire ne doit pas dépasser les 48 heures en amplitude Le repos quotidien Entre deux journées de travail, le salarié doit bénéficier au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien L’accord de branche étendu du 1er avril 1999 permet de réduire la durée minimale de repos de 11 heures à 9 heures. En compensation, les salariés acquièrent alors un repos de compensation proportionnel à la réduction de Ieur repos temps de repos quotidien en deçà de 11 heures. Le repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours par semaine dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches par 4 semaines Le repos hebdomadaire pour les personnels éducatifs et soignants qui subissent des anomalies de travail est fixé à 2,5 jours par semaine, soit 5 jours par quinzaine et au minimum 2 dimanches par 4 semaines Le travail de nuit L'accord associatif relatif au travail de nuit du 3 octobre 2005 fixe la plage horaire du travail de nuit de 22h à 7h et pour le personnel travaillant la nuit de 23h à 6h
Association de Groupements Educatifs2 Accord de compensations relatif aux modifications de plannings sous délais de prévenance
Article 3 Rappel des dispositions Iégales en matière de modification et de diffusion de planning
L'article 11.4 de l’accord de branche étendu du 1e’ avril 1999 énonce qu’ « en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l’Association devra retenir les pénodes de fortes et de faible activité après consultation des représentants du personnel. Ces pénodes seront défnies dans le cadre d’un planning annuel lequel sera porté à la connaissance des salaries un mois avant la date à IaqueIIe ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salaries par voie d’affichage. Ce délai peut être rźduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence afn d’assurer la continuité de prise en charge des usagers. Dans cede hypothèse des contrepartìes sont prévues par accord d’entrepnse ».
L’article 12.3 de l’accord de branche étendu du 1•’ avril 1999 énonce que « les salariés doivent être informés au moins 7jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail. En cas d’urgence, ce délai fixé à l’alinéa précédent peut étre réduit. Ces modalités d’intervention urgentes sont défnies après consultations des représentants du personnel »
3.3. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord d’entreprise
Article 4 : Dźfinition des modalités d’intervention urgentes.
La notion d’urgence :
Les termes de la convention du 15 mars 1966 évoquent, à l’art 20.8 relatifs aux conditions de travail, la notion de continuité de service et de délai de prévenance.
« Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes cì-après :
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés .
Les variations d'horaires liées â des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observe ».
Les termes de l’accord de branche du 1er avril 1999 évoquent également à l’art 11.4 la notion de délai de prévenance et de continuité de service.
‹ Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7. jours ouvrés avant la date à IaqueIIe ce changement doit intervenir... Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de prise en charge des usagers. Dans cette hypothèse des contreparties sont prévues par accord d'entrepnse »
Association de Groupements Educatifs'3 Accord de compensations relatif aux modifications de plannings sous délàis de prêvenance
Les modalités d'intervention urgentes
Ainsi l'urgence pourrait être comprise comme les variations d’horaires liées à des modifications de charges de travail non prévisibles, en deçà du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ne permettant pas la consultation des IRP et qui viennent impacter la répartition des heures de travail faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’iIs résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers, y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés.
Article 5 : Contreparties consenties
La nécessité de respect des délais de prévenance est rappelée en référence aux énonciations des articles sus cites de l’accord de branche du 1 ’ avril 1999.
Ainsi, les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail par le responsable cadre de l’établissement, Directeur et/ou Chef de service.
Si les délais venaient à devoir être réduits en dessous du délai de prévenance de 7 jours pour pallier notamment l’absence non prévue d’un salarié, des contreparties seront accordées en termes de repos compensateurs intégrés à l'annualisation. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence afin d’assurer la continuité de prise en charge des usagers.
Modifications des plannings en cas d’urgence entre 7 et 3 jours
Les salariés dont le délai de prévenance est compris entre 7 et 3 jours bénéficieront d'une contrepartie en temps de repos compensateurs de 25 o/ des heures effectives réalisées. (Pour exemple : si un salarié effectue quatre heures de remplacement, il bénéficiera d’une heure de repos compensateurs).
Modifcations des plannings en cas d'urgence en deçà de 3 jours
Si les délais venaient à devoir être réduits en dessous des 72 heures pour pallier notamment l’absence non prévue d’un salarié, des contreparties seront accordées en termes de repos compensateurs.
Les salaries dont le délai de prévenance est compris entre 72 h et 24 heures bénźficieront d’une contrepartie en temps de repos compensateurs de 50 % des heures effectives réalisées. (Pour exemple : si un salarié effectue quatre heures de remplacement, il bénéficiera de deux heures de repos compensateurs).
Les salariés dont le délai de prévenance est en dessous de 24 heures bénéficieront d’une contrepartie en temps de repos compensateurs de 100 % des heures effectives réalisées. (Pour exemple : si un salarié effectue quatre heures de remplacement, il bénéficiera de quatre heures de repos compensateurs).
Organisation du remplacement
En cas d’urgence nécessitant un changement de planning, il sera fait appel en premier lieu au volontariat. A défaut, l’:employeur organisera le remplacement en sollicitant un salarié tout en veillant à garantir l’alternance des remplacements.
Association de Groupements Educatifs4 Accord de compensations relatif aux modifications de planninğs sous dêlais de prévenance
Article 6 Cas où les contreparties ne sont pas consenties
La contrepartie n’est pas consentie quand la modification de planning fait suite à la demande des salariés.
La contrepartie n’est pas consentie quand la modification de planning fait suite à une demande de permutation de deux ou plusieurs salariés.
La contrepartie n’est pas consentie quand la modification de planning vise à assurer la continuité de service, sous réserve du respect des dispositions de l’article 2 du présent accord (durée et amplitude), en prolongeant une plage travaillée qui ne pourra excéder une heure, considérée comme temps de travail effectif.
Article 7 Modalité de suivi et de prise de la contrepartie
Un document sera élaboré pour assurer le suivi des modifications de planning, les délais ainsi que les contreparties consenties et sera annexé au présent accord.
Il devra comporter la signature du salarié bénéficiaire et d’un représentant de l'employeur.
La prise du repos sera à prendre à la convenance du salarié en fonction des nécessités du service et dans le respect du délai de prévenance et sera identifiée.
Article 8 : information du CSEC Chaque année, le CSEC sera informé de la mise en euvre des dispositions du présent accord.
Article 9 Durée En application de l’article L.5121-11 du code du travail, la durée maximale de l’accord est de trois ans. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Les parties signataires s’engagent à rediscùter les termes de l’accord 6 mois avant son expiration, soit pour le reconduire, soit pour le modifier.
Article 10 Révision et dénonciation de I’accord
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus taró dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l'entrée en vigueur d’un avenant dans les conditions définies par la Iégislation applicable.
Association de Groupements Educatifs5 Accoiö de compensations re/afif aux modifications de plannings sous dêlais de prévenance
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'Association, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 11 Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DREETS et de son agrément par le Ministère.
Article 12 Notification de l’accord
Cet accord collectif, conformément à l’article L 2331-5-du code du travail sera remis en main propre contre décharge à chaque délégué syndical central signataire.
Article 13 Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, huit jours après notification, l’accord sera déposé à la DREETS de Seine et Marne et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Seine et Marne par la Direction Générale de l’Association. Conformément à l’article L 1233-57-4 du Code du Travail, l’accord et ses éventuels avenants, ainsi que la décision de validation de la DREETS, fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les lieux de travail destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel de l’A.G.E. Une copie sera remise aux membres du CSE de chaque établissement.
Fait à Villenoy, le En huit exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. Santé Sociaux
Pour l’Association de Groupements Educatifs
Association de Groupements Educatifs Accord de compensa//ons relatif aux modifications de plannings sous délais de prévenance
Suivi mensuel des demandes de modification de
Etablissement : .............................
Salarie : .
Mois de : Nom et Signature du responsable pour validation
Annexée à l’accord d’entreprise de septembre 2023, relatif au délai de prévenance
dispositions en cas de demande de modification de planning á/’ïri/łiaf/ve de l’emploveur,-
L’accord associatif de compensations relatives aux modifications de plannings sous délais de prêvenance de septembre 2023 ; et en rêférence aux articles 11.4 et 12.3 de /’accord de branche étendu du 1•’ avril 1999 et à l'article 28.8 de la Convention du 15 mars 1966, relatiłs aux cond’itions de travail, aux délais de prëvenance, ainsi qu’â la notion de confinuiłé de service eí de modalitês d’intervention urgentes. Les modifications de p/anning ef /es dèlais de prèvenance : Vdus devez èłre informéș au moins ! jours calendaires à l’avance des changements apportës au calendrier de programmation en Sanction de votre charge de travail par le responsable cadre de l’ëtablissement, Directeur, Directeur adjoint eI:You Chef de service. Les contrepartíes : Si les délais venaient á devoir étre rédults en dessous du dé/ai de prêvenance de 7 jours pour pallier notamment l’absence non prévue d’un salarié, des conírepa/ties vous seront accordëes en fermes de repos compensateurs intêgrês â l’annualisation. be dêlai pourra étre rédu‘it en deçà de 3joUrs ouvrés en cas d’urgence, a/in d’assurer la continuité de prise en charge des usagers. Organisation duremp/acement: En cas d’urgence nécess‘#ant un changement de planning, il sera fa'it appel en premier lieu au volontariat. A dêfaut, vous serez soIlicité(e) en fant que remplaçant tout en veillant à garantir l’aitemance des remplacements. šfoda/ifés d’infervenfion urgentes : L'urgence est comprise comme les varïafions d’horaires liées à des modifications de charges de travail non prêvisibles, en deçâ du dêlai de prévenance de 7 jours ouvrés, ne permettant pas la consultation des Instances Peprésenłałives du Personnel eł qui viennenł impacted la rêpartition des heures de travail faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins, tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travai/ éducatif ou social, à temps plein ou â temps partiel ; et de la nêcessité d’assurer leur continuitê ainsi que la sêcuritê et le bien-étre des usagers, y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés. Confreparties accordées en fermes de repos compensateurs
infégrés á l’annualisation en cas de demande de modification de planning en deçá dv dé/ai de prévenance de 7 jours ca/endaires :
D Modifications des plannings en cas d’urgence entre 7 et3 jours Si le délai de prêvenance est compris entre 7 et 3jours, vous bénéficierez d’une contrepartie en temps de repos compensateurs de 25 % des heures efłectives réalisées. Dł Modifications des plannings en cas d’uigence entre 72 h et24 heures Si/e dé/ai de prêvenance esf compris entre 72 h eí 24 heures, vous bénéficierez d’une contrepaitie en temps de repos compensateurs de 50 % des heures effectives réalisées. DModifications des plannings en cas d’urgence en dessous de 24 heures Si/e délai de prêvenance est en dessous de 24 heures, vous bénêficierez d’une contrepaitie entemps de repos compensateurs de J00 % des heures effectives rêalisêes Cas oú /es contreparties ne sonf pas consenties : quand la modification de planning fait suite â la demande des salariés. quand la modification de planning fait suite à une demande de permutation de deux ou plusieurs salariés. quand la modification de planning vise â assured la continuitê de service, sous réserve du respect des dispositions de l’article 2 du present accord (durêe et ampI‘itude), en prolongeant une plage fravai//ée qui ne pourra excéder une heure, considérée comme temps de travail effectif.
šfoda/ifé de prise de la confrepartie :
La prise du repoș șe(a ã prend(e à voț(e convenance en fonction des nëcessités du service et dans le respect du dèlai de prévenance et sera identifiée et dans un délai raisonnable.
0/sposifions en cas de mod“ification à l’initialìve du saJariź : Ilest rappe/é que la modification de planning á l’in”itiative du salarié ne s’impose pas à l’employeur. Ce dernier n’a donc pas á mofiver son èventuel refus.
Afin d’accéder à la demande de modification de planning á la demande d’un sa/a/ïé, les régles suivantes doivent ètre observêes par celui-ci : La demande doit étre faite dans un délai de 3jours minimum avant la date du changement souhaité La demande doit étre adressée sur le for/nu/aire ci-contre Le salarië doit avoir organise son remplacement avec ses collègues et prêsentê ceffe organisation à son responsable. Les salariés ainsi concernés deviennent demandeurs de la modification de planning, sans préjudices pour l’employeur et doivent chacun remplir une demande de modification de planning en stipulant que c’est à leur initiative. Les mesures proposées par le salarié qui demande â modifier son planning ne doivent pas provoguer de dêsorganisation majeure, ni créer des avantages ou des désavantages aux parties concernées (employeur, salariès remplaçant, salariê demandeur) Annexée à l’accord d’entreprise de septembre 2023, relatif au délai de prévenance2