Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2022

50 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Le 27/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé – Route de Rostrenen à PLOUGUERNEVEL – 22110


D’une part,


et


L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne

Préambule


Suite à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont décidé de conclure un accord sur la mise en place de représentants de proximité.

En effet, l’association hospitalière de Bretagne dispose d’un CHSCT central et dérogatoire ; la volonté des parties ayant été qu’un maximum d’établissements et de personnels y soient représentés. Ainsi, le CHSCT comprenait 18 membres au lieu des 6 prévus par la réglementation.
Les parties, soucieuses de préserver une large prise en compte et représentation des professionnels dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conviennent d’élargir la représentation dans ces domaines au travers de la mise en œuvre de représentants de proximité.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Cet accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.


ARTICLE 2 : PERIMETRE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place d’un représentant de proximité au sein de chaque bassin territorial ou établissement suivant :
  • Centre Hospitalier intra, dont le service Henri Garnier,
  • UMD,
  • Pontivy, Loudéac, Baud,
  • Ploeuc l’Hermitage,
  • Saint-Brieuc,
  • Callac,
  • Carhaix,
  • Chateauneuf du Faou,
  • Glomel,
  • Rostrenen, Gourin

ARTICLE 3 : NOMBRE ET DESIGNATION

Il sera désigné 10 représentants de proximité.

Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, un représentant de proximité issu de chaque bassin territorial ou établissement sera désigné parmi les membres CSE titulaires ou suppléants, ou toute autre personne de l’entreprise acceptant, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Si un bassin territorial ou établissement sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu ou aucun salarié acceptant, il sera alors établi un procès-verbal de carence.


ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS


Les représentants de proximité ont, sur l’ensemble de l’association, attribution pour :


  • recevoir les réclamations individuelles du personnel relatives à l’application du code du travail, de la convention collective applicable, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise et les transmettre aux membres titulaires du CSE qui les porteront auprès de l’employeur

  • analyser les risques professionnels et les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail

  • formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

  • exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE

  • être associé aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail sur demande de ladite commission.

Les représentants de proximité remonteront, chaque trimestre, lors de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, les éléments se rapportant aux attributions qui leur seront confiées.
Les représentants de proximité sont membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.


ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT - MOYENS


Les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures global de 140 heures de délégation par mois pour l'exercice de leurs attributions, réparti à parts égales entre les représentants de proximité et s’ajoutant, le cas échéant, au nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de membre du CSE.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un représentant de proximité à disposer, dans le mois et à ce titre, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie initialement. A titre d’exemple, si le représentant de proximité bénéficie initialement de 14 heures de délégations mensuelles, il ne pourra pas en reporter plus de 7 sur le mois suivant. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur avant la date prévue de leur utilisation.
Les représentants de proximité peuvent, chaque mois ou pour une période plus longue pouvant aller jusqu’au terme de leur mandat, répartir entre eux et avec les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail le crédit d'heures dont ils disposent au titre de la qualité de représentants de proximité. Ces heures réparties ne peuvent pas faire l’objet d’un cumul sur le mois suivant ni d’un report ultérieur. Les représentants de proximité sont tenus d’en informer l’employeur par écrit en amont de la répartition.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


6.1. Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. 

Il entrera en vigueur le 1er juin 2018.

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.


6.2. Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des signataires du présent accord, du secrétaire du CSE, et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


6.3. Suivi


Dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant, assisté de la Direction des Ressources Humaines. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira 1 fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.


6.4. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

6.5. Dépôt – publicité


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Plouguernével, le 27/03/2018.
En 4 exemplaires

Pour l’Association HospitalièrePour la C.G.T.Pour la C.F.D.T.
De Bretagne


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