RELATIF A LA REPRISE DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
TELLE QUE DEFINIE PAR LA CCN51
ENTRE
L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé – Route de Rostrenen à PLOUGUERNEVEL – 22110
D’une part,
et
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué(e) syndical(e),
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué(e) syndical(e),
Article 1 – Préambule :
La CCN51 applicable au sein de la majorité des établissements conduit à proposer aux candidats expérimentés des rémunérations nettement inférieures au marché amenant à ne pouvoir recruter que de jeunes professionnels ce qui s’avère préjudiciable à l’équilibre des équipes et de façon plus générale à l’emploi des séniors.
En conséquence, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes pour les établissements relevant de la CCN51.
Article 2 - Champ d’application :
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés recrutés à compter du 01 décembre 2018 inclus.
Article 3 - Reprise de l’expérience professionnelle :
3.1 Pour les salariés cadres et non cadres :
Lors du recrutement des salariés il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté :
75% de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession en dehors de l’AHB,
En cas d’expérience antérieure au sein de l’AHB le taux d’ancienneté acquis à la date du départ de l’AHB sera repris et majoré, le cas échéant, de 75% de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession depuis le départ de l’AHB,
que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou non qualifié.
Pour tous les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l’embauche comme s’ils avaient travaillé à temps complet.
3.2 Pour les salariés cadres :
Lors du recrutement de salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité :
75% de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre en dehors de l’AHB.
En cas d’expérience antérieure au sein de l’AHB, le taux de majoration spécifique ou du complément technicité acquis à la date du départ de l’AHB sera repris et majoré le cas échéant, de 75% de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre depuis le départ de l’AHB.
Cette reprise de l’expérience antérieure au sein de l’AHB ne vaut que si le salarié est embauché sur des fonctions de même nature que celles qu’il occupait à son départ de l’association.
Article 4 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et 1 mois courant à compter du 01 décembre 2018.
Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, au 31 décembre 2021, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 5 - Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord :
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.
Les modifications législatives et règlementaires ou conventionnelles impactant cet accord auront pour conséquence la caducité du présent accord.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à PLOUGUERNEVEL, le
Pour l’Association HospitalièrePour la C.G.T.Pour la C.F.D.T. De Bretagne