Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

ACCORD COLLECTIF REGLES DE PROMOTIONS EN CAS DE SMC TELLES QUE DEFINIES PAR LA CCN51

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE

Le 25/09/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX REGLES DE PROMOTIONS EN CAS DE SMC

TELLES QUE DEFINIES PAR LA CCN51










ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé – Route de Rostrenen à PLOUGUERNEVEL – 22110


D’une part,


et


L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué(e) syndical(e),



L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par , délégué(e) syndical(e),
















Article 1 – Préambule :


La CCN51 applicable au sein de la majorité des établissements défini des règles de promotion. L’application de ces règles, lorsqu’un salarié est promu à un métier dont le coefficient de référence est supérieur au salaire minimum conventionnel (SMC), neutralise en grande partie l’effet promotionnel et peut même amener à une baisse de rémunération.


En conséquence, les parties au présent accord soucieuse de corriger cet effet induit par l’application du SMC conviennent des dispositions suivantes pour les établissements relevant de la CCN51.



Article 2 - Champ d’application :


Le présent accord concerne, d’une part, les salariés relevant de la CCN 51 dont :
– le cumul des éléments de rémunération suivants est inférieur au SMC :
  • coefficient de référence,
  • complément de rémunération (métiers, diplômes, encadrement),
  • avantages en nature,
  • indemnité de carrière et différentielle,
  • indemnité de promotion,
  • indemnité différentielle de remplacement,
  • points où indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n’est pas liée à des sujétions,
  • indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail.
  • Et dont les métiers sur lesquels ils sont promus sont affectés d’un coefficient de référence supérieur au SMC, que les parties conviennent de nommer : HYPOTHESE 1.

Le présent accord concerne, d’autre part, les salariés relevant de la CCN 51 dont :
– le cumul des éléments de rémunération suivants est inférieur au SMC :
  • coefficient de référence,
  • complément de rémunération (métiers, diplômes, encadrement),
  • avantages en nature,
  • indemnité de carrière et différentielle,
  • indemnité de promotion,
  • indemnité différentielle de remplacement,
  • points où indemnités supplémentaires dès lors que leur attribution n’est pas liée à des sujétions,
  • indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail.
  • Et dont le salaire de base conventionnel après promotion est inférieur au SMC, que les parties conviennent de nommer : HYPOTHESE 2.



Article 3 – Augmentation garantie pour les salariés relevant de l’HYPOTHESE 1


Dans ce cadre, le salarié promu bénéficie d’une augmentation en brut d’au moins 5 % hors prime décentralisée entre le salaire de base AHB et le nouveau métier.

Le salaire de base AHB est composé du SMC, majoré de l’ancienneté.

Dans l’hypothèse où l’écart entre le salaire de base AHB et le nouveau métier n’est pas au moins égal à 5 %, il est mis en place une indemnité de promotion AHB afin d’atteindre l’augmentation minimum ci-dessus définie.

La prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0%. Le passage dans l’échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion.

Les indemnités de carrière et différentielles qui ont été prises en compte dans la détermination de l’augmentation minimum de 5 % ne sont pas maintenues dans le nouveau métier de promotion.

En cas de nouvelle promotion, l’indemnité de promotion AHB éventuellement déterminée lors d’une promotion antérieure est prise en compte pour l’appréciation de l’augmentation conventionnelle minimum de 10 %. En revanche, elle n’est pas maintenue dans le nouveau métier.

Cette garantie d’augmentation est mise en œuvre dès lors qu’elle s’avère plus favorable que la règle conventionnelle de promotion.



Article 4 – Augmentation garantie pour les salariés relevant de l’HYPOTHESE 2


Dans ce cadre, le salarié promu bénéficie du maintien de son ancienneté.

Ce maintien de l’ancienneté est mis en œuvre dès lors qu’il s’avère plus favorable que la règle conventionnelle de promotion.


Article 5 - Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans courant à compter du 01 janvier 2019.

Il cessera donc de s’appliquer, de plein droit, au 31 décembre 2021, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.



Article 6 - Interprétation de l’accord :


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord :


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles impactant les règles de promotion auront pour conséquence la caducité du présent accord.
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie.

Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles impactant les règles de promotion auront pour conséquence la caducité du présent accord.


Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité :


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.


Fait à PLOUGUERNEVEL, le




Pour l’Association HospitalièrePour la C.G.T.Pour la C.F.D.T.
De Bretagne







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