Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000 et suivants portant sur la mise en place d'une période d'expérimentation à durée déterminée de l'organisation du travail en horaires hybrides (7h30-10h-12h) au sein des seules unités de l'UMD
Application de l'accord Début : 01/10/2025 Fin : 31/01/2027
AVENANT numéro 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 OCTOBRE 2000 (D’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL) et suivants
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PERIODE D’EXPERIMENTATION A DUREE DETERMINEE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN HORAIRES HYBRIDES
(7H30 – 10H – 12H)
AU SEIN DES SEULES UNITES DE L’UMD
DISPOSITIONS GENERALES
PARTIES SIGNATAIRES
ENTRE
L’association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 route de Rostrenen 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par ………………………….. en sa qualité de Directeur Général.
ET
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
PREAMBULE
Un premier avenant à l’accord d’entreprise du 12 octobre 2000 et suivants portant sur la mise en place d’une période d’expérimentation à durée déterminée de l’organisation du travail en horaires hybrides (7h30 – 10h- 12h) au sein des seules unités de l’UMD en date du 31 octobre 2023 a permis cette expérimentation. Conformément à celui-ci, l’ensemble du personnel de l’UMD a été destinataire de questionnaires afin de faire le point sur cette nouvelle organisation hybride. Cette organisation hybride a et a eu pour objectif : 1/
Répondre à l’organisation des équipes et des roulements pour maintenir la capacité d’accueil de L’UMD, en maintenant les effectifs requis pour assurer sécurité et continuité des soins, de renforcer les effectifs sur des plages horaires dites « critiques » ceci, dans un contexte d’embauches déficitaires et de déficit chronique d’effectifs Infirmiers et de la période de congés ;
2/
Répondre aux attentes majoritaires du personnel soignant de l’UMD et en suivre la stabilisation des effectifs CDI
3/
Répondre aux attentes de futures recrues ou candidats exprimant leur volonté de travailler à ces conditions horaires ;
4/
Respecter à la fois les choix des soignants exprimés dans le cadre du questionnaire de l’UMD favorable à une expérimentation suffisamment longue en 12h tout en permettant aux professionnels souhaitant rester sur leurs horaires pratiqués en 7h30 et 10h de le faire.
Parmi les avantages de cette organisation en 12h, les professionnels demandeurs retenaient notamment les suivants :
Les patients disposent de temps d’activités thérapeutiques au sein du pôle d’ergothérapie/gymnase ; ce qui permet de diminuer dans la journée le nombre de patients présents dans les unités, avec des temps plus calmes pour les équipes de soins ;
Davantage de présence soignante au cœur de la journée (entre 8h et 19h30) au moment où les patients sont dans l’unité et en activité (+2 professionnels par unité) augmentant ainsi la sécurité de l’ensemble des professionnels présents et rendant plus simple la mise en place d’activités pour les patients (utilisation de la cafétéria pour des groupes de quelques patients souhaitant s’extraire des unités, sorties thérapeutiques plus longues etc.) Possibilité de dégager des temps de réunions ou de groupes de travails pour réaliser de nouveaux projets dans la structure ;
Un effectif soignant renforcé entre 17h30 et 19h30 (l’essentiel des déclarations d’accident de travail suite à des faits de violence survient sur ce créneau horaire à l’UMD) ; or depuis un an, nous avons recensés seulement 2 FEI et 2 déclarations d’accident de travail imputables à des passages à l’acte hétéro agressifs sur cette plage horaire.
Davantage de temps de repos, avec la mise en place d’un weekend travaillé sur trois (au lieu de 2 sur les horaires de travail en 7h30) ;
Moins de frais de route (coût du carburant), moins d’aller-retours domicile – travail ;
La continuité du soin est assurée par la même équipe sur des journées complètes, les risques de clivage pour certains patients sont ainsi supprimés
La possibilité de mettre en place des temps d’échanges cliniques sur le temps actuellement dévolu aux transmissions inter-équipe, temps d’échange qui s’est vu augmenter de 15 minutes supplémentaires par jour (entre 13h45 et 14h30) ;
Davantage de lien avec les équipes de nuit qui travaillent en collaboration avec leurs collègues de journée (entre 7h et 8h et entre 20h et 21h30)
Chaque soignant est amené à travailler avec l’ensemble des professionnels de son équipe (pas d’équipe du matin et d’après-midi, assurant ainsi une continuité et une cohérence dans les prises de décision au regard des comportements et troubles constatés dans la matinée.
Davantage de flexibilité pour permettre aux professionnels d’intervertir leurs jours de travail en fonction des rdv pris sur leurs temps personnels
Suivi spécifique RH et des questionnaires permettant le suivi des évolutions des ressentis et des indicateurs clés QVCT
Un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle
Une période plus longue de « décharge mentale »
La possibilité de consultations supplémentaires en visite santé au travail sur sollicitation des salariés, et la disponibilité des services santé au travail
Ont été précisés en 2024, les poursuites d’actions suivantes :
Consolidation en phase d’intégration des professionnels la connaissance des rôles et missions de chacun au sein de l’UMD ;
Les actions en faveur d’une fluidité d’information et collaboration entre les différents pôles et accompagner les règles de vie et de travail au sein des différents espaces thérapeutiques et occupationnels ;
Le suivi santé au travail conjointement avec la Direction des soins et les services RH sur la prochaine phase expérimentale ;
Les analyses de pratique
L’articulation entre équipes soignantes et le pôle ergo
Les dispositions du présent avenant,
pour les seuls salariés soignants volontaires de l’UMD souhaitant poursuivre l’expérimentation d’une organisation en 12 heures se substituent pour la durée déterminée d’expérimentation de plein droit à l’accord collectif du 12 octobre 2000 et à l’accord du 30 avril 2008.
Conscientes de la nécessaire prévention accrue de risques liés aux 12 heures, les parties poursuivront la consultation de la médecine du travail et du CSSCT au cours de l’application du présent avenant. Les mesures de suivi d’indicateurs spécifiques, de suivi médical renforcé, ainsi que l’appréciation régulière par sondages des salariés concernés (minimum deux fois par an) et par commission de suivi en CSSCT seront poursuivies. Aussi, les parties ont arrêté et conviennent ce qui suit.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord définit la possibilité pour les catégories professionnelles soignantes de l’établissement dénommé UMD et sans possibilité d’extension ou de débord sur d’autres unités de l’AHB, de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures, sur la base du volontariat et à la demande des dits salariés et sur une période déterminée d’expérimentation. Le présent avenant a pour principe de poursuivre l’expérimentation d’une organisation hybride conformément à la demande et au souhait du collectif de travail de l’UMD et en accord avec la direction et les organisations syndicales, en sécurisant les analyses et retours d’expériences ainsi que l’évaluation par les services santé au travail, la Directions Qualité Sécurité et Prévention des Risques, la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant de prolongation ouvre la possibilité d’augmenter la durée quotidienne du travail à 12 heures, sur la base du volontariat et à la demande des salariés et sur une période déterminée d’expérimentation
Il s’appuie notamment sur :
La CCN 51 FEHAP
Les articles L3121-19 du code du travail
L3121-1 et suivants du code du travail
Les accords en vigueur au sein de l’AHB
Le présent accord a vocation à s’appliquer à la seule Unité pour Malades Difficiles, aux services et catégories professionnelles définis ci-dessous. Le présent avenant pourra être révisé compte tenu des futures dispositions du bloc temps de travail qui pourraient être déterminées dans le cadre de la CCUE. ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION, MODALITES ET CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord est applicable au personnel soignant IDE jour, IDE Nuit, AS jour, AS Nuit
volontaires et demandeurs d’une organisation de travail en 12h en CDI et CDD au sein de l’UMD.
La répartition du temps de travail est effectuée selon différentes modalités pour tenir compte à la fois des nécessités d’une nouvelle adaptation des organisations de travail (adéquation entre charges et ressources), et des aspirations des salariés. En cas de mobilité (ponctuelle ou définitive) des salariés d'un poste-cycle en 12 heures vers une autre unité ou établissement, le salarié sera soumis aux horaires du service d’affectation. L’avenant est conclu pour une durée déterminée de renouvellement de l’expérimentation à savoir pour la période du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2028, afin d’une part, de couvrir une deux expérimentations hivernales complètes et d’autre part de sécuriser les planifications anticipées de période estivale en l’absence d’effectifs requis.
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL, PLANIFICATION, ORGANISATION, ABSENCES et PRIME PERSONNEL DE NUIT EN HORAIRES DECALES ET 12 H
En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre 2 semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Eu égard aux besoins des unités de l’établissement dénommé UMD et à l’organisation du temps de travail du personnel soignant, la durée hebdomadaire du travail sera organisée par période de modulation en vigueur sur plusieurs semaines (cycle).
Il est précisé que sous réserve de respecter la durée maximum hebdomadaire de travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période de référence, des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire minimale pour les temps complets ne pourra être inférieure à 12 heures. Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée 36 heures en moyenne hebdomadaire (moyenne calculée sur la durée de la quatorzaine). Ces heures seront prioritairement récupérées sur la période de référence.
Art 4-1 Fixation de la durée quotidienne maximale du travail à 12h
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est possible de porter la durée du travail quotidienne à 12 heures, pour le personnel en faisant le choix pour la période d’expérimentation du présent accord. Modalités relatives au passage à l’organisation « en 12 heures » Le personnel employé sous ce régime verra sa durée du travail répartie sur trois jours par semaine civile, sauf accord entre les parties. Le passage à l’organisation « en 12 heures » s’effectue sur la base du
volontariat.
Art 4-2 Personnel de nuit maintenant le travail en 10 heures :
Pour le personnel de nuit, resté sur l’organisation en 10h de travail, il est rappelé les éléments suivants, conformément à l’accord du 19 novembre 2021 relatif au travail de nuit en 10 heures :
La durée quotidienne de travail est de 10 heures par nuit. Le personnel travaillera sur une moyenne hebdomadaire de 35 h par cycle (7 services d’une durée de 10 heures pour une quatorzaine) et ne bénéficiera pas (comme précisé dans l’accord antérieur sur le travail de nuit, précité) de RTT.
Le personnel de nuit bénéficiera d’un week-end sur deux à minima. Il est entendu par weekend une nuit du vendredi et une nuit samedi soir ou une nuit du samedi et une nuit du dimanche.
Le personnel pourra procéder à des échanges de jours de repos entre eux, sous réserve de la validation de cet échange de jours de repos par le ou la responsable de service et sous réserve du plafond horaire, hebdomadaire et jours respectés.
Dans le cadre de l’organisation hybride les horaires en 10h seront les suivants :
Horaires de base : 21h15 – 7h15
Horaires décalés : 20h – 6 h et 22h 8h ponctuellement
Afin de tenir compte des contraintes liées aux horaires décalés, il est mis en place pour la durée de l’expérimentation, pour le personnel de l’UMD en 10h nuit et horaires décalés, une prime particulière mensuelle de 90 euros bruts, pour un équivalent temps plein et calculée au prorata temporis du temps de travail.
Art 4 – 3 Personnel de nuit en 12 heures :
Ce personnel travaillera en moyenne 3 jours travaillés et au maximum 44 heures par semaine (« 44 heures absolues » conformément à l’accord de branche du 19 avril 2007). L’organisation du travail pourra être adaptée selon les besoins effectifs et les retours de la commission de suivi. Toute autre disposition de l’accord de branche du 19 avril 2007 et suivants, relative au travail de nuit, reste en vigueur sur cette période. Pour cette période à durée déterminée, le roulement de travail se déroulera sur des cycles de 6 semaines avec un changement de cycle à chaque fin de sixaine afin de respecter le principe d’égalité au regard des jours non travaillés. Afin de tenir compte de la perte de nuits et dimanches liée aux cycles en 12h de nuit et des contraintes, il est mis en place pour la durée de l’expérimentation, pour le personnel de l’UMD en 12 h nuit, une prime particulière mensuelle de 90 euros bruts, pour un équivalent temps plein et calculée au prorata temporis du temps de travail.
ART 4 – 4 Organisation des cycles de travail :
L’annexe 1 présente les cycles pour chaque organisation de travail
Hybride et 100% 12 heures
Art 4 – 5 Modalités de la programmation indicatives :
Pour les salariés de jour à temps complet, la durée hebdomadaire maximale peut atteindre
ponctuellement, 48 heures sur une semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines glissantes consécutives et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Planning prévisionnel et modification
Le planning mensuel est porté à la connaissance des salariés le mois précédent La direction pourra modifier les horaires hebdomadaires collectifs et ou individuels sous réserve cependant du respect d’un délai de prévenance de :
72 heures concernant une modification d’horaire sur une journée travaillée sur le planning
7 jours concernant une journée normalement non travaillée
Un accord entre les parties devra être recherché en priorité. Ce délai pourra être réduit au jour précédent en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
Travaux urgents liés à la sécurité ou en situation de mise en danger de personnel et/ou de patients
Problèmes techniques de matériels, pannes
Absentéisme inopiné (inférieur à 7 jours), nécessitant la recherche de solution de remplacement urgent
Sur acceptation du salarié, toute solution interne à l’unité ou aux unités de proximité pourra être étudiée et mise en œuvre.
Art 4-6 Heures Supplémentaires :
Pour rappel, les heures supplémentaires telles que définies légalement donnent selon l’accord du 1er avril 1999 prioritairement droit à récupération. Il est toutefois prévu de pouvoir en demander le paiement qui, sous réserve de validation et d’acceptation est rémunéré selon les règles de paiement des EVP à savoir avec un mois de décalage pour les CDI. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur (ou de l’encadrement qui le représente) elles ne peuvent être réalisées à la seule initiative du salarié sans accord de son encadrement ou du cadre d’astreinte.
Pour une période complète, les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de :
Travail en 7h30 jours :
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de la 75ème heure à la quatorzaine Et conformément à la note de synthèse technique rappelée en annexe et comportant des exemples. Quel que soit le cycle de travail, il est fait la moyenne des heures hebdomadaire travaillées et le cas échéant des heures d’absences assimilées à du travail effectif (évènement familiaux et enfant malade) pour définir si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires a été atteint ou non. Ceci dans le respect des dispositions légales, conventionnelles ou d’accord d’entreprise en vigueur au moment de la réalisation de ces dites heures supplémentaires. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont donc exclues du décompte des heures travaillées sur la période de référence (ou quatorzaine)
Travail en 10h et 12h de nuit :
Le personnel de nuit bénéficiera conformément à l’accord de branche du 19 avril 2007 pour cette période d’un service complet de repos compensateur spécifique au travail de nuit, dénommé actuellement repos compensateur de nuit (RCN). Sont appliquées les dispositions légales, conventionnelles ou d’accord d’entreprise en vigueur au moment de la réalisation de ces dites heures supplémentaires.
Art 4 – 7 Incidence des absences :
Il est nécessaire de se référer à la note de service ainsi qu’à l’annexe ci-jointe, afin de comprendre les impacts des absences sur le décompte des heures supplémentaires. Après nouveau pointage des règles conventionnelles et légales, ont été confirmées que les absences stipulées en annexe ne doivent pas être assimilées à du temps de travail effectif et ne doivent donc pas être comptabilisées dans le calcul de l’atteinte (ou non) du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Seuil de déclenchement des HS pour les services de soins en cycles de travail : 35 h en moyenne sur le cycle pour les salariés en 7h30 et 10h 36 h en moyenne sur le cycle pour les salariés en 12h Seules les absences suivantes sont à intégrées dans les heures effectuées car assimilées légalement à du temps de travail effectif, soit, à la date du présent accord : les absences enfants malades et spécifiées sur l’annexe de l’accord.
Congés payés, jours fériés et maladie ordinaire
Les congés payés :
Les modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés restent inchangées et s’effectueront conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les jours fériés :
Ce point est négocié en négociation obligatoire. Il faut de ce fait se référer à l’éventuel accord en vigueur sur la récupération des jours fériés.
La maladie ordinaire :
L’appréciation du délai de carence en cas de maladie dûment constatée demeure conforme aux dispositions de l’article 13.01.2.4 alinéa 3 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.
Art 4-7 Temps de pause
Les personnels soignants travaillant en 12 heures, bénéficieront de 30 minutes de pause déjeuner et 15 minutes en prise de poste et en fin de service. Ces dispositions demeurant plus avantageuses que les dispositions règlementaires, imposant 20 minutes de pauses toutes les six heures de travail effectif. Ces temps de pauses sont donc inclus dans la période des 12h. Les parties signataires sont convenues de considérer ce temps de pause comme du temps de travail effectif le soignant restant à la disposition de l’employeur. Dès lors que le salarié n’est pas à disposition de l’employeur, le temps de pause sera considéré hors temps de travail. Le temps de pause considéré comme temps de travail effectif (le salarié est à la disposition de l’employeur et/ou au chevet du patient) sera rémunéré à hauteur de 100% du taux horaire.
Art 4-8 Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel pourront accomplir des heures complémentaires dans les mêmes conditions qu’actuellement pratiquées à l’AHB et conformément aux pratiques et accords de branche
et dans les conditions de mise en œuvre par avenants compléments d’heures.
Art 4 – 9 Temps de formation :
Actuellement pour les personnels en 7h30, la journée de formation correspond à 7h30 de travail effectif.
Pour des raisons de simplification et exclusivement sur cette période d’expérimentation, les partenaires conviennent, que le mode de décompte horaire des personnels en 12 heures sera le même que pour les salariés actuellement en 10h.
Cette disposition pourra toutefois être révisée en cours d’expérimentation, par avenant au présent accord et selon la réalité des plannings et des organisations des formations.
Ainsi, un salarié travaillant en 12 heures par jour et 36 heures hebdomadaires, avec une moyenne hebdomadaire par cycle de 35 heures, partant en formation, sera considéré pour la journée de formation en 10 heures, déplacements inclus. Aussi, sera mis en place le temps de travail restant dû (2 h par jour de formation) que le salarié travaillera à la demande de sa hiérarchie et qu’elle aura planifié.
Cette disposition pourra être révisée selon l’issue des négociations sur les temps de formation et leur impact sur le décompte des heures de travail effectifs des personnels ayant une durée de travail quotidien supérieure à 7h. Un accord révisant les modes de calcul des absences en formation et leurs impacts sur le décompte des heures travaillées pour les services en 10h, s’appliquerait automatiquement en remplacement du présent article.
Art 4 – 10 Acquisition RTT
Les personnels en durée quotidienne de temps de travail en 12 heures et ayant effectué en totalité leurs services de 12h à temps complet, bénéficient sur une année civile complète de de 48 heures de RTT (Cf 1 h par semaine en 36h de travail effectif c’est-à-dire présences en poste et les seules absences considérées comme temps de travail effectif et listées en annexe)
En cas d’arrivée en cours d’année (année civile incomplète) un calcul au prorata temporis est réalisé pour bénéficier d’une acquisition annuelle de RTT.
Une déduction de 20 mn pour toute journée d’absence théoriquement travaillée, prévue au planning prévisionnel est effectuée sur le compteur de RTT annuel comme pour tous les autres personnels bénéficiant de RTT, à savoir entre autres :
Les absences pour maladie ordinaire
Les absences pour maladie professionnelle
Les absences pour accident du travail
Les absences pour congé sans solde
Les absences pour congé sabbatique
Les absences pour congé parental total
Les absences pour congés maternité
Les absences pour jury d’assises
Etc….
Art 4 – 11 Déplacements professionnels comme par exemple accompagnement de patient
Le temps de déplacement professionnel est du temps de travail effectif. Il ne devra en aucun cas générer des heures au-delà de la durée quotidienne de 12h.
L’encadrement veillera au respect de cette règle, en organisant, en cas d’urgence, les modifications d’horaires de prises de postes ou relève, ou encore, en sollicitant des chauffeurs VSL ou autres conducteurs.
ARTICLE 5 : SUIVI MEDICAL ET RH
Dans le cas où le médecin du travail solliciterait un aménagement d’horaires d’un personnel soignant travaillant en 12 heures, la Direction s’engage à mettre en œuvre tous les moyens d’adaptation du poste de travail en opérant, le cas échéant, à des mutations de services sur un poste équivalent. Des indicateurs de suivi seront mis en place afin de veiller à la santé des salariés concernés par l’augmentation de la durée quotidienne de travail et à la qualité des soins dispensés aux patients de l’établissement :
Les indicateurs seront notamment les suivants et assurés par d’une part un suivi médical renforcé, par retour de l’encadrement et des sondages par le service RH auprès des salariés
Nombre de changements de services
Nb de salariés suivis par la médecine du travail en rapport avec le travail en 12 h
Nombres d’arrêts de petites durées des personnels en 12h
Accidents du Travail et accidents de trajets des personnels en 12h
Maladie et Maladie Professionnelle
Absentéisme
Evènements Indésirables
Surveillance des temps de pause
Hospitalisation et prises en charges d’Urgences ayant nécessité l’accompagnement et les déplacements des professionnels en 12 heures
Par voie de sondage :
Motifs de départs CDI
Equilibre Vie Professionnelle – Vie Privée
Fatigabilité graduation
Avis des salariés en 12H : Très Satisfait / Satisfait / Non satisfait / Très Insatisfait
Relation patient
Suivi de la satisfaction des patients/usagers
Suivi de la prise en charge et des retours de l’ensemble des personnels de l’UMD
Ces indicateurs seront communiqués à la commission de suivi, dont la composition est précisée en Art. 7 du présent accord et selon les ordres du Jour des CSSCT.
Consultations médicales rapprochées à la demande soit du salarié, soit du service RH, soit de l’encadrement ou du médecin du travail, seront facilitées. Des appels téléphoniques individualisés et confidentiels seront renouvelés par le service de médecine du travail, au cours de la période d’expérimentation. Un accompagnement de psychologue (avant et après) est envisagé conjointement avec la médecine du travail dans le cadre de l’accompagnement au changement sur la période du présent accord. Une vigilance particulière sera apportée par l’équipe d’encadrement sur les évènements d’urgence telles les hospitalisations nécessitant des déplacements d’équipes soignantes. ARTICLE 6 : RETRACTATION DU SALARIE
Le salarié qui aura choisi le rythme en 12h – 3 jours, qui souhaiterait sur la période revenir sur son horaire antérieur, sauf motif médical, avis de la médecine du travail ou besoin impérieux, devra respecter un délai de prévenance d’un mois. Il sera mis en œuvre une recherche effective de retour en service de 7h30 prioritairement au sein de l’UMD.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES : DUREE DENONCIATION, REVISION, ENTREE EN VIGUEUR
DUREE :
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 16 mois, soit du 1er Octobre 2025 au 31 janvier 2027 au soir (afin de faciliter les planifications en périodes de congés d’hiver et éviter les changements de règles en cours d’année)
Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 4 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions légales par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. L’accord entrera en vigueur le premier du jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. Interprétation et suivi de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
En complément des suivis ci-dessus précités et des points de suivi en CSSCT, CSE et afin d’examiner les éventuelles difficultés de mise en œuvre, les membres ci-dessous pourront se réunir à la demande de l’un des membres désignés de la commission de suivi.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu par la Direction et communiqué au CSE et intégré dans la GED de l’AHB.
Membres de la commission de suivi sont les suivants :
Directeur Générale ou son représentant
Directrice des Ressources Humaine ou son représentant
Directrice des Soins ou son représentant
Direction Qualité Sécurité et Prévention des Risques
Cadres de Proximité
Médecin du Travail ou son représentant
Membre de la délégation N.O. des organisations syndicales signataires du présent accord.
Art. 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :
à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,
au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PLOUGUERNEVEL, le 27/06/2025
Pour l’Association Hospitalière de Bretagne Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.