Accord d'entreprise ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES RESIDENCES SAINT DOMINIQUE ET LA MAISON DE RETRAITE SAINT DOMINIQUE DU TERRITOIRE HAUTE LOIRE

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

Le 23/07/2026


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES RESIDENCES SAINT DOMINIQUE ET LA MAISON DE RETRAITE SAINT DOMINIQUE DU TERRITOIRE HAUTE LOIRE

ENTRE :

L’établissement Haute Loire Sainte Marie, de l’Association Hospitalière Sainte Marie, situé 50 route Montredon 43000 Le Puy en Velay, représenté par le Directeur du Territoire Haute Loire, dûment habilité à cet effet Monsieur …


Ci-après dénommée « AHSM Haute-Loire » ou l’ «Etablissement »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement Haute Loire Sainte Marie représentée par :

  • Madame

    … en qualité de Déléguée syndicale Force Ouvrière

  • Monsieur

    … en qualité de Délégué syndical Force Ouvrière

  • Monsieur

    … en qualité de Délégué syndical Force Ouvrière

  • Madame

    … en qualité de Déléguée syndicale CGT

  • Monsieur

    … en qualité de Délégué syndical CGT

  • Monsieur

    … en qualité de Délégué syndical CFE-CGC








D’autre part,


Conjointement ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

Est intervenu le présent accord :

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PREAMBULE

L’Association Saint Dominique exerçait une activité médico-sociale et dirigeait deux EHPAD, les Résidences Saint-Dominique à Brioude et la Maison de retraite Saint-Dominique à Craponne-sur-Arzon.
Cette association a été reprise par l’Association Hospitalière Sainte-Marie à effet du 1er janvier 2025. Cette opération a entrainé le transfert de l’ensemble des contrats de travail au sein de l’AHSM en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Les établissements secondaires « Résidences Saint-Dominique » à Brioude et « la Maison de retraite Saint-Dominique » à Craponne-sur-Arzon (ci- après « les établissements secondaires Saint-Dominique ») ont ainsi intégré l’établissement distinct Haute Loire de l’Association Hospitalière Sainte Marie depuis le 1er janvier 2025.
Afin d’organiser temporairement les conditions d’intégration des salariés des établissements secondaires Saint Dominique à la suite de la reprise, un accord collectif de transition a été conclu en date du 6 décembre 2024 avec une prise d’effet au 1er janvier 2025. Cet accord a pris fin le 31 décembre 2025.
Cet accord prévoyait :
  • Le maintien provisoire des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail l’Association Saint Dominique au bénéfice des salariés transférés, jusqu’à la mise en place de l’accord collectif d’établissement définissant le statut collectif applicable aux établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie.

  • La dénonciation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’Association Saint Dominique.

La Direction de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie et les partenaires sociaux de l’Etablissement se sont donc réunis, à plusieurs reprises, afin de définir le statut collectif définitif des salariés des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie.
En effet, au regard de l’organisation du temps de travail spécifique liée à l’activité des établissements secondaires Saint Dominique, les parties ont convenu de maintenir cette organisation. Le présent accord a pour objet de :
  • Confirmer l’application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
  • Convenir de l’application du statut collectif de l’AHSM, notamment de l’accord central relatif au forfait jours du 31 mars 2014 et de son avenant de 2015, et de l’accord collectif du 5 décembre 1973 ;

    à l’exclusion des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, notamment :

  • Le titre VII de l’accord du 5 décembre 1973 à l’exception de l’article 07.02.4 et 07.02.5.
  • L’accord RTT du 30 décembre 1999 et son avenant du 30 novembre 2000
Il est convenu entre les parties que les trames horaires qui seront mises en place suite à la signature de cet accord, respecteront un principe d’équité.
Le présent accord vaut accord de substitution sur le fondement de l’article L 2261-14 et suivants du code du travail. De la même façon, cet accord vaut dénonciation des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs portant sur les mêmes objets. Il remplace entièrement l’accord de transition en date du 6 décembre 2024.

**

*


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable au sein des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes objets et existant dans l’établissement.
Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie à compter de sa date d’entrée en vigueur, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche.
Convention Collective applicable
Il est rappelé que l’ensemble du personnel de l’AHSM relève actuellement de la convention Collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
En application des modalités décrites dans le présent accord, l’ensemble des salariés des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie continuera de relever de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Principe de substitution – Application du statut collectif de l’AHSM à l’exclusion des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Le statut collectif applicable au sein des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie est celui de l’AHSM et notamment :
  • L’accord collectif du 5 décembre 1973, à l’exclusion des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail (Titre VII de l’Accord du 5 décembre 1973 ; accord RTT du 30 décembre 1999 et son avenant du 30 novembre 2000).

  • De l’accord central d’entreprise relatif au forfait-jours au sein de l’AHSM du 31 mars 2014 et de son avenant n°1 du 28 janvier 2015 ;
  • Les usages et décisions unilatérales de l’AHSM
  • Le Règlement Intérieur de l’AHSM
  • Prévoyance
  • Frais de santé
  • Retraite supplémentaire

Le statut collectif de l’AHSM, tel que précisé dans le présent accord, se substituera de plein droit, à compter de son entrée en vigueur (sauf dispositions contraires du présent accord), à tous les éléments du statut antérieur des établissements secondaires Saint Dominique, qu’elle qu’en soit la nature, notamment, accords collectifs d’entreprise, usages, engagement unilatéral et pratiques, en vigueur au jour de la reprise de l’établissement par l’AHSM.
Par conséquent, les salariés des établissements secondaires Saint Dominique l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie ne peuvent plus, au-delà de la date d’entrée en vigueur du présent accord, se prévaloir, au sein de l’AHSM, des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif en vigueur au moment de leur transfert.
Maintien de la rémunération
La date d’entrée en vigueur du présent accord entraîne la fin de l’application des avantages de rémunération résultant du statut collectif appliqué sur les résidences Saint Dominique jusqu’au 31 décembre 2025.

Les deux parties étant soumises au même statut conventionnel, aucune baisse de rémunération ne sera subie par les salariés des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie.

Jusqu’au 31 décembre 2025, les salariés ont continué à bénéficier par usage de l’accord collectif dénoncé par l’accord de transition, qui prévoyait le versement d’une prime de rappel et d’une prime fonctionnelle. Il est rappelé que cet usage est dénoncé par le présent accord.

Nonobstant la fin de l’application de cet usage, la Direction

a souhaité maintenir la rémunération brute annuelle dont bénéficiaient les salariés en application de l’ancien statut collectif, dont le seul avantage salarial résultait de l’application de cet usage. Aussi, la moyenne de la rémunération versée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 au titre de ces primes de rappel et de prime fonctionnelle est versée dans le cadre d’une « indemnité de reprise » depuis le 1er janvier 2026.

Les parties conviennent expressément que ces éléments de rémunération maintenus sont exclusifs du versement de toute prime ayant le même objet qui est ou qui serait versée au sein de l’Association Hospitalière Sainte-Marie.
Le montant de cette indemnité de reprise

a été calculée à la date du 1er janvier 2026 et n’évoluera pas dans le temps. En revanche, cette indemnité sera résorbée en cas de promotion ou de changement de fonction conduisant à une hausse du salaire de base.

En cas d’évolution de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 vers une Convention Collective Unique Etendue, qui impacterait la rémunération de base des salariés, l’indemnité de reprise sera résorbée.
Durée du travail et modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie
Le présent article s’appliquera à l’ensemble des salariés des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie, à l’exclusion des salariés cadres qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours et qui relèvent de l’accord AHSM du 31 mars 2014 et de ses avenants.
Article 6.1 Durée du travail
La durée du travail applicable aux établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie au sein des établissements de l’AHSM, est de 35 heures en moyenne hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles.

Article 6.2 Temps de travail effectif
Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s’agit du temps de travail réellement accompli.
Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

Article 6.3 Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
La durée minimale de 12 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels. Dans ces cas, une période au moins équivalente de repos sera attribuée aux salariés intéressés.
Article 6.4 Temps de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h, en respectant un nombre de 4 repos hebdomadaires toutes les 2 semaines.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 12 heures de repos quotidien).
La durée minimale de 12 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; cette disposition concerne tous les personnels.
.
Article 6.5 Temps de pause
On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Il est rappelé que le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause. Il est convenu entre les parties que le temps de pause légal de 20 minutes est porté à 30 minutes et est rémunéré, sans toutefois constituer du temps de travail effectif.
La Direction des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie met en œuvre l’ensemble des moyens permettant la prise effective de la pause (locaux adaptés, absence de téléphone).
En revanche, conformément à la règlementation applicable, le salarié peut être appelé, en cas d’urgence, de manière exceptionnelle, sans que cela ne prive de qualification la pause. Le cas échéant, le temps d’intervention sera décompté comme du temps de travail effectif, et la pause reportée à l’issue de cette intervention.
Article 6.6 Période de référence
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 août 2016.
Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.
Il est convenu de mettre en place une organisation, sur des périodes pluri-hebdomadaires de 2 à 8 semaines, pouvant varier selon les établissements, les services et les emplois.

Article 6.7 Modalités d’aménagement du temps de travail
Les salariés à temps complet verront leur temps de travail organisé sur une base maximale de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.
Article 6.8 Traitement des absences
En fin de période de référence du cycle, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le salarié et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées.
Article 6.9 Lissage de la rémunération
Il sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.

Article 6.10 Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence du cycle, un prorata de la durée de référence sera effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.
Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit en priorité à la récupération des heures au taux majoré en vigueur.
Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées, le salarié devra réaliser ces heures sur la période de référence suivante.
Article 6.11 Planification des horaires de travail
Les horaires de travail des salariés seront planifiés en fonction de la modalité d’aménagement du temps de travail, sur des périodes pluri-hebdomadaire de 2 à 8 semaines, pouvant varier selon les établissements, les services et les emplois.
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures excédentaires dans la limite des durées maximales quotidienne et hebdomadaire, et sous réserve de respecter les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos.
Article 6.12 Horaires de travail et modalités de contrôle du temps de travail
Tous les services concernés suivront un horaire collectif qui se défini comme l’horaire appliqué uniformément à l’ensemble d’un service ou d’une équipe de travail pour les salariés en équipes successives. Ce dispositif a pour objet de définir le cadre horaire dans lequel les salariés sont occupés, c'est-à-dire les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
Les horaires discontinus ne pourront répondre qu’à la demande collective des salariés d’une catégorie d’emploi.
La durée quotidienne ne pourra, sauf exception, excéder 10 heures, sauf accord signé dérogeant au présent Accord
Les plannings de travail sont affichés dans les locaux de travail.
Article 6.13 Heures supplémentaires
  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par période de référence annuelle. Le contingent est applicable à une période annuelle qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement majoré dans les conditions légales.
L’organisation de la prise de ce repos compensateur de remplacement se fera au cours de cycles successifs de 18 mois.
A défaut, elles sont rémunérées, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

  • Les heures supplémentaires commandées ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie et acceptation des salariés.
  • Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du code du travail, l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire réduit la périodicité du déclenchement des heures supplémentaires qui n’intervient qu’une seule fois en fin de cycle pour les organisations de travail pluri-hebdomadaire.
En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail des personnels concernés sera calculée au prorata temporis.
  • Rémunération des heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, prioritairement sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.
Article 6.13 Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent travailler du lundi au dimanche. En effet, l’activité des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie relève des activités qui permettent de déroger de manière permanente et de plein droit au repos hebdomadaire le dimanche en application des dispositions de l’article L 3132-12 du code du travail et le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.
Lorsque les salariés sont amenés à travailler le dimanche ou un jour férié, les contreparties applicables sont celles prévues par la Collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Les majorations dimanche et jour férié feront l’objet d’un paiement au mois le mois. Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles (à l’exception, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires). Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s’appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.
Article 6.14 Travail de nuit

Les parties conviennent de se référer aux dispositions de la Collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour le travail de nuit, notamment à l’accord de branche 17 avril 2002 et son avenant du 19 avril 2007.

Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiel soumis à un aménagement pluri-hebdomadaire
Article 7.1 Généralités
Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à une organisation du travail pluri-hebdomadaire bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein, notamment d’un droit d’égal accès en matière aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.
Article 7.2 Les salariés concernés
Les dispositions visées au sein du présent article 7 concernent l’ensemble des salariés des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie embauchés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à temps partiel.
Article 7.3 Calcul de l’organisation pluri-hebdomadaire pour les salariés à temps partiel
Les parties conviennent de calculer le temps de travail pluri-hebdomadaire des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de la durée du travail de référence calculée pour les salariés à temps plein.
Article 7.4 Planification des horaires de travail pour les salariés à temps partiel
Le contrat de travail du salarié à temps partiel définit le volume d’heures sur la période de référence attendues et précise la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Le contrat de travail précise également les hypothèses et les délais de modification de l’organisation du travail du salarié en fonction des contraintes de l’activité.
En application de ces dispositions, le planning précis du salarié concernant les horaires de travail lui sera remis au moment de son embauche.
Les plannings horaires des salariés à temps partiel (nombre d’heures et indications pour chaque journée travaillée des horaires de travail) seront communiqués par écrit, au moins 8 jours avant le début de chaque période mensuelle.
La Direction de l’Etablissement informe par écrit le salarié de toute modification de son planning de travail au moins 7 jours ouvrés avant la date effective de ce changement.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect du délai de prévenance et des dispositions contractuelles s’imposent au salarié, sauf obligations familiales impérieuses conformément à l’article L 3123-12 du code du travail.
Le délai de prévenance pourra être réduit en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, incident de circulation, intempéries…), avec l’accord exprès du salarié. Conformément aux dispositions de l’article L3123-24 du Code du travail, en contrepartie de l’application d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, il est rappelé que le salarié bénéficie d’un droit au refus du changement de planning envisagé.
Conformément aux dispositions de l’article L 3123-25 du code du travail, les journées de travail des salariés à temps partiel ne pourront être inférieures à 2 heures continues.
Article 7.5 Les heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail (pluri-hebdomadaire ou annuelle), dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.
La durée du travail sur une semaine, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à la durée hebdomadaire de 35 heures.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat.
Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration salariale de 10 % jusqu’au 10ème de la durée prévue au contrat de travail et de 25% au-delà.
Il est néanmoins rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur commande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Article 7.6 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.
Article 7.7 Traitement des absences
Les dispositions de l’article 6 .8 sur le traitement des absences des salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiels.
Article 7.8 Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence
Les dispositions de l’article 6.10 sur le départ ou arrivée des salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiels.
Usages, accords atypiques et engagements unilatéraux
En application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les Parties sont convenues, par le présent, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’Association Saint Dominique n’auront plus vocation à s’appliquer aux salariés transférés.
Ces derniers bénéficieront exclusivement des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’AHSM, à l’exception de ceux liées à la durée du travail au regard des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, sous réserve de répondre aux conditions éventuellement requises pour bénéficier de ces avantages.
Dispositions finales
Article 9.1 Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L 2222-4 du Code du travail et continuera donc à s’exécuter.
Il entrera en vigueur

le 1ER octobre 2026, après l’accomplissement des formalités de dépôt. Une communication des trames horaires auprès des salariés et de leurs représentants fera suite à cette entrée en vigueur.

En amont de cette entrée en vigueur, la présentation des trames sera portée à l’Ordre du Jour du CSE du 18 septembre 2026 et fera l’objet, en amont, d’une validation par la Commission de suivi du présent Accord.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
Il se substitue notamment, dans toutes ses dispositions, à l’accord collectif de transition en date du 6 décembre 2024.
Article 9.2 Commission de suivi

Une Commission de suivi du présent accord, est constituée et est composée de la manière suivante :

  • 2 Représentants de la direction de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie,
  • 2 Représentants des organisations syndicales représentatives signataires

Cette Commission de suivi se réunira dans les 6 mois qui suivront la mise en œuvre du présent accord puis ensuite elle se réunira chaque année afin d’étudier le bilan de et envisager les évolutions possibles de l’accord.
La Commission de suivi validera la planification (trames), en amont de l’entrée en vigueur du présent accord.
Elle se réunira également pour valider toute demande de changement de planification (trames).
Article 9.3 Révision et dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail.
Le présent Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent article.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.
L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 9.4 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un au format électronique auprès de la DREETS compétente.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.
En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera transmis au CSE d’établissement et affiché au sein des établissements secondaires Saint Dominique de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie.
Enfin, Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait au Puy en Velay, le 23 Juillet 2026
En 8 exemplaires originaux

Pour la Direction de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie

Monsieur …



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement Haute Loire Sainte Marie

Pour le syndicat Force OuvrièreMadame …

Pour le syndicat CGTMonsieur …

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur …

Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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