ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TRAVAIL EN 12 HEURES
ACCORD A DUREE DETERMINEE Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Hospitalière Sainte-Marie, prise en son établissement distinct le Territoire des Alpes Maritime, sis 87 avenue Joseph Raybaud, 06100 NICE représentée par :
, Directrice de Territoire
Ci-après dénommée « l’AHSM Nice »
D’une part,
ET
Les Délégués Syndicaux d’Etablissements suivants :
, représentant la C.F.E.-C.G.C.
, représentant la CFTC
,représentant F.O.
, représentant l’UNSA
Ci-après dénommée « les partenaires sociaux » D’autre part. Dénommés ensemble ci-après « les parties »
Il a été convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent avenant satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise : Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I-DISPOSITIONS LIMINAIRES PAGEREF _Toc213788687 \h 5 Article 1.Objet de l’accord PAGEREF _Toc213788688 \h 5 Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc213788689 \h 5 TITRE II-DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS PAGEREF _Toc213788690 \h 6 Article 3.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc213788691 \h 6 Article 4.Temps de pause PAGEREF _Toc213788692 \h 7 Article 5.Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc213788693 \h 7 Article 6.Temps de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc213788694 \h 7 Article 7.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc213788695 \h 8 Article 8.Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine PAGEREF _Toc213788696 \h 8 Article 9.Travail de nuit PAGEREF _Toc213788697 \h 9 TITRE III-Dispositifs d’aménagement du temps de travail – organisation à la quatorzaine en 3 Jours ou 3 Nuits de 12 Heures PAGEREF _Toc213788698 \h 9 Article 10.Définition et champ d’application PAGEREF _Toc213788699 \h 9 Article 11.Période de référence PAGEREF _Toc213788700 \h 10 Article 12.Période de référence - Durée du travail et seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213788701 \h 10 Article 13.Planification des horaires de travail PAGEREF _Toc213788702 \h 10 Article 14.Acquisition des jours de repos (JRTT) PAGEREF _Toc213788703 \h 11
Nombre de JRTT PAGEREF _Toc213788704 \h 11
Incidence des périodes d’absences et des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT PAGEREF _Toc213788705 \h 11
Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc213788706 \h 12
Article 15.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213788707 \h 12 Article 16.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc213788708 \h 13 Article 17.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc213788709 \h 13 Article 18.Traitement des absences PAGEREF _Toc213788710 \h 13 Article 19.Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence PAGEREF _Toc213788711 \h 13 Article 20.: Horaires de travail et modalités de contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc213788712 \h 14 Article 21.: Effectif de sécurité et effectif théorique PAGEREF _Toc213788713 \h 14 TITRE IV-Garanties mises en place PAGEREF _Toc213788714 \h 14 TITRE V-Dispositions finales PAGEREF _Toc213788715 \h 15 Article 22.: Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc213788716 \h 15 Article 23.: Commission de suivi PAGEREF _Toc213788717 \h 15 Article 24.Clause de revoyure PAGEREF _Toc213788718 \h 15 Article 25.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc213788719 \h 15 Article 26.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc213788720 \h 16
Préambule
Le temps de travail au sein de l’AHSM est régi, par un accord collectif d’entreprise en date du 30 décembre 1999, pris en application de la loi AUBRY 1 du 13 juin 1998 et ses avenants. Des dispositions sont également présentes dans l’accord collectif de l’Association Hospitalière Sainte-Marie du 5 décembre 1973 (titre VII). Les salariés Cadre, occupant un poste éligible et répondant aux conditions d’autonomie dans l’organisation de leur travail, sont régi par un accord collectif d’entreprise en date du 31 mars 2014 et son avenant du 28 janvier 2015. Afin de répondre à une demande des salariés concernant une évolution de l’organisation du travail, la Direction de l’AHSM NICE s’est engagée en 2024 dans une réflexion sur la mise en place partielle et provisoire d’une organisation du travail en 12 heures. Les principes de cette réflexion ont été les suivants :
Permettre aux salariés de faciliter l’articulation entre leur travail et leur organisation personnelle et familiale,
Assurer la continuité de service indispensable à l’activité,
Simplifier le fonctionnement et le décompte du temps de travail,
Améliorer l’attractivité des professionnels
Faciliter le recrutement
Aide à la fidélisation
Fort de ces échanges, la Direction et les partenaires sociaux ont négocié un accord à durée déterminée qui avait pour objet :
De garantir que cette organisation ne soit pas nuisible à la santé des salariés,
De mettre en place à durée déterminée une organisation du travail dérogatoire en 12 heures de travail pour certains emplois, sur certaines unités de travail de l’AHSM NICE sur la base du volontariat,
De définir les unités de travail et les emplois concernés par cette nouvelle organisation,
De définir les modalités d’aménagement applicables, les modalités de contrôle de la durée du travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
De prévoir des garanties en termes de santé au travail pour les salariés concernés
Les négociations ont abouti à la signature d’un accord à durée déterminée le 31 mai 2024, prolongé jusqu’au 31 décembre 2025 par avenants du 18 février 2025 et du 31 juillet 2025. Au regard du bilan sur cet aménagement de l’organisation du temps de travail en 12h, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunies les 21 octobre, 28 octobre, 3 novembre et 10 novembre 2025 pour étendre la durée d’application de cet accord, pour envisager l’extension de cet accord à d’autres unités et pour préciser les modalités de fonctionnement et de contrôle de la durée du travail. Au terme de ces discussions, les parties à la négociation ont abouti au présent accord, qui, pendant sa durée d’application du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,sur l’établissement distinct du Territoire des Alpes Maritimes, emporte révision et se substitue aux dispositions ayant le même objet de l’accord collectif d’entreprise en date du 30 décembre 1999, et de ses avenants successifs et à toutes autres dispositions conventionnelles ou d’usages incompatibles avec les présentes dispositions. A l’issue de l’application du présent accord, l’ensemble des accords collectifs de l’Association Hospitalière Sainte Marie liés au temps de travail retrouvent leur pleine application. Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-32, L 3121-33, L 3121-34, L 3121-44 du code du travail et L 3121-51 du code du travail. Le présent accord a pour objet de fixer :
Son champ d’application
Rappeler les définitions du temps de travail effectif et du temps de pause
Définir les modalités d’organisation de l’activité en 12h
Fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
Fixer les modalités d’acquisition et de prise des JRTT,
Fixer les garanties qui accompagnement la mise en place de cette organisation
Champ d’application Le présent accord s’applique sous réserve de remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :
Equipes constituées par des salariés volontaires de l’Association Hospitalière Sainte Marie exerçant leur contrat de travail au sein du Territoire AHSM Alpes-Maritimes.
Les salariés volontaires présents dans les unités actuellement sous ce mode d’aménagement du temps de travail, se verront proposés un avenant à leur contrat de travail.
Dans le cadre de l’ouverture de nouvelle unité, l’accord des salariés volontaires sera formalisé par une demande écrite adressée au service des ressources humaines de l’établissement, pour une durée minimale d’un an.
Appartenir à une des catégories d’emploi suivantes :
Infirmiers diplômés d’état
Aides-soignants diplômés d’état
Au sein d’unités de trois unités de soins sous contrainte (Saint JEAN, Saint AMEDEE, Sainte CATHERINE)..
Afin de rendre possible la mise en œuvre de ce mode d’aménagement du temps de travail, les salariés qui ne seront pas volontaires seront temporairement repositionnés, dans le cadre de leur contrat de travail, sur les postes libérés par les salariés volontaires.
DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS
La durée du travail applicable au sein des unités de travail entrant dans le champ d’application du présent accord est celle applicable au sein du Territoire de l’Association Hospitalière Sainte-Marie Alpes Maritimes, à savoir 35 heures en moyenne par mois, soit 151.67 heures mensuelles. Les salariés occupant des emplois concernés à temps plein au sein des unités de travail concernées effectueront un horaire de travail hebdomadaire de 36 heures, soit 72 heures sur la quatorzaine, mais l’heure au-delà de 35 heures hebdomadaires alimentera un compteur de jours de repos (JRTT).
Temps de travail effectif Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s’agit du temps de travail réellement accompli. Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences ;
Les jours fériés chômés ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
Temps de pause Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 30 (« 20 minutes ») consécutives. En revanche, conformément à la règlementation applicable, le salarié peut être appelé, en cas d’urgence, de manière exceptionnelle, sans que cela ne prive de qualification la pause. Il est par ailleurs rappelé que au sein du Territoire des Alpes Maritimes, le temps de pause répondant à la définition du temps ci-dessus pris par le salarié (modification proposée : « est de 30 mn et que par dérogation il ») est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré. Au regard de l’organisation en 12 heures mise en place par le présent accord, les parties rappellent que les salariés auront un temps de pause au terme de 6h de travail consécutifs sans pouvoir prendre leur temps de pause avant ou après et sans pouvoir décaler le temps de pause à la fin de poste.
Temps de repos quotidien On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante. Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicable au sein de l’Association précise que cette durée minimale de 11 heures est portée à 12h consécutives de repos quotidien. Conformément à l’article D 3131-1, l’employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. L’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche en matière de durée du travail, notamment s’agissant des temps de repos quotidiens.
Temps de repos hebdomadaire Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h. Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 36 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 12 heures de repos quotidien). Conformément aux dispositions de l’article L3132-4, le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’Etablissement.
Durées maximales de travail Conformément aux dispositions de l’article L.3121-35 du code du travail, le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
la durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstance exceptionnelle, le plafond maximal absolu étant en tout état de cause égal à 60 heures
la durée quotidienne pourra aller jusqu’à 12 heures par jour pour des motifs liés à l’organisation des services des établissements, et notamment en cas de manque de personnel.
L’amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut dépasser 12 heures, hors situations dérogatoires.
Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent travailler du lundi au dimanche. L’activité de l’Etablissement relève des activités qui permettent de déroger de manière permanente et de plein droit au repos hebdomadaire le dimanche en application des dispositions de l’article L 3132-12 du code du travail et le repos hebdomadaire sera accordé par roulement. Lorsque les salariés sont amenés à travailler le dimanche ou un jour férié, les contreparties applicables sont celles prévues par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Les majorations dimanche et jour férié feront l’objet d’un paiement au mois le mois. Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles (à l’exception, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires). Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s'appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.
Travail de nuit Les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour le travail de nuit, notamment à l’accord de branche 17 avril 2002 et son avenant du 19 avril 2007. Etant précisé que l’organisation du travail pour les salariés de nuit est la même que pour les salariés de jour.
Dispositifs d’aménagement du temps de travail – organisation à la quatorzaine en 3 Jours ou 3 Nuits de 12 Heures Pour les salariés, hors personnel sous statut cadre, le présent accord prévoit le principe d’une organisation du travail pluri-hebdomadaire de la manière suivante :
Journée de 12 heures quotidienne
Semaine de 36 heures (soit 3 journées de 12 heures) pour les salariés à temps plein
Pour les salariés à temps partiel, seule une semaine de 24 heures sera autorisée, soit deux jours de 12 heures
72 heures à la quatorzaine pour les salariés à temps plein
Acquisition d’1h de RTT par semaine pour les salariés à temps plein
Définition et champ d’application L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 août 2016. Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période. Il est convenu de mettre en place une organisation en 72 heures sur 2 semaines au sein des unités et pour le personnel visé dans l’article 2 du présent accord, sur la base du volontariat. Les salariés volontaires ont la possibilité de revenir sur leur accord, sous réserve d’en informer la Direction par écrit. Dans le mois suivant l’information écrite, la Direction s’engage à les affecter dans des unités de soins non concernées par le dispositif du travail en 12 heures.
Période de référence La période de référence est fixée à 2 semaines pour le calcul des heures supplémentaires. La période de référence est fixée à l’année pour le décompte des JRTT et ce, du 1er janvier 2026 et se terminant au 31 décembre 2026.
Période de référence - Durée du travail et seuil de déclenchement des heures supplémentaires Conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail, la durée de travail sur la période de référence, à savoir la quatorzaine,
est fixée à 72 heures de travail effectif. Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 72 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail.
En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail des personnels concernés sera calculée au prorata temporis.
Planification des horaires de travail Les horaires de travail des salariés en CDI temps plein seront planifiés sur une base hebdomadaire de 3 jours à 12 heures soit 36 heures. Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures excédentaires dans la limité d’une journée de 12 heures par semaine, dans la limite des durées maximales hebdomadaires (3 journées de 12 heures + 1 journée de 12 heures = 48 heures) Il est rappelé que ces heures excédentaires auront la qualification d’heures supplémentaires au terme de la quatorzaine. Sur dérogation de l’inspection du travail, le volume d’heures hebdomadaires pourra être porté à 60 heures. La Direction informera le salarié, par tout moyen, de toute modification des horaires de travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement. Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants : - en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, incident de circulation …), le délai sera réduit à 72 heures. - en cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou d’événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable. - en cas de déclenchement d’un Plan de gestion de crise (dont Plan Bleu – hors situation de grève), le délai de prévenance est supprimé. La modification d’horaire de travail est opposable au salarié. Les modifications des horaires de travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié. Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.
Acquisition des jours de repos (JRTT)
Nombre de JRTT
En contrepartie des heures entre 35 et 36 heures effectuées chaque semaine, les salariés concernés bénéficieront de journées de repos sur l’année (JRTT) dans les conditions définies ci-après, de manière à ce que la durée du travail n’excède pas 70 heures sur 2 semaines.
La détermination des droits à repos (JRTT) est liée au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine et dans la limite de 36 heures hebdomadaires. Ainsi, le nombre de jours de RTT par an accordés est calculé comme suit :
365 jours (jours par an) – (104 jours pour samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + 13 jours fériés + 1 jour de pont)= nombre de jours travaillés.
Nombre de jours travaillés / 5 jours de travail par semaine = nombre de semaines travaillées dans l’année.
Nombre de semaines travaillées dans l’année x 1 heures= nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans l’année.
Nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans l’année / 12 heures = nombre de jours de RTT par an.
pour 36 heures: 365 jours -104 (samedi et dimanche) – 25 jours de congés – 13 jours fériés – 1 jour de pont = 222 jours travaillés, soit 44,4 semaines X 1 heure / 12 = 3,7RTT
Cela revient à une acquisition d’un jour de RTT tous les 36 jours effectifs travaillés. Il est rappelé que le nombre de JRTT est défini en fonction d’une durée journalière de 12 heures.
Incidence des périodes d’absences et des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT
L’acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser des périodes travaillées à hauteur de plus de 35 heures de travail effectif par semaine pour parvenir, en moyenne sur l’année, à cette durée hebdomadaire de travail effectif. Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de la période considérée qui va du 2 septembre 2024 au 2 mars 2025. A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans l'entreprise au cours de la période considérée, le nombre de jours de RTT dépendra du nombre de semaines complètes travaillées dans l'Association. En outre, les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés concernés. Ainsi, les absences de tout ordre à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d’heures de repos. Les absences seront sans incidence sur le nombre d’heures de repos déjà acquises par le salarié.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de RTT doivent être planifiés avec l’accord préalable de l’employeur. Il est convenu que les jours de RTT pourront être accolés aux congés annuels et aux week-ends, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie. Les jours seront pris par journées entières. Les jours de RTT doivent être pris dans l’année de référence, soit au plus tard le 31 mai et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un paiement, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles. Pour faciliter la lisibilité des compteurs, il sera demandé aux salariés entrant dans le dispositif de solder leurs jours de RTT antérieurs au 31 août 2024. En cas de difficulté et en concertation avec la Direction, un aménagement des RTT non pris à cette date sera envisagé (paiement ou report dans un autre compteur). La fixation des jours de RTT ne pourra être modifiée qu’en respectant un délai de prévenance de 7 jours. En cas de contrainte exceptionnelle, la fixation des jours de RTT ne pourra être modifiée qu’en respectant un délai de prévenance de 3 jours. En cas de maladie pendant un jour de RTT, la journée de RTT est reportable. Elle devra faire l’objet d’une replanification, au plus tard avant la fin de la période de référence, la date étant fixée en accord avec le responsable.
Rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande et après accord exprès de la hiérarchie. L’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire réduit la périodicité du paiement des heures supplémentaires qui n’intervient qu’une seule fois en fin de période de 2 semaines. Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures en moyenne et de 50 % au-delà, qui seront prioritairement payées à l’issue du mois N+1.
Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par période de référence annuelle du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période de référence. Ce repos doit être pris dans les 6 mois suivant l’échéance de la période de référence.
Lissage de la rémunération Il sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois. Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.
Traitement des absences En fin de période de référence de 2 semaines, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le salarié et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées. Toutefois, si le salarié a été absent au cours de la période de référence de 2 semaines en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée qui aurait été réellement effectuée s’il avait été présent.
Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence de 2 semaines, un prorata de la durée de référence sera effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées. Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit en priorité à la récupération des heures au taux majoré en vigueur. Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées, le salarié devra réaliser ces heures sur la période de référence suivante dans la limite de 10 heures. Si le trop-perçu est supérieur à 10 heures, alors il ne sera pas dû par le salarié.
: Horaires de travail et modalités de contrôle du temps de travail Tous les services concernés suivront un horaire collectif qui se définit comme l’horaire appliqué uniformément à l’ensemble d’un service ou d’une équipe de travail pour les salariés en équipes successives. Ce dispositif a pour objet de définir le cadre horaire dans lequel les salariés sont occupés, c'est-à-dire les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Les plannings de travail sont affichés dans les locaux de travail. Dans le cadre du présent accord, l’horaire variable sera suspendu afin de permettre le contrôle de la durée du travail qui se fera par un système de badgeage. Par conséquent, cet horaire sera encadré par des plages interdites (suppression des plages jaunes de tolérance). Tout pointage en plage interdite doit être justifié. Toute anomalie fera l’objet d’une vérification et d’une validation par le responsable hiérarchique (N+1).
: Effectif de sécurité et effectif théorique
L’effectif sécurité est défini comme l’effectif minimum nécessaire pour assurer la sécurité dans la prise en charge les patients. L’effectif théorique est défini comme l’effectif besoin en référence à la capacité potentielle du service.
Pour les équipes de jour, l’effectif de sécurité est de 4 soignants dont 2 IDE au minimum à l’exception du créneau horaire du matin et du soir lié aux transmissions inter-équipes (jour & nuit) où une seule IDE est présente et à l’exception de l’absence de dernière minute. L’effectif théorique est de 5 soignants dont 2 IDE minimum à l’exception du créneau horaire du matin et du soir lié aux transmissions inter-équipes (jour & nuit) où une seule IDE est présente et à l’exception de l’absence de dernière minute. Pour l’équipe de nuit, l’effectif de sécurité est de 2 soignants dont 1 IDE et l’effectif théorique est de 3 soignants dont 1 IDE au minimum.
Garanties mises en place
Le mode d’organisation en 12 heures a été envisagé par la Direction de l’établissement à la demande des salariés et la Direction a souhaité accompagner cette organisation de garanties afin de prévenir tout impact néfaste sur la santé des salariés concernés. Ainsi, les garanties suivantes accompagneront la mise en place de l’organisation en 12 heures :
Mise en place d’un suivi spécifique avec la médecine du travail pour organiser un suivi médical renforcé sur les postes concernés par cette organisation,
Droit au retour à une organisation du travail différente par priorité d’accès à un poste sur une unité de soins non concernées sous un mois par le présent accord,
Mise en place d’un suivi trimestriel des indicateurs suivants des unités de soins concernés :
Taux d’absentéisme
Evolution des ETP,
Impact sur la qualité de vie au travail
Mise en place d’un entretien trimestriel avec l’encadrement, à l’appui d’un questionnaire
Dispositions finales
: Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026 après l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet. Il se substitue notamment, dans toutes ses dispositions, à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 et à ses avenants applicables à l’Association Hospitalière Sainte-Marie.
Il cessera automatiquement et de plein droit de s’appliquer au 31 décembre 2026. Aucune prolongation à durée indéterminée ne sera possible tacitement.
: Commission de suivi Le présent accord fera l’objet d’un suivi au cours du dernier trimestre 2026 par une commission de suivi composée deux représentants de la direction de l’établissement et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire et représentative au sein de l’établissement. Clause de revoyure En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, ou en cas de constat de mesures inadaptées, les parties conviennent de se réunir afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Révision et dénonciation
Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord à durée déterminée. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un au format électronique auprès de la DREETS compétente. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataires de celui-ci. En outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire. Le présent accord sera transmis au CSE d’établissement et affiché dans l’Etablissement AHSM NICE. Enfin, Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Nice, le 15 décembre 2025. (En 8 exemplaires originaux)
L’Association Hospitalière Sainte-Marie, prise en son établissement distinct des Alpes Maritime, sis 87 avenue Joseph Raybaud, 06 100 NICE représentée par :
, Directrice de Territoire
Ci-après dénommée « l’AHSM Nice »
D’une part,
ET
Les Délégués Syndicaux d’Etablissements suivants :