ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES ENTITES <> ET <>
Entre les soussignées :
<>, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : <>, dont le siège social est situé <>, représentée par Madame <> dûment mandatée pour conclure les présentes.
<>, dont le numéro Siren est <> et dont le siège social est situé <>, représentée par Madame <> dûment mandatée pour conclure les présentes.
Dénommées ci-dessous « les entreprises »,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SYNDICAT : FO
représenté par : <>, Délégué syndical FO au sein de <> et <>, Déléguée syndicale FO au sein de <>,
SYNDICAT : CFE-CGC
représenté par : <>, Déléguée syndicale CFE-CGC au sein de <> et <>, Délégué syndical CFE-CGC au sein de <>,
il est conclu le présent accord.
Préambule
Les organisations syndicales représentatives au sein de la <> et de <> ont sollicité par courriels des 14 et 15 février 2022 la reconnaissance d’une unité économique et sociale « UES » entre les entités <> et <>.
La Direction a décidé de donner une suite favorable à cette demande.
Les parties ont donc décidé de se rencontrer pour organiser conventionnellement cette unité économique et sociale, et ont convenu des éléments suivants.
ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre les entités suivantes :
La <>, représentée par Monsieur <>, Gérant ;
<>, représentée par Monsieur <>, Président ;
Elles conviennent que :
l’unité économique entre ces entités est caractérisée par les éléments suivants : volonté des directions de fédérer un projet de développement économique commun et une convergence des objectifs tout en gardant l’ADN des marques, complémentarités des activités ;
l’unité sociale entre ces entités est caractérisée par les éléments suivants : communauté managériale, règlement intérieur identique, accord de participation et PEI identiques, accord sur le télétravail identique, grande similitude des conditions de travail malgré des conventions collectives différentes (accord sur l’aménagement du temps de travail).
ARTICLE 2 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Les élections respectives au sein de la <> et de <> pour le renouvèlement de leur CSE respectif devaient avoir lieu en mars 2022. Toutefois, les délégués syndicaux ayant exprimé leur souhait de mettre en place une unité économique et sociale entre la <> et <>, deux accords de prorogation des mandats des membres des CSE ont été conclus au sein de chacune des entités.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu de mettre en place un seul et unique Comité Social et Economique au sein de l’UES nouvellement établie. Le process de l’élection de ce CSE débutera en septembre 2022 et ce, afin de permettre aux délégués syndicaux d’effectuer leur propagande dans de bonnes conditions et d’éviter un faible taux de participation en raison des congés estivaux.
ARTICLE 3 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L'UES
L'UES constituera le cadre de l'exercice du droit syndical, notamment pour la désignation, le cas échéant, des Représentants de Section Syndicale ou des Délégués Syndicaux. Dans le cadre de l'UES, les Représentants de Section Syndicale et les Délégués Syndicaux bénéficieront de l'ensemble de leurs attributions et moyens légaux.
ARTICLE 4 : NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L'UES
La reconnaissance de l'UES entre les entreprises <> et <> permet de négocier des accords collectifs au niveau de l'UES : dans ce cas, l'accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de l'accord des entreprises.
ARTICLE 5 : DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à compter du lendemain du dépôt du présent accord et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’accord est assuré par la Direction sous le contrôle des organisations syndicales représentatives, en vue notamment de vérifier sa conformité avec l’évolution de la règlementation en vigueur et faire un bilan des différents éléments du présent accord.
Tous les quatre ans, l’une ou l’autre des parties peut solliciter une réunion pour rediscuter les termes de l’accord, sous réserve d’en formuler la demande dans les 6 mois précédents la date anniversaire de signature du présent accord. L’autre partie s’engage à donner suite à cette demande de réunion dans un délai de 3 mois.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d‘un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra par ailleurs faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 8 : ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet sous réserve :
de sa rédaction sous forme d’acte écrit et signé par le représentant légal de l’organisation syndicale désireuse d’adhérer ;
des formalités de dépôts et publications prévues conformément à la réglementation en vigueur (article L2261-1 du Code du travail) ;
de la notification de cet acte, aux parties signataires, dans un délai de 8 jours.
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l'UES ne pourra pas être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 9 : DEPOT
Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail. Fait à Paris, le 25 mai 2022