OUVERTURE ET ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE PAGEREF _Toc149056438 \h 5
Article 1 – Salariés concernés et date de prise d’effet PAGEREF _Toc149056440 \h 5 Article 2 – Ouverture et alimentation du compte PAGEREF _Toc149056441 \h 5 Article 3 – Plafonds PAGEREF _Toc149056442 \h 5 3.1 - Plafond annuel PAGEREF _Toc149056443 \h 5 3.2 - Cas particulier autorisant le dépassement du plafond annuel PAGEREF _Toc149056444 \h 5 3.3 - Plafond de jours pouvant être capitalisé sur le CET PAGEREF _Toc149056445 \h 6
Article 4 - Modalités de demande d’utilisation PAGEREF _Toc149056447 \h 6 Article 5 - Statut du salarié pendant le congé CET PAGEREF _Toc149056448 \h 7 Article 6 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate PAGEREF _Toc149056449 \h 7 6.1 - Cas de recours PAGEREF _Toc149056450 \h 7 6.2 - Possibilité ponctuelle de monétisation du CET par décision de la Direction PAGEREF _Toc149056451 \h 7 6.3 - Valorisation des droits PAGEREF _Toc149056452 \h 7 Article 7 - Fin du CET PAGEREF _Toc149056453 \h 7 Article 8 – Régime social et fiscal PAGEREF _Toc149056454 \h 8
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc149056455 \h 8
Article 9 - Conditions de validité PAGEREF _Toc149056456 \h 8 Article 10 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc149056457 \h 8 Article 11 – Durée de l’accord et prise d’effet PAGEREF _Toc149056458 \h 9 Article 12 - Révision et dépôt PAGEREF _Toc149056459 \h 9
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
et
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux : - C.A.T. représentée par XXXXXX
- C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXX
- C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXX
- C.G.T. représentée par XXXXXX
d’autre part,
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’ACMS. Le Compte Epargne Temps (CET) permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération dans certaines conditions, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
La mise en place d’un CET permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de disposer d’une période non travaillée mais rémunérée, de faire face aux aléas de la vie et/ou d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite. Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
L’utilisation du Compte Epargne Temps ne peut être imposée et reste fondée sur le seul principe du volontariat. Par conséquent, chaque salarié intéressé choisit librement le moment auquel il désire ouvrir un compte ainsi que le rythme et le nombre de jours épargnés dans les conditions définies par le présent accord.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps du CET
les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET
les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET
La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
OUVERTURE ET ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE
Article 1 – Salariés concernés et date de prise d’effet
Tous les salariés de l’entreprise justifiant d’au moins un an d’ancienneté au 31/05 de chaque année et bénéficiant de JM/JRTT, jours cadres dirigeants, de congés d’ancienneté ou de bonifications pourront ouvrir un compte.
Article 2 – Ouverture et alimentation du compte
L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative individuelle des salariés, et se fait dans les limites prévues par le présent accord.
Toute alimentation du CET devra faire l'objet d'une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines via le formulaire prévu à cet effet. Cette demande d’ouverture peut être faite du 1er mai au 31 mai de chaque année, pour une alimentation du CET au 1er juillet.
Le CET est alimenté, dans les limites fixées à l’article 3, par tout ou parties des éléments suivants :
Les journées de modulation (JM), de réductions du temps de travail pour les forfaits jours (JRTT) et des repos cadres dirigeants non pris à l’issue de la période de référence.
Les congés d’ancienneté.
Les bonifications, dès lors que le compteur individuel totalise l’équivalent d’un droit à un jour complet.
Le Compte Epargne Temps est crédité en temps exprimé en jours entiers de travail.
Article 3 – Plafonds
3.1 - Plafond annuel
Annuellement, l’alimentation du CET, quelle qu’en soit l’origine, est limitée à 7 jours par an.
3.2 - Cas particulier autorisant le dépassement du plafond annuel
- Cessation d’activité
Dans l’hypothèse d’un salarié souhaitant utiliser son CET dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité, l’alimentation du CET est portée à 12 jours par an à condition :
d’être âgé de 55 ans ou plus dans l’année en cours au moment de la demande ;
d’indiquer cette intention via un formulaire transmis à la Direction des Ressources Humaines.
3.3 - Plafond de jours pouvant être capitalisé sur le CET
La totalité des jours de repos capitalisés dans le CET ne peut pas excéder 40 jours ouvrés. Pour les collaborateurs âgés de 55 ans et plus la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 60 jours ouvrés.
MODALITÉS D’UTILISATION
Article 4 - Modalités de demande d’utilisation Le CET n’a pas pour vocation de permettre la prise de congés ponctuels, le congé demandé sera donc au minimum de 10 jours ouvrés.
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour bénéficier d’un congé rémunéré, sous réserve de respecter les délais de prévenance ci-après :
Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 10 jours et 15 jours ouvrés
2 mois
Absence d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés
3 mois
Ces demandes de congés pourront notamment être utilisées pour compléter l’un des congés suivants dans les règles de prévenance fixées par la loi :
Congé parental d’éducation (article L.1225-47 et suivants du code du travail)
Congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du code du travail)
Congé de soutien familial (article L.3142-22 et suivants du code du travail)
Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail)
Congé de proche aidant (article L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail) et congé aidants visée par l’accord…
Congé sabbatique définit par l’article L3142-91 et suivant du code du travail
Congé de création ou de reprise d’entreprise (article L.3142-78 et suivants du code du travail)
Congé sans solde pour convenance personnelle
Toutes les demandes d’utilisation des droits positionnés sur le CET sont faites par le salarié via le formulaire prévu à cet effet pour validation.
Pour le Congé de cessation anticipée d’activité, le salarié devra avoir informé par écrit la Direction de sa demande de départ en retraite. Dans ce cas, l’ensemble des jours épargnés sur le CET devra être pris.
Article 5 - Statut du salarié pendant le congé CET
Pendant cette période, la rémunération du salarié sera maintenue.
La valorisation d’une journée épargnée sur le Compte Epagne Temps est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise des jours inscrits au CET. La période de congé rémunérée par les jours épargnés est assimilée à une période d’activité au regard notamment de l’acquisition :
Des droits à congé payés
De l’ancienneté
Le salarié restera affilié aux régimes de frais de santé et de prévoyance conformément aux règles applicables à l’ACMS.
Article 6 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate
6.1 - Cas de recours Dans certains cas exceptionnels, le salarié pourra demander à monétiser tout ou partie des jours placés sur son Compte Epargne Temps. Les cas visés sont identiques à ceux qui sont prévus réglementairement pour le déblocage anticipé des plans d’épargne entreprise. A titre informatif, à ce jour et sauf dispositions spécifiques d’exonération, la monétisation des droits inscrits au CET entraine un assujettissement à charges sociales et à l’impôt sur le revenu. 6.2 - Possibilité ponctuelle de monétisation du CET par décision de la Direction
La Direction de l’ACMS pourra décider ponctuellement d’ouvrir la possibilité aux salariés de monétiser un nombre de jours sur une période définie. Dans ce cas, les modalités de monétisation seront définies par note intérieure.
6.3 - Valorisation des droits La valorisation des jours ainsi monétisés est obtenue en multipliant le nombre de jours épargnés dont la monétisation est demandée par la valeur d’une journée de salaire établie au jour du paiement.
Article 7 - Fin du CET Le Compte Epargne Temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail quel que soit le motif. Dans cette hypothèse, les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps font l’objet d’une indemnité versée avec l’ensemble des éléments afférents à la rupture de contrat de travail. Cette indemnité correspond au nombre de jours épargnés sur le Compte Epargne Temps valorisée. Le nombre de jours épargnés est alors multiplié par le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié, tel qu’il est applicable au moment de la rupture du contrat de travail.
Article 8 – Régime social et fiscal
Le régime social et fiscal applicable est celui en vigueur au moment de l’utilisation des droits inscrits au CET. A titre informatif, à ce jour et sauf dispositions spécifiques d’exonération, l’utilisation des droits inscrits au CET entraine un assujettissement à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
DISPOSITIONS FINALES
Article 9 - Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique. Conformément à l’article L. 2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Puis, conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
Article 10 - Suivi de l’accord Les Parties au présent accord conviennent d’un bilan annuel sur l’application et le suivi du présent accord et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’entreprise.
Ce bilan sera présenté aux organisations syndicales et au Comité Social et Economique. Le bilan indiquera notamment le nombre de jours épargnés et de jours pris ou monétisés et le type de jours (JM, ancienneté…) pour quels motifs.
Article 11 – Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur au 1er mai 2024 et prendra fin le 30 avril 2027. Il expirera à l'échéance des trois ans sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une négociation au moins trois mois avant l’échéance.
Article 12 - Révision et dépôt
L’accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l'article L. 2222-5 du Code du travail. Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Suresnes le 10 novembre 2023, en 8 exemplaires Pour l'ACMS XXXXXX Directeur général,