ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACQUISITION ET A LA PRISE DE CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Dont le siège social est situé SIREN n°, Représentée par, Agissant en qualité de,
D’une part,
ET
Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.,
D’autre part,
Il a été conclu le présent d’accord d’entreprise réduction et aménagement du temps de travail, en application des articles L. 2211-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
L’Association a un effectif de moins de 50 salariés, est dotée d’un CSE composé uniquement d’un membre titulaire.
L’Association a informé, membre titulaire du Comité Social et Economique, de son intention d’engager des négociations pour conclure un accord d’entreprise portant sur l’acquisition et la prise des congés payés.
a fait part de son souhait de participer à cette négociation.
Elle représente également la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE qui ont eu lieu le 11 décembre 2023.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.
TITRE 1 : MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE UNIQUE : DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les parties conviennent que l'acquisition des jours de congés se fera en jours ouvrés à compter du 1er janvier 2026.
La semaine compte par principe 5 jours ouvrés.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Sont exclus les samedis, les dimanches, et jours fériés chômés.
Ce décompte s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.
La modification des modalités de décompte des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés.
Une simple conversion des jours de congés payés acquis en jours ouvrables au 31 décembre 2025 sera opérée de la manière suivante :
Nombre de jours ouvrés = Nombre de jours ouvrables acquis x 5 jours ouvrés / 6 jours ouvrables.
Exemple de conversion :
Jours acquis au 31 mai 2025 : 30 jours ouvrables ; Jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 : 17.5 jours ouvrables ; Jours pris entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 : 20 jours ouvrables ; Solde au 31 décembre 2025 : (30 - 20) + 17.5 = 27.5 jours ouvrables ; Solde au 31 décembre 2025 converti en jours ouvrés : (27.5 x 5 / 6) = 22.92 jours ouvrés.
TITRE 2 : MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
ARTICLE 1 : FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
A compter du 1er janvier 2027, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Consécutivement à cette modification, et compte tenu du fait que la période d’acquisition était précédemment fixée au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, il en résulte qu’il y aura, en 2026, trois périodes d’acquisition des congés payés :
La période de référence ancienne : c’est-à-dire la période d’acquisition des congés payés s’étendant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 ;
La période de référence transitoire, c’est-à-dire la période d’acquisition des congés payés s’étendant entre la fin de la période de référence ancienne et le début de la période nouvelle, qui s’étend concrètement du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 ;
La période de référence nouvelle, c’est-à-dire la période d’acquisition des congés payés s’étendant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 en application du présent accord.
Pendant ces périodes, les modalités de prise des congés payés sera adaptée en conséquence comme mentionnée au sein de l’article 3.2. du titre 3.
ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS
2.1. L'ensemble des salariés bénéficiera de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, représentant 25 jours ouvrés de congés par an pour un droit complet à congés payés.
2.2. Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les absences visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail.
2.3. Par exception à ce qui précède, pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre de ces périodes est de 1,66 jours ouvrés par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de 20 jours ouvrés par période de référence d’acquisition.
2.4. Ces règles valent également pour les salariés à temps partiel, leur nombre de jours de congés n’étant pas réduit proportionnellement à leur horaire de travail.
TITRE 3 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 3 : PRISE DES CONGES PAYES
3.1. Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés acquis au titre de l’année N doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.
Le congé principal doit obligatoirement être pris dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
3.2. Articulation avec la période transitoire fixée à l’article 1 du Titre 2
Afin de faciliter le passage à la nouvelle période d'acquisition et de traiter le stock de congés acquis, un régime dérogatoire et transitoire est mis en place selon le tableau ci-dessous.
Période d'acquisition
Date limite pour solder les congés de cette période 01/06/25 au 31/05/26 31/05/2027 01/06/26 au 31/12/26 31/08/2027 01/01/27 au 31/12/27 31/12/2028
3.3. Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées.
Sont pris en compte les critères suivants : la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), la durée de leurs services chez l'employeur et leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
En tout état de cause, afin d’assurer la bonne marche de l’association et de ne pas perturber l’organisation des services, chaque salarié devra prendre ses congés par roulement avec ses autres collègues.
Concernant les congés principaux (c’est-à-dire les congés d’été pris entre le 1er mai et le 31 octobre, 15 jours ouvrés dont 10 jours ouvrés consécutifs), chaque salarié devra transmettre à la direction ou son représentant (N+1) son planning prévisionnel de congés, mentionnant les dates de départ et de retour, avant le 31 mars de chaque année.
Chaque demande transmise hors délai ne sera pas prise en compte et la Direction se réservera le droit de fixer les dates de congés du salarié.
En cas de fermeture de l'établissement dans les conditions prévues à l’article 3.3., les salariés étant tous placés en congés payés, il n’y a pas lieu de déterminer d’ordre des départs.
La 4ème semaine de congés payés sera positionnée sur la période de fermeture de l’association.
Pour la 5ème semaine de congé payé, ou les demandes de congés ponctuelles, le salarié devra adresser sa demande au minimum 15 jours avant le départ en congés, étant précisé qu’il lui est demandé de solder ses congés au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.
Un planning prévisionnel des congés principaux sera remis par la direction aux salariés par affichage et/ou voie électronique, un mois à l’avance.
Les salariés sont informés du nombre de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.
Exceptés les cas de report légaux, tout congé payé acquis et non pris avant le 31 décembre de chaque année sera perdu et non reporté sur la période suivante.
3.3 Fermeture de l'établissement
Pendant la période hivernale correspondant plus ou moins aux vacances de Noël, les locaux de l’association seront fermés.
Les dates précisément fixées seront communiquées un mois l’avance par la Direction par voie de note de service.
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant devront obligatoirement poser leurs jours de congés sur cette période.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant ne seront pas rémunérés pour les jours manquants.
ARTICLE 4 : MODALITES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Il est rappelé que le congé principal est constitué de 20 jours ouvrés soit 4 semaines, la 5ème semaine faisant l’objet d’un traitement séparé et ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.
Chaque salarié doit obligatoirement prendre un congé d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs (c’est-à-dire 2 semaines) dans la période de principe du congé principal fixé à l’article 3.1.
Ce congé est obligatoire, il ne peut y être dérogé pour quelque motif que ce soit.
En complément de ces 2 semaines consécutives, les salariés peuvent prendre jusqu’à 10 jours ouvrés supplémentaires (soit 2 semaines), accolés ou non au congé principal.
Le congé principal est fractionné lorsqu’il n’est pas intégralement pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ainsi, le reliquat du congé principal (soit 20 jours – 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 5 jours ;
1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 2 et 4 jours.
ARTICLE 5 : DECOMPTE DES JOURS DE CONGES
Conformément à l’article 1 du Titre 1, le décompte des congés payés pris se fait en jours ouvrés, c’est-à-dire sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement (du lundi au vendredi et hors jours fériés chômés), et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s’il avait été présent. Il sera donc déduit un jour ouvré de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés par le salarié.
Cette s’applique aussi bien pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 6 : REPORT DES CONGES PAYES
En dehors des cas légaux de report traités ci-après, les congés payés non pris par le salarié à l’issue de la période de prise telle que fixée à l’article 3.1. du présent titre, c’est-à-dire au 31 décembre, seront définitivement perdus.
Ils ne seront donc pas reportés sur la période de prise suivante.
6.1. Arrêt de travail médicalement justifié avant les congés payés
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié qui ne peut pas, en raison d'un arrêt de travail (d'origine professionnelle ou non), prendre au cours de la période de prise des congés principal tout ou partie des congés payés qu'il a acquis bénéficie d'une période de report de 15 mois, à l'issue de laquelle les congés non pris sont définitivement perdus.
Pour les congés acquis avant l'arrêt de travail, la période de report débute après la reprise du travail par le salarié, à la date de réception du document d'information ci-dessous visé.
Par exception, pour les congés acquis pendant un arrêt de travail qui dure au moins un an et couvre toute la période d'acquisition, la période de report de 15 mois débute automatiquement à la fin de la période d'acquisition de ces congés, soit le 31 décembre. Si le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report (le 31 mars N + 2 si période légale), ladite période de report est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu le document d'information.
Si le salarié reprend le travail après son expiration, les congés acquis pendant l’arrêt de travail sont perdus.
En revanche, un arrêt de travail de courte durée dont le terme permet au salarié de solder les congés acquis sur la période antérieure, avant la fin de la période normale de prise de congés, ne génère pas de droit au report.
La Direction pourra donc imposer des dates de congés au salarié sous réserve de respecter le délai de prévenance d'un mois et l'avoir informé de ses droits à congés après sa reprise.
6.2. Arrêt de travail médicalement justifié pendant les congés payés
L'arrêt de travail pour maladie intervenu pendant la prise des congés payés emporte le report des congés payés coïncidant avec la maladie, à condition que le salarié ait notifié son arrêt de travail à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception (LRAR, mail, lettre remise en main propre contre décharge).
Les règles relatives au report des congés payés visées au point 6.1. et à l'information du salarié visées au point 6.3. s’appliquent.
6.3. Modalités d’information du salarié sur les congés payés reportés
Au terme d'une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, l'employeur informe le salarié, dans le mois qui suit la reprise et par tout moyen conférant date certaine à sa réception (notamment par le bulletin de paie, par lettre recommandée avec A.R. ou par lettre remise en main propre contre décharge), sur le nombre de jours de congés payés dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ils peuvent être pris.
TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 : DATE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
ARTICLE 3 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 4 : PUBLICITE
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL ;
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association.