Accord d'entreprise ASSOCIATION JEAN LACHENAUD

Accord collectif d'entreprise relatif aux nouvelles modalités d'application du régime collectif et obligatoire de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION JEAN LACHENAUD

Le 06/12/2017


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU NOUVELLES MODALITES D’APPLICATION DU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

 
 

Entre les soussignés :

 

L’Association AJL, dont le siège social est situé …………., représentée par ……….., en sa qualité de Président.

 
Ci-après dénommée « l’Association »
                                                                 D’UNE PART

ET

                                                                           

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— le syndicat FOreprésenté par ………….en sa qualité de délégué syndical central
— le syndicat CFTCreprésenté par ………….. en sa qualité de délégué syndical central
— le syndicat CFDTreprésenté par …………..en sa qualité de délégué syndical…central
— le syndicat CFECGCreprésenté par …………..en sa qualité de délégué syndical…central

                                                               D’AUTRE PART

 

PREAMBULE

 
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises au cours de l’année 2017 pour définir les nouvelles modalités d’application du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.
 
Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du Comité Central d’entreprise lors de la réunion du 21/09/2017, la décision des partenaires sociaux de faire évoluer le régime complémentaire de frais de santé afin de permettre aux personnels de bénéficier d’une meilleure couverture santé.
 
Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.
 
Le régime de frais de santé, financé en partie par l’employeur, permet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, en leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
 
Il permet également à l’ensemble des salariés de l’Association de bénéficier d’un régime identique quel que soit l’établissement dans lequel ils travaillent.

Le présent régime et le contrat de mutuelle y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
 
Le régime répond également aux obligations introduites par la loi Fillon n°2003-775 du 21 août 2003 et complétées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (modifié par le décret du 8 juillet 2014) et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
 Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.
 

Article 1 - Objet

 
Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :
 
  • La souscription auprès d’un organisme mutuelle habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit facultativement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
 
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
 
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme mutuelle.
 
L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme mutuelle.
 

 

Le présent accord dénonce de manière automatique l’ensemble des décisions unilatérales, des usages et/ou accords atypiques conclus antérieurement et ayant le même objet.

Le présent accord respecte pour tous les salariés des établissements de l’Association, le financement minimum et les garanties fixés par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.


Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

 
Le présent régime s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association.
 

Article 2.1 - Bénéficiaires à titre obligatoire

 
L’affiliation de tous les salariés à la couverture collective de frais de santé souscrite par l’Association est obligatoire.
 
Les partenaires sociaux et l’Association ont en effet convenu de l’évolution du régime de frais de santé défini à l’Article 1 au bénéfice de l’ensemble des salariés.

Les ayants droits pouvant bénéficier du contrat de frais de santé le sont à titre facultatif, le coût étant alors à la charge du salarié.

Article 2.2 – Les cas dérogatoires


Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions  de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
 
  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve de justification ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012 ;
Ainsi, peuvent notamment bénéficier d’une telle dispense :
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche ou, le cas échéant, de la réalisation de l’évènement, puis ensuite chaque année le 31 janvier au plus tard, une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche, ou, le cas échéant, dans le délai d’un mois qui suit la réalisation de l’évènement ouvrant droit au cas de dispense.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
 
Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme mutuelle et ne bénéficieront pas de la participation patronale au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée de la dispense d’adhésion.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Les dispenses d’adhésion à caractère d’ordre public sont celles édictées par le pouvoir réglementaire.
 
 

Article 3 - Amélioration de la couverture frais de santé

 
Au-delà du régime obligatoire mis en place par le présent accord, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
 
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
 

Article 4 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

 
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
 
La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l’organisme mutuelle.

 

 

Article 5 - Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

 

Article 5.1. Portabilité

 

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
 
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme mutuelle, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme mutuelle dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
 
- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme mutuelle immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 9 du présent accord.
 

Article 5.2 - Article 4 de la loi Evin

 
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
 
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
 
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme mutuelle dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
 
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
   
 

Article 6 – Prestations

L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme de mutuelle.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

L’organisme mutuelle s’engage à assurer à minima, dans le cadre du régime obligatoire, les cotisations et les prestations définies  par la CCN FEHAP.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après.
 
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme mutuelle et remise à chaque bénéficiaire.
 
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme mutuelle. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.
 
A titre informatif à la date de mise en place du régime, les garanties sont exprimées en remboursements de la Sécurité sociale inclus et sont présentées en annexe(s) du présent accord.


Article 7 – Conditions de suspension des garanties

 
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
 
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Elles sont également maintenues en cas d’exercice du droit de grève, de congé de solidarité familiale et soutien familial et de congé non rémunéré inférieur à 1 mois. Dans ces cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
 
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme mutuelle en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme mutuelle de la déclaration faite par l'entreprise.
 
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
 
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement par le salarié de la totalité des cotisations du régime (part salarié et part employeur).

Article 8 - Conditions de cessation des garanties

 
Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale.
 
 

Article 9 - Cotisations

 
Au jour du présent accord, La charge de cotisation du régime obligatoire (hors ayants droits) est répartie comme suit :
- employeur : participation à hauteur de 64,7 %
- salariés : participation à hauteur de 35,3 %;

Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d‘au moins 50 % par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
  
L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
 
La cotisation due au titre du présent régime, intègrent, dans son montant global, les cotisations prévues par les régimes conventionnels applicables au sein des différents établissements de l’Association.
 
Dans le cadre des engagements pris auprès de la mutuelle, le financement du présent régime sera en stricte concordance avec celui de la CCN FEHAP et de ses éventuelles évolutions.
 
La charge de cotisation du régime facultatif est répartie comme suit :

  • 100 % pour le salarié.
 
 

Article 10 – Choix de l’organisme mutuelle


Le choix de l’organisme de mutuelle relève du pouvoir exclusif de la Direction.
Le présent régime fera l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme habilité.
 
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
 

 

Article 11 - Information des salariés

 

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée.
 
Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs.

 

 

Article 12 - Révision – dénonciation

 

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
 
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
 
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

 

 

Article 13 - Date d’application - durée

 
Ce régime entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
 
Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.
  
 
Fait à TOULON, le …/…/…
 
 
La Direction                                                     Les organisations syndicales
 
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