Accord d'entreprise ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES

Accord collectif d'entreprise relatif aux congés spécifiques, congés pour enfant malade et don de jours

Application de l'accord
Début : 07/07/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES

Le 07/07/2020


Accord collectif d’entreprise relatif aux congés spécifiques, congés pour enfant malade et don de jours

ENTRE :


L’Association les Jeunes Handicapés (AJH)

Association Loi 1901
Dont le siège social est situé à LAHAGE
Représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président,

D'une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • CFDT, XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale

  • CGT, XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical


D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :






Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020 sur les salaires, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont notamment abordé la thématique des congés spécifiques, des jours de repos pour enfant malade et le don de jours.

Les parties qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont parvenues à un accord sur les congés spécifiques, les jours pour enfants malades et le don de jours.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
 
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.











Article 1 - Champ d’application


Le présent accord est applicable au sein de l’Association AJH.


Article 2 – Congés spécifiques


Afin de tenir compte de la spécificité des fonctions dans le secteur médico-social et des pratiques en vigueur dans l’association, dans un souci d’harmonisation de celles-ci, il est convenu d’allouer aux salariés ayant au moins un mois d’ancienneté continu au cours du trimestre considéré des congés spécifiques dans les conditions suivantes :

  • 6 jours ouvrables de congés spécifiques par trimestre ne comportant pas le congé annuel principal au personnel ayant un rythme de travail asynchrone selon son planning de travail habituel au cours du trimestre considéré (à l’exclusion donc d’hypothèse de remplacement ou de modification exceptionnelle de planning)

  • 6 jours ouvrables de congés spécifiques par trimestre ne comportant pas le congé annuel principal aux cadres à responsabilités.

  • 3 jours ouvrables de congés spécifiques par trimestre ne comportant pas le congé annuel principal aux autres salariés.

Les salariés ayant un rythme de travail asynchrone pour l’application des présentes dispositions sont les salariés qui travaillent selon leur emploi du temps habituel la nuit, le week-end, en horaires coupés, avec des horaires irréguliers selon les jours et/ou selon les semaines, avec des services de soirée (à partir de 19 heures) ou avec des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Il est convenu que :

  • les congés spécifiques s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif, apprécié selon l’article 22 de la convention collective nationale 1966, au cours du trimestre considéré.

  • les jours de congés spécifiques acquis sont à prendre de manière continue au cours du trimestre d’acquisition,

  • les congés spécifiques non pris à l’issue du trimestre considéré sont définitivement perdus (et ce même en cas de suspension du contrat de travail),

  • les congés spécifiques déjà fixés et non pris du fait de la suspension du contrat sont définitivement perdus (et ce même en cas de retour de l’intéressé au cours du trimestre considéré).

  • les congés spécifiques pris sont décomptés en jours ouvrés à partir du 1er jour travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion de deux jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.

A titre de compensation des règles antérieurement en vigueur, les salariés n’ayant pas de rythme de travail asynchrone et bénéficiant de 6 jours de congés spécifiques par trimestre avant l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront jusqu’au 30/06/2021 de ce droit à congés, soit 6 jours sur les quatrième trimestre 2020, premier et deuxième trimestre 2021.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec d’éventuelles dispositions légales ou conventionnelles de même nature (notamment les congés payés annuels supplémentaires dits congés trimestriels).






Article 3 – Congés enfants malades


Un salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’Association devant s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans dont il assume effectivement la charge bénéficie par année civile d’au plus trois jours calendaires rémunérés d’autorisation d’absence (dit congé enfant malade), quel que soit le nombre d’enfants.
Ce nombre de jour d’autorisation d’absence est augmenté d’un jour calendaire à partir de 2ème enfant.
Pour bénéficier du congé enfant malade, le salarié doit prévenir sa hiérarchie dès que possible (en respectant dans la mesure du possible un délai de 24 heures) et fournir un certificat médical précisant que sa présence est nécessaire auprès de l’enfant ou un bulletin d’hospitalisation

En présence de deux salariés de l’Association parents du même enfant et en charge effective et permanente de celui-ci, le congé annuel pour enfant malade est de 3 jours calendaires pour les 2 parents (qui peuvent se répartir les 3 jours d’absence entre eux sans pouvoir être absents simultanément).

Le congé pour enfant malade ne se cumule pas avec les congés ayant le même objet du code du travail et de la convention collective (et notamment les dispositions de l’article 24 de la convention collective nationale 1966).



Article 4 - Dons de jours


Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L. 3142-16 du Code du travail, les parties conviennent de rappeler et préciser la possibilité pour chaque salarié, de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris et de permettre ainsi le don de jours de repos à :

  • un parent d’un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou est atteint d’une maladie ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service RH, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de congés ou de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.(formulaire)

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons sont définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

Sont visés par le don : les jours non pris de congés payés excédant 24 jours ouvrables, les congés d’ancienneté, les congés spécifiques, les jours de repos dans le cadre d’un convention forfait jours, les JRTT.

Chaque jour de congé donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont un enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou dont un proche est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou est atteint d’une maladie ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de congés qui auront fait l’objet d’un don.
Les proches visés par cet article sont les suivants : le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant, le frère et la sœur du salarié.
Le bénéficiaire justifiera de sa situation auprès du service RH et du lien de parenté et de proximité existant.

Notamment, la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit la personne concernée au titre de la pathologie en cause.

Il en sera de même de la perte d’autonomie et de l’existence d’un handicap qui devra être justifiée par un document officiel.

La communication du justificatif doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences et notamment :

  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,

  • Les congés d’ancienneté, les congés spécifiques

  • Les jours de repos ou RTT

  • Les heures de récupération


Le salarié adressera une demande d’absence pour enfant ou proche atteint d’une maladie, handicap, accident ou perte d’autonomie auprès du service RH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait par journée entière.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté de tous les droits liés à l’ancienneté.

Un bilan annuel sera transmis au CSE et figurera au bilan social.

Article 5 : Non cumul


Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour les salariés, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.



Article 6 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de la signature de l’accord.

Article 7- Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations annuelles obligatoires conduites au sein de l’Association.



Article 8 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 9 - Révision et dénonciation


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse..

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du personnel et sur les supports numériques existants au sein de l’association.


Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LAHAGE, le 07 juillet 2020

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’Association AJH :Pour les organisations syndicales :


Monsieur XXXXX

CFDT,

XXXXXXXXXXXXXXXX,

CGT,

XXXXXXXXXXXXX,
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