Accord d'entreprise ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES

Accord relatif au droit d'expression directe et collective des salariés

Application de l'accord
Début : 17/05/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION JEUNES HANDICAPES

Le 17/05/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES



  • ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association les Jeunes Handicapés (AJH)

Dont le siège est situé Château de Lahage - 31 370 LAHAGE,
Représentée par M.

--------------- en qualité de Président,

D’UNE PART


  • ET

L’organisation syndicale

CGT représentée par Mr ----------------- en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale

CFDT représentée par Madame ------------- en sa qualité de déléguée syndicale,


D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


En application des articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du Code du travail, les parties signataires du présent accord reconnaissent et consacrent le droit des salariés à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail au sein de l’AJH et la communication de l’information s’y référant, à tout salarié de l’Association.

Ces dispositions sur le droit d’expression des salariés ne se substituent ni à l’action des membres du CSE ni à l’expression directe et individuelle des salariés auprès de leur hiérarchie.

Les parties signataires ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’AJH.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir :
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;
3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au CSE, aux représentants de proximité, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes d’expression ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

Article 3 – Nature et portée du droit d'expression

3.1 - Nature du droit d'expression


L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel, le salarié doit s'exprimer lui-même.

3.2 - Groupes d'expression


L'expression doit être collective.
Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe.

  • - Finalité du droit d'expression


L'expression directe et collective des salariés a pour objet de permettre l’identification des problèmes et aspirations des salariés, de permettre aux salariés de s’exprimer directement sur le travail qu’ils effectuent et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d’exercice.
  • Article 4 – Composition des groupes d’expression


Le Directeur du Dispositif établira en concertation avec les salariés de ses établissements, la composition et le calendrier des groupes d’expression.

En fonction du nombre de salariés, plusieurs groupes pourront être constitués.

Article 5 – Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)

5.1 – Invitation


La Direction établit le planning des réunions pour l’année, en début d’année. Le calendrier est communiqué aux salariés par voie d’affichage et par courriel.

5.2- Animation et déroulement des réunions


Un animateur est choisi sur la base du volontariat au sein du groupe par les salariés par un vote à la majorité des participants.
En l’absence d’animateur, la réunion ne peut être tenue.
L’animateur veille au bon déroulement de la réunion et facilite l’échange entre les participants.
L’animateur a pour mission de conduire les débats en faisant progresser et aboutir la réflexion. Il lui appartient en particulier de veiller à ce que chaque membre du groupe puisse s’exprimer.
L'animateur cosigne le compte rendu rédigé par le rapporteur.

5.3 - Secrétariat


En début de séance, un rapporteur sera désigné par le groupe d’expression par un vote à la majorité des participants.
En l’absence de rapporteur, la réunion ne peut être tenue.
A la fin de chaque réunion, l’animateur restitue aux participants du groupe d’expression les demandes, propositions et avis des salariés qui seront consignés dans le compte rendu. Ce contenu doit être validé par un vote à la majorité des participants.
Le rapporteur est chargé en collaboration avec l’animateur, de rédiger le compte rendu de réunion de réunion avec les propositions, les demandes, les constats et les avis émis par le groupe d’expression.
Ce compte rendu est anonymisé et il est établi dans un délai de

7 jours calendaires à compter de la date de la réunion.

Le rapporteur et l’animateur disposent chacun, sur leur temps de travail, de

2 heures pour rédiger le compte rendu de la réunion. Ce temps est rémunéré comme temps de travail effectif.


5.4 - Fréquence et durée des réunions


Il est tenu à

1 réunion annuelle d’expression directe et collective par groupe d’expression et pour une durée de 3 heures maximum.

La réunion se tient à la demande des groupes d’expression ou à l’initiative de la Direction du Dispositif. La responsabilité de l’organisation matérielle de la réunion incombe à la Direction du Dispositif.
Ces réunions se tiendront pendant le temps de travail et par roulement pour assurer la continuité du service rendu aux personnes accompagnées.
Ce temps de réunion donnera lieu à récupération au profit des salariés qui participent à la réunion bien que ne travaillant pas ce jour-là.

Article 6 – Liberté d'expression


La participation aux groupes d’expression est purement facultative et chaque participant peut y venir librement.
La Direction du Dispositif veillera à ne pas entraver cette liberté.

Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit la place des salariés dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction de quelque nature que ce soit.


Article 7 – Communication des réponses aux demandes, propositions et avis exprimés par les salariés

La Direction du Dispositif sera tenue de communiquer à chaque groupe d’expression par écrit les suites données aux demandes, propositions et avis émis par le groupe.
Cette réponse doit être adressée dans le mois suivant la réception par la Direction du compte rendu de réunion.
Ces réponses seront portées à la connaissance des salariés.
Les comptes rendus et les réponses seront transmis aux membres du CSE ainsi qu’à la Direction Générale.


Article 8 – Date d’effet et durée

Le présent accord collectif d’entreprise prend effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9– Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin, par la Direction et les organisations syndicales représentatives, à la demande de l’une d’entre elles.


Article 11 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (à chaque organisation syndicale représentative dans l’AJH absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lahage, en 4 exemplaires originaux, le 17/05/2023.

Pour l’Association AJH  : Pour les organisations syndicales :

Monsieur ----------------

La CGT,

Monsieur -------------------

La CFDT

Madame -----------------

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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