Accord d'entreprise ASSOCIATION KERVIHAN

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASSOCIATION KERVIHAN

Le 26/11/2021


ACCORD D’ENTREPRISE
DE SUBSTITUTION



ENTRE LES SOUSSIGNES

:



  • L’Association KERVIHAN

Dont le siège social est sis Rue du Président Pompidou à BREHAN (56580),
Représentée par Monsieur Emmanuel Martineau, agissant en qualité de directeur général,
Ci-après dénommée « L’Association »,
D’une part,


ET :


  • L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par Madame Catherine Le Pottier, agissant en qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation Syndicale FO

Représentée par Madame Emmanuelle Le Boulanger, agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Sommaire :

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc86826971 \h 3
ARTICLE 1 :OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc86826972 \h 5
ARTICLE 2 :CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc86826973 \h 5
ARTICLE 3 :HARMONISATION DES SALAIRES DE BASE PAGEREF _Toc86826974 \h 5
ARTICLE 4 :HARMONISATION DES CONGES D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc86826975 \h 6
ARTICLE 5 :HARMONISATION DES REGLES D’INDEMNISATION DE LA MALADIE PAGEREF _Toc86826976 \h 6
ARTICLE 6 :SITUATION PARTICULIERE DE CERTAINS SALARIES PAGEREF _Toc86826977 \h 6
ARTICLE 7 :HARMONISATION DES PRATIQUES DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc86826978 \h 7
ARTICLE 8 :MODALITES DE SUIVI PAGEREF _Toc86826979 \h 7
ARTICLE 9 :DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc86826980 \h 8
ARTICLE 10 :REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc86826981 \h 8
ARTICLE 11 :PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc86826982 \h 9

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

  • PREAMBULE
Le 17 juin 2021, il a été voté l’absorption de l’Association BARR HEOL par l’Association KERVIHAN.

La fusion-absorption de l’association Barr-Héol avec l’Association Kervihan se substitue au mandat de gestion qui avait une durée de vie de 3 ans et se terminait en juillet 2022.
L’Association Barr-Héol connaissait des difficultés structurelles dues en grande partie à sa taille et à son isolement. En effet l’EHPAD est le seul ESMS géré par l’association Barr Héol. Des charges fixes non compressibles ne pouvaient bénéficier d’aucune mutualisation susceptible d’en diminuer l’impact. La veille réglementaire, la vigilance à l’évolution des pratiques et des savoirs pouvaient difficilement être assurées au regard des ressources de l’établissement. L’exclusivité du type de public accueilli ne facilite pas les échanges et l’intégration ou l’appartenance à des réseaux face à un secteur souvent généraliste Les ressources et les compétences mobilisables ne permettent pas davantage d’’inscrire l’EHPAD dans une dynamique de réponse à des appels à projets.
Regrouper les deux associations sous une seule entité juridique Association Kervihan permettra de mutualiser et d’optimiser les moyens logistiques et administratifs et d’inscrire l’EHPAD dans une stratégie d’adaptation et de développement.
L’Association Kervihan dispose d’une infrastructure administrative et financière susceptible de conforter l’activité de l’association Barr-Héol et de faire perdurer ce qui avait présidé à la création de cet établissement. Les objectifs étaient notamment de permettre aux proches, à la famille des résidents d’être pris en compte et d’accompagner dans le douloureux parcours inhérent à la maladie d’Alzheimer. La Plateforme de répit, de l’accueil de jour et de la consultation mémoire constituaient le socle de cette ambition, celle-ci pourra être légitimement portée par la nouvelle entité. L’objet et le but de l’Association Kervihan s’accordent pour maintenir l’actualité de tels objectifs.
Plus largement la fusion permettra une rationalisation de l’utilisation des ressources en répartissant les charges incompressibles sur un périmètre budgétaire plus important ainsi qu’une plus grande visibilité et une plus grande lisibilité des actions associatives sur le territoire morbihannais.
Le choix de la fusion est motivé par le souhait de conserver la structure associative de l’Association Kervihan, association plus ancienne et plus solide financièrement.
Chaque association a délibéré favorablement sur le principe de fusion absorption.
L’Association Barr-Héol par délibération du Conseil d’administration du 10 décembre 2020, délibération confirmée en Assemblée générale extraordinaire le 17 mars 2021.
L’Association Kervihan par délibération du Conseil d’administration en date du 11 décembre 2020
Le projet de fusion a été adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée générale extraordinaire de l’association Barr-Héol mandaté à cet effet le 15 avril 2021 et par le Conseil d’administration de l’Association Kervihan le même jour.
Chacune des instances a mandaté son Président afin de signer le présent traité de fusion.
Ceci exposé, il a été établi le présent traité fixant les modalités de la fusion entre l’association Barr Héol, l’absorbée et l’Association Kervihan, l’absorbante.

La fusion/absorption de l’Association BARR HEOL par l’Association KERVIHAN a emporté transfert automatique des contrats de travail des salariés rattachés à l’Association absorbée, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Les salariés de l’Association BARR HEOL étaient couverts par la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Quant aux salariés de l’Association KERVIHAN, ils sont couverts par la convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette fusion/absorption a entrainé la mise en cause du statut collectif applicable aux salariés de l’Association BARR HEOL, lequel doit être renégocié dans un délai de quinze mois.
C’est ainsi que :
  • du fait de l’opération de fusion/absorption, le statut collectif de l’Association BARR HEEOL, résultant principalement de la convention collective de l’Hospitalisation privée but non lucratif du 31 octobre 1951, a été « mise en cause » à la date de l’opération, soit à la date du 17 juin 2021 ;
  • celui-ci disparaitra au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi, auquel il convient d’ajouter le délai de survie artificiel de 12 mois courant à l’issue du préavis, soit le 16 septembre 2022.
Dans un souci d’harmonisation de la politique sociale au sein de l’Association KERVIHAN et de limitation des effets complexes de coexistence de deux conventions collectives distinctes pendant la période transitoire légale de 15 mois, il est apparu indispensable aux Parties de négocier le présent accord de substitution, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du Code du travail.
Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles résultant de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 « mise en cause ».
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’Association BARR HEOL.

OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise a pour objet de substituer à la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif (CC du 31 octobre 1951) qui était applicable au sein de l’Association BARR HEOL, la convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées pour Handicapés (CC du 15 mars 1966).
Ainsi, les règles issues de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif cessent de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés ex-BARR HEOL.
Cette substitution sera effective à compter du 1er janvier 2022.

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’ex association BARR HEOL présents au jour de la fusion et qui ont été transférés, de plein droit, auprès au sein de l’Association KERVIHAN.

HARMONISATION DES SALAIRES DE BASE
3.1 –Base de calcul
Les salaires des salariés ex-BARR HEOL seront calculés de la manière suivante :
  • Classement sur les grilles indiciaires de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
  • Calcul de la reprise d’ancienneté sur la base de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
  • Versement d’une indemnité différentielle qui permettra de couvrir l’éventuel écart entre :
  • la rémunération moyenne mensuelle brute calculée sur la période des 12 mois précédent lal’année civile 2021 fusion/absorption hors primes de nuit, primes de dimanche et jours fériés, avantages en nature, prime SEGUR, prime ASG, primes et augmentation de temps de travail à caractère temporaire au titre de missions et/ou responsabilités ponctuelles (base convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951). En cas d’absence pour maladie durant cette période de référence, le salaire sera reconstitué afin de ne pas pénaliser le salarié.
  • la rémunération mensuelle brute versée à compter du mois de janvier 2022 hors primes de dimanche et jours fériés et avantages en nature (base convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966).



3.2 –Evolution des salaires
Les salaires évolueront conformément à l’application de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 en fonction de l’évolution de la grille des salaires minima conventionnels.
En cas de versement d’une indemnité différentielle, les augmentations de salaire liées à l’évolution des minima conventionnels viendront en déduction de cette indemnité qui a donc, par nature, vocation à disparaître.

HARMONISATION DES CONGES D’ANCIENNETE
La convention, collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit à l’article 22 que « le congé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprises avec un maximum de 6 jours ».
Pour l’application de cet article, il sera tenu compte de l’intégralité de l’ancienneté acquise par les salariés ex-BARR HEOL depuis la date d’entrée au sein de l’Association BARR HEOL.
Concernant le calcul des droits à congés d’ancienneté, toute période d’interruption en cas de succession de contrats de travail, engendre une révision de la date de départ de la période de 5 ans.
HARMONISATION DES REGLES D’INDEMNISATION DE LA MALADIE
La convention, collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit à l’article 26 : « qu’en cas d’arrêt de travail dû à la maladie dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l’entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :
pendant les trois premiers mois : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement dans interruption d’activité,
pendant les trois mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale ».
Pour l’application de cet article, il sera tenu compte de l’intégralité de l’ancienneté acquise par les salariés ex-BARR HEOL au sein de l’Association BARR HEOL.
Les ex-salariés ex-BARR HEOL, en situation d’arrêt de travail indemnisé à la date d’entrée en vigueur du présent accord, se verront maintenir le régime de subrogation mis en place précédemment par l’Association BARR HEOL.

SITUATION PARTICULIERE DE CERTAINS SALARIES PARTICULIERS
Après transposition des emplois des salariés ex-BARR HEOL des grilles salariales existantes dansde la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 aux grilles correspondantes dans la convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, il s’avère que quelques salariés ex-BARR HEOL se trouvent dans une situation de percevoir l’indemnité différentielle au-delà de la durée d’un échelon, voire jusqu’au terme de leur carrière pour un salarié.
Il est donc convenu de proposer à chacun des salariés concernés, qui pourra se faire accompagner d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’Association KERVIHAN, un entretien individuel qui devra avoir lieu avant la fin du premier semestre 2022.
L’objet de cet entretien avec les salariés concernés sera d’échanger sur les souhaits et objectifs d’évolution professionnelle et d’identifier :
  • les offres de poste que peut ou pourra à moyen terme offrir l’Association KERVIHAN sur l’un de ses établissements,
  • les écarts en matière de compétences jusque-là mises en œuvre par le salarié concerné,
  • les réponses « formation » les plus adaptées pour permettre une progression de carrière.

Pour les salariés ex-Bar-Héol susceptibles de faire valoir leur droit à la retraite d’ici la fin de l’année 2022, la mesures financière d’accompagnement de ces départs la plus avantageuse entre les deux conventions sera retenue.


HARMONISATION DES PRATIQUES DE DUREE DU TRAVAIL
Les Parties reconnaissent qu’il est impératif d’harmoniser les pratiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et soumettre l’ensemble du personnel de l’Association KERVIHAN aux mêmes règles.
Il est convenu que les salariés ex-BARR HEOL appliquent lesseront soumis aux règles de durée du travail en vigueur au sein de l’Association KERVIHAN, règles issues des dispositions de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et qui sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail est calculée de la façon suivante, selon les catégories de personnels :
  • Durée du travail appréciée dans le cadre d’un forfait hebdomadaire horaire ;
  • Durée du travail appréciée dans le cadre de cycles de plusieurs semaines (de 2 à 12 semaines maximum avec une durée hebdomadaire limitée à 44 heures).
Les Parties conviennent de se réunir d’ici le 31 décembre 2021 pour négocier un accord sur le travail de nuit applicable à l’ensemble du personnel de l’Association KERVIHAN.

MODALITES DE SUIVI
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de deux membres de la Direction de l’Association et des délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise.
Les Parties conviennent de se réunir une fois par an. Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
10.1 –Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.2 –Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à compter de sa date de notification à l'ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même Code,
  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Sociétéde l’Association.


Fait à BREHAN,
Le 26 novembre 2021,
En 4 exemplaires originaux.



Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Madame Catherine Le Pottier
Déléguée syndicale

Pour l’Association KERVIHAN

Emmanuel Martineau
Directeur général





Pour l’Organisation Syndicale FO,

Madame Emmanuelle Le Boulanger*
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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