accord d’entreprise relatif aux congés pour événements familiaux
Entre
L’Association Kervihan dont le siège social est situé à BREHAN 56580 – rue du Président Pompidou, représentée par xxx, en qualité de directeur général,
D’une part
Et
Les organisations syndicales suivantes : F.O. représentée par xxx en qualité de déléguée syndicale C.G.T. représentée par xxx en qualité de déléguée syndicale
D’autre part
Préambule :
Dans le cadre des réunions de négociation annuelles obligatoires de 2024, il a été acté par les parties de modifier les dispositions légales et conventionnelles concernant certains congés pour événements familiaux.
Par suite, le présent accord est établi.
Article 1 - Cadre d’application et définition
Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’association, quel que soit son ancienneté et son contrat de travail.
Article 2 – Nature des événements familiaux concernés par l’accord et dispositions internes
Le présent accord dispose de conditions plus favorables aux salariés de l’association que les dispositions d’origine réglementaire ou conventionnelle sur les événements familiaux suivants :
Article 2.1 – Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant
Le congé pour événement familial prévu par la législation est de 5 jours ouvrables. Il est porté à 6 jours ouvrables.
Article 2.2 – Congé pour enfant malade
La législation prévoit :
3 jours par an non rémunérés, lorsque le salarié a un enfant ou deux de moins de 16 ans
5 jours par an non rémunérés si le salarié a 3 enfants à charge de moins de 16 ans
5 jours par an non rémunérés si l’enfant malade a moins d’un an
Les parties s’accordent sur la rémunération de deux jours ouvrés par an dans chacun de ces cas. Le décompte du nombre de jours pour enfant malade se fait par année civile.
ARTICLE 3 – Rappel des autres dispositions internes prises par accord du 10 septembre 2019
Article 3.1 – Mariage d’un beau-fils ou d’une belle-fille
Par accord du 10 septembre 2019, deux jours ouvrés sont accordés dans le cas du mariage du fils ou de la fille du conjoint du salarié (époux, concubin ou partenaire de PACS).
Article 3.2 - Décès d’un beau-fils ou d’une belle-fille (au sens fils ou fille du conjoint)
Lorsque le fils ou la fille du conjoint du salarié (époux, concubin ou partenaire de PACS) décède, si cet enfant a moins de 25 ans et est à la charge effective du salarié (vit à son domicile) le congé de 14 jours prévus par la loi dans le cadre du décès d’un enfant s’applique. Si cet enfant a plus de 25 ans et n’est pas ou n’est plus à la charge effective du salarié, cinq jours ouvrés sont accordés dans le cadre de l’accord du 10 septembre 2019.
ARTICLE 4 – liste complete des événements familiaux et dispositions applicables dans l’association
Afin de faciliter la lecture et la compréhension des différentes dispositions liées aux événements familiaux, qu’elles soient d’origine légale, conventionnelle ou par accord d’entreprise, un document est annexé au présent accord.
Il reprend chacun des événements et met en évidence les règles applicables dans l’association, à savoir les règles les plus favorables aux salariés, quel que soit l’origine de la disposition : la règle la plus favorable est surlignée.
Cette annexe sera tenue à jour en fonction de l’évolution des dispositions législatives ou conventionnelles.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année un bilan sera fait sur les deux événements concernés par le présent accord, avec les éléments suivants :
Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant : nombre de jours de congés pris dans le cadre de cet événement et nombre de salariés concernés.
Jours de congé pour enfant malade : nombre de jours de congés pris dans ce cadre, dont nombre de jours rémunérés et nombre de salariés concernés.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord s’applique à compter du 1er décembre 2025. A noter qu’à la suite des réunions de NAO de 2024 et de la décision de rémunérer 2 jours pour enfant malade par année civile, cette disposition a été anticipée au 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du code du travail est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés dans les conditions fixées par les articles L2261-10 et L2261-11 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D2231-2, D2231-4 et L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet.