Accord d'entreprise ASSOCIATION L'AURORE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DURANT LA PERIODE COVID 19

Application de l'accord
Début : 05/05/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société ASSOCIATION L'AURORE

Le 05/05/2020



ASSOCIATION L’AURORE
Maison d’Accueil Spécialisée
27/29, chemin de la Bédoule
13240 SEPTEMES LES VALLONS
04 91 51 09 66
mastourelles@wanadoo.fr


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE

DE CONGES PAYES PENDANT LA PERIODE COVID-19

Entre :

L’Association L’AURORE
Représentée par Mme - Directrice

D’une part,

Et:

L’organisation syndicale CFTC,
Représentée par Mme, en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions prévues par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces dispositions permettent à l’employeur de déroger à certaines règles en matière de prise de congés payés.

ARTICLE 1 : Objet de l’accord d’entreprise

En vertu de l’article 1er de l’ordonnance précitée, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer aux salariés la prise de six jours de congés payés, qu’il s’agisse des congés payés annuels ou d’assiduité.

Les parties conviennent que seront principalement concernés par cette mesure, les salariés n’ayant pas été présents sur le terrain durant la période d’urgence sanitaire, et ce quel qu’en soit le motif.


Les parties conviennent également que l’employeur pourra fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salariés, et fixer les dates des congés payés, sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur a la possibilité d’imposer la prise de ces six jours de congés payés jusqu’au 31 décembre 2020.

Les congés payés annuels pouvant être imposés sont les congés trimestriels d’assiduité acquis au titre des 2ème et 3ème trimestres 2020, ainsi que les congés annuels acquis au titre de la période de référence 2018/2019 et 2019/2020.

ARTICLE 2 : Délai de prévenance

En vertu de l’article 1er de l’ordonnance précitée, l’employeur pourra imposer la prise de ces jours de congés payés dans respecter le délai de prévenance légal d’un mois avant la date de départ prévue.

Toutefois, le délai de prévenance ne pourra pas être inférieur à 1 jour franc.

En marge de cela, il est rappelé, qu’en vertu des dispositions de droit commun, mentionnées à l’article L.3141-16 du Code du travail, l’employeur peut définir la période de prise des congés payés ainsi que l’ordre des départs en tenant compte de certains critères énumérés à l’article précité.

L’employeur peut également modifier l’ordre et les dates de ces départs en respectant le délai de prévenance légal d’un mois avant la date de départ prévue.

CHAPITRE 3 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

CHAPITRE 4 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de publicités.

CHAPITRE 5 : Formalité de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.


Fait à Septèmes les Vallons, le 5 mai 2020
Déléguée Syndicale Directrice
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