Accord d'entreprise ASSOCIATION L ESCALE

Accord collectif d'aménagement du temps de travail du personnel rattaché à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement et des services à domicile au sein de l'Escale

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ASSOCIATION L ESCALE

Le 16/04/2024




ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL RATTACHE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DES SERVICES A DOMICILE

AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’ESCALE



ENTRE :


L’Association L’ESCALE, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social est à Aytré, 23 rue Pascal (17444), représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,



ET :

L’organisations syndicale des salariés : La CFDT représentée par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale,


d'autre part.

PREAMBULE

  • Contexte législatif

Le présent accord instituant la répartition des horaires sur une période égale à l’année a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi N°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, introduite dans le Code du travail par l’article L.3122-6.

Il s’appuie également sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.






  • Contexte conventionnel

Le chapitre 3 « L’aménagement du temps de travail » précisé dans le titre V « Durée et organisation du temps de travail » de la Branche de l’aide, de l’Accompagnement et des services à Domicile (BAD) sert également de support à l’établissement du présent accord.

  • Contexte organisationnel

Compte tenu des domaines d’intervention de l’Association et des contraintes organisationnelles qu’elle implique, la Direction Générale a souhaité redéfinir l’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différentes structures.

Les réflexions suivantes ont été menées :
  • Identifier les besoins de l’Association en matière d’organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité ;
  • Sécuriser et équilibrer cette organisation en dotant l’Association d’un cadre adapté, en fonction des catégories de personnel, qui prime sur les dispositions de la Convention collective de la Branche de l’aide, de l’Accompagnement et des services à Domicile (BAD) ;
  • Articuler le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.

A ce jour, le Service d’Aide à Domicile applique l’aménagement annuel du temps de travail du 1er juin au 31 mai pour chaque année.

Les signataires reconnaissent que le décompte du temps de travail à la semaine ne correspond plus à l’organisation de la durée de travail des établissements du Pôle Médico-social de l’Association à savoir le Centre de Soins Infirmiers, l’Ehpad, les Accueils de jour, et le Service de Soins Infirmiers à Domicile. L’organisation annuelle des horaires ajouterait une souplesse de prise en charge au sein de ces services qui assurent (hors AJA) une prise en charge du lundi au dimanche inclus. Par ailleurs, le manque de main-d’œuvre, enjeu crucial pour assurer une prise en charge de qualité impose de rémunérer le travail effectué au plus près et d’offrir aux salariés un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Par ailleurs, la mise en place du service Autonomie engendre une redéfinition budgétaire des établissements et services et donc une redéfinition des caractéristiques de la prise en charge mise en place auprès des personnes vieillissantes.

Aussi, dans le cadre des nouvelles dispositions légales sur le temps de travail et au regard des éléments ci-dessus, l’Association et les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de définir les modalités d’organisation du temps de travail du personnel non-cadre et cadre (hors cadre forfait jours) de ces structures.
Les dispositions du présent accord sont donc applicables à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée cadre et non-cadre (hors cadre au forfait jour).

Le présent accord se substitue à tout accord collectif ou avenants préalablement existants portant sur le thème de la durée du travail.




TITRE 1 : Dispositions Générales

Article 1-1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de l’Association et s’applique à tous les établissements ou services rattachés à la convention collective de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement et des services à Domicile (BAD).

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements et services qui viendraient à être créés par l’Association et rattachés à la convention collective BAD ou à être intégrés dans ses structures actuelles.


Article 1-2 : Salaries concernes


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre et cadre (hors cadre au forfait jour) de l’Association en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail quelle que soit sa nature, d’une durée qui ne relèvent pas d’une convention de forfait annuel en jours, du statut de cadre dirigeant, et sous réserve d’une autre organisation de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Tous les établissements et services et lieux de travail rattachés à la convention collective BAD sont concernés.

Ne seront toutefois pas concernés par cet aménagement du temps de travail les salariés engagés dans le cadre de contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Article 1-3 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de l’Association, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir principalement :

  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement organisationnel global du pôle médico-social de l’Association l’ESCALE et de ses établissements et services,
  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
  • à harmoniser l’organisation du temps de travail dans les structures,
  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.






TITRE 2 : organisation du temps de travail


Les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte annuel en nombre d’heures.

Chapitre 1 : dispositions communes


Article 2.1.01 : définition de la durée effective du travail

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée effective du travail s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif notamment :
  • Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;
  • Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant et après la prise de poste ;
  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires.


Article 2.1.02 : durée et amplitude du travail pour les salaries a temps plein

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail en journée ne peut excéder 12 heures consécutives.

Au regard des contraintes liées à l’activité de la structure, la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures de travail effectif. Sur une même semaine, elle ne peut pas dépasser 48 heures.

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, la durée minimale d’intervention peut être d’une heure. Celle-ci permet la faisabilité d’assurer dans le respect des recommandations officielles en matière de bientraitance aux usagers, une qualité de service optimale.

L’amplitude de la journée qui correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos peut être :

  • de 13 heures (24 heures moins 11 heures de repos quotidien) pour le Centre de soins infirmiers présent ou futur, ainsi que les Services de Soins Infirmiers à Domicile. Cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres établissements et services rattachés à la Branche de l’Aide, de l’accompagnement et des services à Domicile, présents ou futurs, sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas, l’amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4 - 5 ou 6 jours.

Les parties conviennent également de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 2.1.03 : repos hebdomadaire & temps de pause

Repos hebdomadaire :


Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Temps de pause :


Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie, continue et effective.

Si durant son temps de pause, le salarié est contraint à respecter une obligation de vigilance vis-à-vis des personnes accueillies, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
Article 2.1.04 : heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée annuelle du travail telle que définie dans le présent accord. Le présent accord confirme le maintien d’une durée hebdomadaire de travail susceptible d’être supérieure à 35 heures par semaine.


2.1.04.1. : Contingent conventionnel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, étant rappelé que les repos prévus par l’article 2.1.03 du présent accord devront impérativement être respectées.

2.1.04.2. : Rémunération des heures supplémentaires


Il est acté dans le présent accord le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes (c'est-à-dire les heures compensées intégralement par un repos) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 2.1.05 : travail à temps partiel

2.1.05.1 : Définition


Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire soit 35 heures à ce jour.

2.1.05.2 : durée et amplitude du travail pour les durées a temps partiel

Les parties rappellent que, conformément à la convention collective nationale de la Branche de l’Aide, de l’accompagnement et des services à Domicile, la durée quotidienne de travail effectif de jour ne peut dépasser 12 heures.

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, la durée minimale d’intervention peut être d’une heure. Celle-ci permet la faisabilité d’assurer dans le respect des recommandations officielles en matière de bientraitance aux usagers, une qualité de service optimale.

L’amplitude de la journée qui correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos peut être :

  • de 13 heures (24 heures moins 11 heures de repos quotidien) pour le Centre de soins infirmiers présent ou futur, ainsi que les Services de Soins Infirmiers à Domicile. Cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres établissements et services rattachés à la Branche de l’Aide, de l’accompagnement et des services à Domicile, sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas, l’amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4 - 5 ou 6 jours.

Les parties conviennent également de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

2.1.05.3. : Heures complémentaires


Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne.

2.1.05.4. : Egalité de traitement


Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement au même titre que le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’Association et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.


Chapitre 2 : aménagement du temps de travail sur l’année par annualisation


L’annualisation qui sera mise en place consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des différents établissements et services de l’Association l’ESCALE précisés en article 1-01 du présent accord.

L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année afin de tenir compte des variations d’activité dans la limite de la durée collective annuelle.

Article 2.2.01 : principes de l’annualisation du temps de travail

La durée du travail effectif pour un temps plein est fixée à la durée légale annuelle à savoir à ce jour 1.607 heures comprenant la journée de solidarité.

Chaque fin d’année, il sera calculé pour chaque salarié la durée annuelle du travail effectif qu’il devra accomplir l’année suivante en fonction des droits conventionnels auxquels il peut prétendre en matière de congés payés supplémentaires notamment.

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence au 1er juillet 2024 pour se terminer le 31 mai 2025 soit 1467 heures (1607 heures annuel – 140 heures réelles du mois de juin 2024) à effectuer sur cette période pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant l’Association L’ESCALE, le dernier jour de travail.


Article 2.2.02 : modalités d’organisation du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de l’annualisation à 48 heures de travail effectif hebdomadaire sur une seule semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines pour les salariés à temps plein.

S’agissant de la limite inférieure de l’amplitude de modulation, elle est fixée à 0 heure de travail effectif par semaine.

Par ailleurs, l’Association l’ESCALE reconnaît que les temps de travail hebdomadaire de moins de 2 heures sont de nature à perturber la vie privée des salariés. Elle incitera donc chacune des Directions des établissements à faire en sorte que de telles vacations demeurent exceptionnelles et strictement liées à des contraintes de service.


Article 2.2.03 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Le calendrier de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.

L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans les établissements et services, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les 15 jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence, à savoir au plus tard le 15 mai de chaque année N pour un planning prévu pour la période 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le planning prévisionnel est établi à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications.

Dans les quinze jours précédant chaque début de trimestre, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le trimestre à venir - étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée à sept jours ouvrés. Les parties signataires sont d’accord pour raccourcir ce délai à 1 jour ouvré notamment en raison :

- de l'absence imprévue d'un salarié ;
- de l’absence simultanée de plusieurs salariés ;
- d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;
- d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- d'un cas de force majeure.


En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent de remettre à chaque salarié et à chaque fin de trimestre écoulé, un relevé trimestriel du temps de travail qu’il aura effectué sur le trimestre précédent.


Article 2.2.04 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail est lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :

  • en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail moyen (35 heures par semaine pour un temps complet) ;

  • en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

Les heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

- Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,
- Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.



Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de cette période soit en mai de chaque année civile ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrant et sortant en cours de période.

Article 2.2.05 : Décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 35 heures en moyenne par semaine à l’heure actuelle. Cette base hebdomadaire peut faire l’objet d’un changement législatif. Dans ce cadre, les nouvelles normes légales s’appliqueront sans qu’un avenant de révision soit établi pour formaliser ce changement.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de l’établissement.

Article 2.2.06 : temps partiel annualisé

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat de travail, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle ni la durée légale hebdomadaire.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.


Chapitre 3 : Dispositions RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT


Article 3.1 : salaries concernes

Le présent accord s’applique aux salariés de l’EHPAD, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail temporaire, à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Article 3.2 : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit de manière continue a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’EHPAD, afin d’assurer de manière permanente la surveillance et la sécurité des usagers, de veiller au bon fonctionnement de l’établissement durant la nuit et éventuellement de parer à tout incident.

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de la structure, à savoir l’accueil et la prise en charge de personnes vieillissantes accueillies dans cette structure, d’assurer une présence auprès des usagers la nuit.

Les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail ont été abordées et ne permettent pas de réaliser cette activité autrement.

En effet, cette mission de surveillance ne peut être réalisée sous une forme différente.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectuent du travail de nuit.

Article 3.3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 22h00 et 7h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 h de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ;
  • Soit au moins 78 h de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.


ARTICLE 3.4 : DUREE DU TRAVAIL DE NUIT


En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 12 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le salarié de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Au regard des contraintes liées à l’activité de la structure, la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures de travail effectif.


Article 3.5 : CONTREPARTIES

Conformément aux dispositions de l’article L3122-8 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme d’éléments complémentaires de rémunération et de repos compensateur dans les conditions suivantes :
  • une majoration de salaire égale à 5 % du taux horaire pour les heures effectuées sur la plage horaire de nuit ;
  • un repos compensateur de 5 % du temps travaillé pendant la plage horaire de nuit.

  • Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures au cours d’une période de référence, fixée à 12 mois.

  • Acquisition du repos compensateur de nuit

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 22 heures et 7 heures.

Ce repos est de 5 % du temps travaillé pendant la plage horaire de nuit.

  • Suivi du travail de nuit et information des salariés

Il est tenu pour chaque salarié, un compteur individuel faisant apparaitre pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année de référence.

Ce suivi a pour objet de déterminer le nombre de jours de repos compensateur de nuit.

Une information individuelle est faite au salarié sur son bulletin de paie, qui fait apparaître la durée du « repos compensateur de nuit » acquise, le nombre de jours pris et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

  • Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit acquis avant la fin de la période de référence, un arrêté de compteur est opéré mensuellement.

Le repos compensateur de nuit doit être pris dans les deux mois suivant son acquisition.

Si ce repos n’est pas pris dans ce délai de deux mois après son acquisition, il est supprimé du compteur, sauf circonstances indépendantes de la volonté du salarié lui empêchant de prendre ce jour de repos.

Le repos est pris par journée ou nuit complète.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit est arrêtée d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et le salarié, sur demande de ce dernier.






  • Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues au cours de la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis pendant la période de référence bénéficient du droit à repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif de nuit sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.


Article 3.6 : TRAVAIL DE NUIT ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les heures réalisées pendant le travail de nuit entrent en compte dans le décompte des systèmes d’aménagement de la durée du travail sur l’année ou tout autre système d’aménagement du travail.

Article 3.7 : DEROGATION AU REPOS MINIMAL ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL

Il est convenu que le temps de repos quotidien, peut être réduit jusqu’à 9 heures une fois par semaine civile.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient d’un repos égal au nombre d'heures dont il n'a pu bénéficier du fait de l'application de la dérogation.

Ce repos est pris dès le terme de la séquence de travail qui suit.

Article 3.8 : PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’Association intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prend les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction Générale mettra en place dans les plus brefs délais des mesures correctives.

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit dans les conditions légales.

Le médecin du travail est informé par la structure de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de l’Association.



Article 3.9 : CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Une attention particulière est apportée par l’Association à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Direction Générale souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel.

A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.


Article 3.10 : PROTECTION DE LA MATERNITE

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations perçues au cours des 12 derniers mois.

Article 3.11 : egalite de traitement et egalite professionnelle

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du travail.

De même, la considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur : 

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
  
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’Association.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’Association veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.



Chapitre 4 : Dispositions générales


Article 4.1 : Information des salaries sur les dispositions du présent accord d’entreprise

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès des salariés de l’Association par voie d’affichage.

Article 4.2 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er juillet  2024.

Article 4.3 : Révision / Dénonciation / Suivi

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 4.4 : Formalités de dépôt et de publicité
La Direction Générale de l’Association l’ESCALE procède aux formalités de dépôt, de publicité et de demande d’agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Charente-Maritime) selon la procédure de dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Rochelle, conformément aux articles R.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il est rendu public et versé dans la base de données nationale comme prévu à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il donne lieu à affichage et diffusion par les différents supports de communication existants au sein de l’Association.

Fait à Aytré, le 16 avril 2024, en six exemplaires originaux.


Le Directeur Général,

X.





La Déléguée Syndicale CFDT,

X.

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas