Accord d'entreprise ASSOCIATION L ESCALE

Accord d'entreprise relatif au calcul du temps de travail du personnel en relation tripartite avec l'Association

Application de l'accord
Début : 29/04/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ASSOCIATION L ESCALE

Le 29/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN RELATION TRIPARTITE AVEC L’ASSOCIATION

_________________________________________________




ENTRE :

L’Association l’ESCALE, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, donc le Siège Social est à Aytré, 23 rue Pascal (17440), représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale des salariés : La CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Elisant domicile au Siège social de l’Association

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des relations contractuelles tripartites, certains salariés peuvent être mis à disposition de l’Association L’ESCALE de manière temporaire par un tiers employeur, comme par exemple le recours aux intérimaires. Ces salariés, recrutés et rémunérés par leur employeur d’origine, perçoivent une rémunération conforme aux conditions de leur mission. Leur temps de travail est calculé sur une base hebdomadaire.

Compte tenu de la spécificité de ses activités et de sa mission de prise en charge des publics vulnérables, l’Association L’ESCALE doit adapter l’organisation du temps de travail afin de répondre aux exigences de son fonctionnement. Cette adaptation vise à concilier la nécessité de flexibilité avec les impératifs de réactivité et d’efficacité du personnel mis à disposition.

Les Accords collectifs des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS), stipulent à l’Article 4.3 la possibilité de définir la répartition de l’organisation de la durée du travail par cycle. Aussi, le présent accord est établi afin que l’organisation de la durée du travail des personnes mises à disposition de l’Association suive le même régime.

Conformément aux dispositions légales, l’accord s’applique aux intérimaires alors même que la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1-1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est conclu au niveau de l’Association et s’applique à tous les établissements ou services rattachés à la convention collective des Accords collectifs des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS).
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements et services qui viendraient à être créés par l’Association et rattachés à la convention collective CHRS ou à être intégrés dans ses structures actuelles.


ARTICLE 1-2 : SALARIÉS CONCERNÉS


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre et cadre (hors cadre au forfait jour) dans le cadre d’une relation contractuelle tripartite (intérimaires, prestataires, mis à disposition, …), à temps plein ou à temps partiel sans condition d’ancienneté, quelle que soit sa durée, dès lors qu’ils ne relèvent pas d’une convention de forfait annuel en jours, du statut de cadre dirigeant, et sous réserve d’une autre organisation de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Tous les établissements, services et lieux de travail rattachés à la convention collective CHRS sont concernés.


ARTICLE 1-3 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de décompte du temps de travail en cycle en application à l’Article 3 de l’Accord du 27 mars 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel extérieur attaché à la Convention collective du Personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire.


TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2-1 : DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales. En cas de travail discontinu, cette durée peut compter deux séquences de travail d’une durée minimum de 3 heures. Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus d’une interruption par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures.


ARTICLE 2-2 : PAUSES


La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.


ARTICLE 2-3 : RÉPARTITION DE L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAR CYCLE DANS LA LIMITE DE 9 SEMAINES


La durée du travail, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit. La durée hebdomadaire du travail ne peut pas être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives. Le cycle de travail ne peut dépasser 9 semaines consécutives. Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.


TITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


ARTICLE 3-1 : INFORMATION DES SALARIÉS SUR LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès des salariés de l’Association par voie d’affichage.


ARTICLE 3-2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à toute stipulation contraire issue d’un accord antérieur, d’un engagement unilatéral, d’un usage ou d’un règlement intérieur en vigueur au sein de l’Association.


ARTICLE 3-3 : RÉVISION / DÉNONCIATION / SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé ou révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 3-4 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD


La Direction Générale de l’Association l’ESCALE procède aux formalités de dépôts, de publicité et de demande d’agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités de Charente-Maritime) selon la procédure de dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle, conformément aux articles R.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il est rendu public et versé dans la base de données nationales comme prévu à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il donne lieu à affichage et diffusion par les différents supports de communication existants au sein de l’Association.


Fait à Aytré, le 29 avril 2025, en six exemplaires originaux.

Le Directeur Général de l’Association


La Déléguée Syndicale CFDT,

Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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